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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.09.2003 A/1348/2003

September 23, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·310 words·~2 min·3

Full text

Siégeant :

Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Violaine LANDRY ORSAT et M Gérald CRETTENAND, juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1348/2003-2-AVS ATAS/54/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du 21 octobre 2003 2ème Chambre

Entre X__________ SA recourante Et

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, route de Chêne à Genève, intimee

- 2/3-

CE JOUR LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES REND L’ARRET SUIVANT

Vu la demande en mainlevée du 10 octobre 2002, Vu les différentes correspondances au dossier, Vu le courrier de la recourante le 15 août 2003, Attendu que le recours est devenu sans objet.

**** PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Raye la cause du rôle. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois

- 3/3éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre RIES

La présidente : Isabelle DUBOIS

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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