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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2003 A/1361/2001

September 16, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·331 words·~2 min·4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1361/2003/2_AF ATAS/43/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du mardi 16 septembre 2003 2ème Chambre

Entre

SERVICE INTERPROFESSIONNEL ROMAND D’ALLOCATIONS FAMILIALES, domicilié rue de Saint-Jean 98 à Genève, demanderesse, Et X__________ Sàrl, soit pour elle Monsieur T__________, actuellement sans domicile ou résidence connus.

CE JOUR LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

REND L’ARRET SUIVANT

vu la demande en réparation déposée par le Service Interprofessionnel Romand d'Allocations Familiales à l'encontre de T__________ le 5 mars 2001, Vu les correspondances figurant au dossier, vu le courrier du Service Interprofessionnel Romand d'Allocations Familiales du 9 mai 2003 selon lequel le montant réclamé a été versé, Attendu que la cause est devenue sans objet.

* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que la cause est devenue sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre RIES La présidente : Isabelle DUBOIS

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffier

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