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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.07.2013 A/1349/2013

July 29, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,878 words·~9 min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1349/2013 ATAS/759/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juillet 2013 6 ème Chambre

En la cause Monsieur L__________, domicilié à BERNEX

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1349/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. M. L__________ (ci-après : l'assuré), né en 1930, est veuf depuis le 28 mai 2012. 2. Du 1 er juin 2011 au 31 mai 2012, l'assuré et feu son épouse ont bénéficié d'un subside d'assurance maladie de 10'785 fr. 80. En 2011, l'assuré a reçu 1'038 fr. au titre de remboursement de frais médicaux et 828 fr. au titre d'abonnement UNIRESO. 3. Par décision du 8 juin 2012 transmise le 15 juin 2012 à l'assuré, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a recalculé le droit aux prestations de l'assuré depuis le 1 er juin 2011 et lui a nié tout droit aux prestations dès le 1 er juin 2011 et alloué une prestation complémentaire fédérale mensuelle de 511 fr. depuis le 1 er juin 2012. 4. Par décision du 20 juin 2012, le SPC a requis de l'assuré le remboursement de 10'785 fr. 80 de subsides versés à tort. 5. Suite à l'annonce du décès le 28 mai 2012 de l'épouse de l'assuré, le SPC a calculé à nouveau le droit de celui-ci depuis le 1 er juin 2011 et rendu deux décisions le 20 juin 2012 niant tout droit aux prestations du 1 er juin 2011 au 31 mai 2012 et allouant à l'assuré une prestation complémentaire fédérale mensuelle de 1'115 fr. dès le 1 er juin 2012. Les décisions prenaient en compte, du 1 er juin 2011 au 31 mai 2012 des rentes AVS/AI de 41'760 fr. et une indemnité d'assurance de 27'828 fr. (soit 40'588 fr. d'indemnisation perte de gain moins 12'760 fr. de remboursement par l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) à la Vaudoise Assurance) et dès le 1 er juin 2012 une rente annuelle de l'assuré de 23'196 fr. 6. Le 5 juillet 2012, l'assuré a écrit au SPC que sa rente AVS annuelle était dès le 1 er juin 2012 de 27'840 fr. Pour la période du 1 er juin 2011 au 31 mai 2012, son épouse n'avait reçu que 1'160 fr. de l'assurance-invalidité. Il a joint une décision de l'OAI du 8 mai 2012 allouant à son épouse une rente mensuelle de 1'547 fr. dès le 1 er juin 2011, soit un montant total du 1 er juin 2011 au 31 mai 2012 de 18'564 fr., lequel était imputé de 4'644 fr. versés à tort à l'assuré et de 12'760 fr. versés à la Vaudoise assurance de sorte qu'un solde de 1'160 fr. était dû à son épouse. Par ailleurs, l'assuré réclamait le versement du subside d'assurance-maladie. 7. A la demande du SPC, l'assuré a transmis le 22 août 2012 diverses pièces, dont les certificats de salaire 2011 et 2012 de feu son épouse attestant d'une indemnité d'assurance de respectivement 40'588 fr. et 13'804 fr. 8. Par décision du 13 décembre 2012, le SPC a recalculé le droit de l'assuré dès le 1 er juin 2012 et lui a alloué une prestation complémentaire fédérale de 728 fr. et un subside d'assurance-maladie de 463 fr. du 1 er juin au 31 décembre 2012 et une

A/1349/2013 - 3/6 prestation de 721 fr. avec un subside de 470 fr. dès le 1 er janvier 2013. Il a pris en compte une rente AVS annuelle en 2012 de 27'840 fr. et en 2013 de 28'080 fr. Un solde de 2'709 fr. était dû par l'assuré au SPC. 9. Le 14 janvier 2013, l'assuré a écrit au SPC que le remboursement requis lui était impossible. 10. Le 28 février 2013, l'assuré a informé le SPC qu'il bénéficiait depuis le 28 mai 2012 d'une rente trimestrielle de 1'606 fr. (annuelle de 6'424 fr.) versée par Gastrosocial caisse de pension. 11. Par décision du 12 mars 2013, le SPC a recalculé le droit de l'assuré depuis le 1 er

juin 2012 en incluant la rente annuelle de 6'424 fr. et alloué à l'assuré une prestation complémentaire fédérale de 192 fr. du 1 er juin au 31 décembre 2012, de 186 fr. dès le 1 er janvier 2013 ainsi qu'un subside de 463 fr. en 2012 et 470 fr. en 2013. Un solde de 5'357 fr. était réclamé à l'assuré pour la période du 1 er juin 2012 au 31 mars 2013. 12. Le 27 mars 2013, l'assuré a écrit au SPC que le remboursement des prestations selon la décision du 12 mars 2013 le placerait dans une situation des plus inconfortables. 13. Par décision du 2 avril 2013, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré à l'encontre des décisions des 15 et 20 juin 2012 Le SPC avait pris en compte dans sa décision du 13 décembre 2012 la rente AVS annuelle de 27'840 fr. dès le 1 er juin 2012 et alloué le subside d'assurance-maladie de sorte que ces deux points n'étaient plus litigieux. Enfin, selon la déclaration fiscale 2011, un montant de 40'588 fr. avait été perçu par son épouse au titre d'indemnités de perte de gain. Le montant de 12'760 fr. versé à la Vaudoise assurance avait été déduit de cette somme de sorte qu'un montant de 27'828 fr. avait finalement été pris en compte. 14. Par décision du 2 avril 2013, le SPC a refusé la demande de remise formée par l'assuré le 14 janvier 2013 à l'encontre de la décision du 13 décembre 2012, entrée en force, au motif que si la bonne foi était admise la condition de la situation difficile n'était pas remplie. 15. Le 29 avril 2013, l'assuré a fait opposition à la décision du 2 avril 2013. 16. Le 29 avril 2013, l'assuré a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition du 2 avril 2013 en faisant valoir que feu son épouse n'avait reçu que 1'160 fr. de l'OAI de sorte que le SPC ne pouvait retenir un revenu du couple de 69'591 fr., lequel était théorique et non conforme à la réalité.

A/1349/2013 - 4/6 - 17. Le 30 mai 2013, le SPC a conclu au rejet du recours. 18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le calcul du droit aux prestations complémentaires fédérales du recourant, singulièrement sur la prise en compte du revenu annuel de 41'760 fr. de rentes et de 27'828 fr. d'indemnités d'assurance pour la période du 1 er juin 2011 au 31 mai 2012. 4. Selon l'art. 2 al. 1 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Selon l'art. 9 al. 1 et 2 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (al. 2). Selon l'art. 11 al. 1 let. d LPC, les revenus déterminants comprennent les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI. 5. a) En l'espèce, le recourant admet que feu son épouse a bénéficié d'indemnités pour un montant total en 2011 de 40'588 fr., qu'elle a eu droit dès le 1 er juin 2011 à une rente de l'AI mensuelle de 1'547 fr. soit annuelle de 18'564 fr. et que lui-même a reçu un montant mensuel de l'AVS de 1'933 fr. dès le 1 er juin 2011, soit annuel de 23'196 fr.

A/1349/2013 - 5/6 b) La rente AVS du recourant additionnée de la rente AI de feu son épouse correspond au montant annuel de 41'760 fr. retenu par l'intimé. En outre, l'intimé a pris en compte la compensation effectuée par l'OAI dans sa décision du 8 mai 2012 puisqu'il a déduit du montant de l'indemnité d'assurance effectivement reçue par feu l'épouse du recourant, soit 40'588 fr., le montant versé par l'OAI à la Vaudoise assurance de 12'760 fr., aboutissant à un solde de 27'828 fr. (40'588 fr. – 12'760 fr.), étant relevé que le décompte de l'OAI démontre que le recourant a reçu un montant de 4'644 fr. de l'OAI et feu son épouse le solde de 1'160 fr. L'intimé n'a ainsi pas pris en compte un montant de rente AI qui n'aurait pas été versé à feu l'épouse du recourant. En conséquence, les montants retenus par l'intimé au titre de revenu pour la période litigieuse du 1 er juin 2011 au 31 mai 2012 ne peuvent qu'être confirmés. 6. Partant, le recours sera rejeté.

A/1349/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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