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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.08.2012 A/1362/2012

August 22, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,038 words·~10 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1362/2012 ATAS/994/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 août 2012 4 ème Chambre

En la cause Madame O_________, domiciliée à Meyrin

recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève

intimé

A/1362/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame à O_________ (ci-après l’assurée ou la recourante) s’est inscrite à l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après OCE) le 8 décembre 2011 indiquant chercher une activité de caissière de magasin à plein temps. Un délaicadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Le 5 janvier 2012, l’assurée a signé un contrat d’objectifs de recherches d’emploi, aux termes duquel elle doit effectuer dix recherches d’emploi minimum par mois. Le premier paragraphe dudit contrat spécifie que les recherches personnelles d’emploi « RPE » doivent être remises à l’agence en fin de mois (à partir du 25) ou au plus tard le 5 du mois suivant (ou le jour ouvrable suivant cette date). 3. Par décision du 19 mars 2012, l’OCE a prononcé une suspension pour une durée de six jours du droit à l’indemnité de l’assurée, au motif qu’elle n’avait présenté aucune recherche d’emploi pour le mois de février 2012. 4. Le 23 mars 2012, l’assurée a remis à l’ORP le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de février 2012. 5. Par courrier du 24 mars 2012, l’assurée a formé opposition. Elle a fait valoir qu’elle avait remis ses précédentes recherches d’emploi en main propre de son conseiller, lors des entretiens de conseil, et elle s’attendait à les lui remettre lors du prochain rendez-vous, fixé le 28 mars. Elle a allégué qu’elle n’avait pas été informée qu’elle devait remettre ses recherches d’emploi à quelqu’un d’autre ou les déposer à la réception. Elle a joint copie de ses recherches et de cinq réponses reçues. 6. Par décision du 13 avril 2012, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée, considérant qu’elle n’avait évoqué aucun motif valable permettant de justifier son manquement. Les recherches remises en dehors du délai légal ne peuvent être prises en considération et une sanction est justifiée. 7. L’assurée interjette recours le 9 mai 2012. Elle soutient qu’elle ne maîtrise pas couramment le français et que le fait de devoir rendre les documents avant le cinq lui était inconnu, son conseiller ne lui ayant pas parlé de ce détail. 8. Dans sa réponse du 15 mai 2012, l’intimé persiste dans ses conclusions. 9. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 13 juin 2012, la recourante a déclaré qu’à sa connaissance, son conseiller ne l’avait pas informée qu’elle devait déposer ses recherches d’emploi au plus tard le 5 du mois suivant. Elle a admis lire le français et avoir signé le contrat d’objectifs de recherches d’emploi, mais elle n’a pas bien compris. Elle n’a pas fait attention, a confondu les choses, pensant qu’elle devait les remettre à son conseiller. Elle a affirmé avoir

A/1362/2012 - 3/6 compris pourquoi elle a été pénalisée. La représentante de l’intimé a confirmé à la Cour de céans qu’il s’agissait d’une première sanction. 10. Le 18 juin 2012, la recourante a déclaré maintenir son recours. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 5 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 3. Le litige consiste à déterminer si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de six jours, en raison de recherches d’emploi nulles pour le mois de février 2012. 4. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fourni. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1 er avril 2011 des

A/1362/2012 - 4/6 modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. 5. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Sous l'empire de l'ancien droit, quand un assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. arrêt 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3). Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (cf. ATF du 14 juin 2012 8C_2/2012). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

A/1362/2012 - 5/6 principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). 7. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a pas remis ses recherches d’emploi du mois de février dans le délai légal, à savoir au plus tard le 5 mars 2012. Les motifs invoqués par la recourante ne peuvent toutefois être retenus. En effet, même si son conseiller ne lui a pas rappelé la procédure, elle a signé le 5 janvier 2012 le contrat d’objectifs de recherches d’emploi qui attirait précisément son attention sur cette obligation. La recourante a du reste admis qu’elle n’y avait pas prêté attention, que cela lui était « sorti de la tête » et qu’elle pensait les remettre à son conseiller lors du prochain entretien. L’intimé était par conséquent fondé à prononcer une sanction. Cela étant, dès après le prononcé de la sanction, le 23 mars 2012, la recourante a remis ses recherches d’emploi, ainsi que cinq réponses y afférentes. Selon le formulaire, elle a effectué treize recherches d’emploi durant le mois de février 2012, dont sept par écrit. Pour le surplus, l’intimé a confirmé qu’il s’agissait d’une première sanction prononcée à l’encontre de la recourante. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans, considérant que la recourante a commis une faute légère et qu’il s’agit d’une première sanction, estime que la suspension de six jours qui lui a été infligée ne respecte pas le principe de proportionnalité. Il convient de s’écarter du barème du SECO et de réduire de moitié la sanction, ramenant ainsi la durée de la suspension à trois jours, ce qui est conforme à l’art. 45 al. 3 OACI. 8. Le recours est ainsi partiellement admis.

A/1362/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule les décision des 19 mars et 13 avril 2012 en ce qu’elles prononcent une suspension d’une durée de six jours. 4. Réduit à trois jours la durée de la suspension du droit à l’indemnité de la recourante. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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