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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2003 A/1348/2001

September 8, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,248 words·~6 min·2

Full text

1.

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2ème CHAMBRE

A/1348/2001-2-LAVS (anc. 497/01)

ARRÊT

N°18/2003

Du lundi 8 septembre 2003 _____________________________________________________________

ENTRE: Monsieur G__________, domicilié , mais comparant par Me G. MONTAVON, avocat, recourant

ET: CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (C.C.G.C.), case postale, 1211 Genève 29, intimée

Siègeant : Isabelle Dubois, Présidente, M. et Mme Balzano et Jobin-Chiabudini, juges assesseurs, Pierre Ries, greffier

2.

I. EN FAIT

A. En collectant ses comptes individuels, la partie recourante, née en 1938, s’est aperçue que ses années d’étude à l’Université, de 1959 à 1965, n’y figuraient pas, et a interpellé la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse).

B. Par décision du 10 juillet 2001, la Caisse informait la partie recourante de ce que ces années ne pouvaient être prises en compte comme années de cotisation en raison de la perte du carnet de timbres, et de l’absence de preuve de paiement pour ces années, la preuve de son immatriculation à l’Université ne suffisant pas.

D. Dans son recours du 8 août 2001, la partie recourante demande que ces années soient comptées, puisque le fait qu’elle a été étudiante à Genève durant ces années a été établi, et que l’immatriculation à l’Université rendait obligatoire le paiement des cotisations. En outre, elle n’a pas à supporter le fait que la Caisse n’a pas tenu correctement les comptes, sa bonne foi devant être protégée.

Elle conclut à l’annulation de la décision, à ce que la Caisse soit invitée à inscrire les cotisations minimum pour ces années et à ce que la cause soit renvoyée pour nouvelle décision.

E. Dans son préavis du 5 octobre 2001, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle se base sur les directives et circulaires de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après OFAS), et sur le fait que l’Université n’exigeait plus la présentation du carnet de timbres avant l’immatriculation depuis 1959, de sorte que le paiement des cotisations pour les années en cause n’est pas prouvé.

F. La partie recourante réplique par courrier du 16 octobre 2001. En plus des arguments invoqués, elle allègue qu’il faut ajouter 3 ans à titre de comblement de lacunes ainsi que ses années de travail avant l’âge de 20 ans comme la loi l’autorise.

3.

G. Dans sa duplique du 7 mars 2002 la Caisse relève que la pièce jointe au recours, si elle établit bien l’obligation qu’avait l’étudiant de cotiser, n’atteste pas que des versements ont bien été effectués. S’agissant des autres années dont il est demandé qu’il soit tenu compte à titre de comblement de lacune, elle indique que cela sera fait dans le cadre du calcul de la rente proprement dit, qui n’est pas l’objet du litige.

H. Par écritures du 18 avril 2002, la partie recourante reprend son argumentation.

II. EN DROIT

1. Le recours ayant été introduit dans les délai et forme légaux (art. 84 LAVS, 56 et ss LF sur la partie générale du droit des assurances sociales), il est recevable à la forme.

2. Aux termes de l’art. 30 ter LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Les étudiants sans activité lucrative paient la cotisation minimum (art. 10 al. 2 LAVS). L’assuré peut obtenir gratuitement un extrait de tous ses comptes individuels (art. 141 RAVS).

Dans le cas de la partie recourante, il apparaît qu’elle a été étudiante à l’Université de Genève du semestre d’hiver 1959 à celui de 1965. Elle prétend avoir payé des cotisations ces années-là, mais n’a pu produire son carnet de timbres.

Selon les directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative, en cas de perte du carnet de timbres reçu sous le régime de l’ancien droit, les timbrescotisations ne sont pas remplacés, et le revenu correspondant aux cotisations payées n’est inscrit dans le compte individuel que si l’achat des timbres est prouvé. La preuve de cet achat peut être considérée comme apportée si trois conditions cumulatives sont remplies, à savoir.

- l’assuré était immatriculé pendant la période litigieuse, - l’établissement d’instruction concerné subordonnait l’inscription aux cours à

4.

la présentation d’un document attestant du paiement des cotisations AVS, - l’assuré était domicilié en Suisse à cette époque (cf. Directives de l’OFAS chiffre2134).

Dans le cas d’espèce, la partie recourante soutient que ces trois conditions sont remplies.

C’est confondre, cependant, l’obligation de cotiser avec la subordination de l’immatriculation au paiement des cotisations.

Or, depuis 1959 l’Université indique certes aux étudiants qu’ils ont l’obligation de cotiser, mais le paiement de la cotisation n’est plus une condition à l’obtention de l’immatriculation. Ainsi, la fiction rendue possible par les directives de l’OFAS pour les années précédent 1959, pour lesquelles la preuve de l’assujettissement permet de considérer le paiement des cotisations comme effectué n’est pas applicable pour les années postérieures à 1959.

La jurisprudence est d’ailleurs constante et claire à ce sujet : la rectification d’un compte individuel ne peut se faire qu’avec la preuve stricte du paiement de la cotisation (cf. ATF 117 V 264 et réf ; jugement CRAVS du 19.07.96 cause C.D. - ATFA du 1.04.97 ; ATFA du 19.06.91 ; ATFA du 14.10.97).

Cette rigueur, nécessaire à la sécurité du droit, vient de ce que l’assuré doit prouver avoir fait des versements, et possède pour cela un document probant, carnet de timbre sous l’ancien régime, carte AVS actuellement. Certes la Caisse doit-elle tenir les comptes individuels. Mais rien ici n’indique qu’elle aurait failli à sa tâche. Les cotisations étaient certes obligatoires pour un étudiant entre 1959 et 1965 comme la partie recourante l’allègue, mais cette dernière n’a pas été soumise à l’obligation de prouver le paiement avant d’être immatriculée, et rien n’indique donc qu’elle s’est soumise à l’obligation de payer les cotisations.

A noter que les autres années dont la partie recourante demande qu’il soit tenu compte, années de jeunesse et années de comblement de lacunes au sens des art. 52b et 52d LAVS, le seront dans le cadre du calcul de sa rente, qui n’est pas l’objet du litige.

5.

Vu ce qui précède, la décision dont est recours doit être confirmée et le recours rejeté .

3. La procédure est gratuite en ce sens qu'il n'est pas perçu d'émoluments ni fixé de dépens. *******

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Confirme la décision de la C.C.G.C. du 10 juillet 2001.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés

6.

sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente : Pierre Ries Isabelle Dubois

Le présent jugement est communiqué aux parties par plis recommandés du greffier le 8 septembre 2003

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