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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2008 A/1347/2008

May 2, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·663 words·~3 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1347/2008 ATAS/564/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 2 mai 2008

En la cause Monsieur G_________, domicilié à GENÈVE recourant

contre PHILOS CAISSE MALADIE -ACCIDENT, rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY intimé

A/1347/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 26 février 2008, la caisse-maladie PHILOS a levé l'opposition formée par Monsieur G_________ au commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier pour non-paiement des ses primes et/ou participations; Que cette décision indiquait expressément qu'en cas de désaccord, l'assuré pouvait former opposition auprès de l'assureur dans un délai de trente jours; Que, par courrier du 16 avril 2008, l'assuré a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans; EN DROIT Que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a, ch. 4 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal); Que l’art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu’avant d’être soumises au Tribunal, les décisions d’un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ; Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’assuré n’a pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à lui auprès de l'assureur et qui étaient pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse; Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause C, H4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ; Qu’il convient dès lors de considérer le "recours" interjeté par l’assuré auprès du Tribunal de céans comme irrecevable ; Que l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l'assuré a agit en temps utile ; Qu'en conséquence, le "recours" interjeté par l'assuré doit donc être considéré comme une opposition et être transmis à l'assureur comme objet de sa compétence, à charge pour l'assurance de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais,

A/1347/2008 - 3/3 décision contre laquelle l'assuré pourra alors interjeter recours, le cas échéant, si elle ne lui donne pas satisfaction; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré. 2. Transmet le dossier de la cause à PHILOS comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LUSCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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