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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2012 A/1343/2012

November 29, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,132 words·~6 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1343/2012 ATAS/1436/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur F__________, domicilié à Genève recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, case postale 2660, 1211 Genève 2 intimé

A/1343/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur F__________ (ci-après l'assuré) a été mis au bénéfice d'un délai cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 1 er septembre 2009 au 31 août 2011. 2. Le 14 mars 2011, arrivant au terme de son droit aux indemnités de chômage, l'assuré a demandé à bénéficier des prestations cantonales pour chômeurs en fin de droit. 3. Le 15 novembre 2011, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) a rendu une décision aux termes de laquelle il a informé l'assuré qu’il avait clôturé son dossier au motif que les recherches d'emploi du mois de septembre 2011 n’avaient pas été produites. L'attention de l'intéressé était attirée sur le fait qu'une réinscription ne pourrait être envisagée que trois mois plus tard. 4. Par courrier du 21 novembre 2011, l'assuré a contesté l'annulation de son dossier en la qualifiant d'abusive. 5. Par décision du 20 mars 2012, l'OCE a confirmé celle du 15 novembre 2011. 6. Par écriture du 8 mai 2012, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Il allègue que bien que n’ayant jamais été informé du nombre de recherches d'emploi qu’il devait effectuer par mois, il a malgré tout remis mensuellement à l'OCE la preuve des recherches accomplies de mars à novembre 2011. Le recourant affirme avoir toujours effectué plus de recherches que celles mentionnées dans les formulaires. 7. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 5 juin 2012, a conclu au rejet du recours. L'intimé relève que si l'assuré ne démontre pas avoir remis le formulaire de recherches relatif au mois de septembre 2011 et en tire la conclusion qu’il doit supporter les conséquences de cette absence de preuves. Pour le surplus, l'intimé souligne qu'il ne s'agit pas du premier manquement de l'assuré puisqu'il n'a pas non plus remis le formulaire relatif au mois d'août 2011. 8. Le 14 juin 2012, l'assuré a répliqué en déplorant en substance le "chaos" qui règne selon lui à l'OCE. Pour le reste, il produit à titre de "preuves de la remise des formulaires de recherches d'emploi du mois d'août et septembre 2011" des courriers que l'OCE lui a adressés en date des 10 août 2011 et 26 septembre 2011, dans lesquels il lui

A/1343/2012 - 3/5 indique qu’il peut déposer les formulaires directement à la réception ou dans la boîte aux lettre se trouvant au numéro 28 de la rue Alexandre-Gavard. 9. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 29 novembre 2012 au cours de laquelle le recourant a allégué avoir adressé le formulaire portant sur ses recherches d'emploi de septembre 2011, à l’intimé par courrier ordinaire. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 31 du règlement d’exécution de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 18 septembre 1992 (RSELS ; RS J 2 05.01). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a « clôturé le dossier » du recourant au motif que ce dernier n’avait pas remis ses recherches d’emploi. 3. L’OCE délivre une carte de contrôle cantonale aux personnes sans travail qui sollicitent une aide pour leur placement. (art. 18 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 18 septembre 1992 [LSELS ; RS J 2 05] et art. 29 du règlement d'exécution de la LSELS [RSELS ; RS J 2 05.01]). Cette carte peut cependant être retirée aux personnes qui n’apportent pas la preuve de leurs recherches personnelles d’emploi (art. 29 let. b RSELS). L'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), applicable par analogie, prévoit que l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle, au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et sans excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. 4. La jurisprudence selon laquelle, dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est en effet restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 117 V 263) qui comprend notamment et en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, à défaut de quoi elles risquent de devoir supporter l'absence de preuves.

A/1343/2012 - 4/5 - 5. En l’espèce, force est de constater que le recourant n’a pu apporter la preuve de l’allégation selon laquelle il aurait remis ses recherches d’emploi à l’autorité en temps utile, ce dont il a d’ailleurs convenu. A cet égard, les courriers qu’il a produits ne démontrent aucunement que l’Office aurait reçu les dites recherches. En conséquence, c’est à juste titre que l’intimé a « clôturé » le dossier du recourant et refusé, en d’autres termes, de renouveler sa carte de contrôle.

A/1343/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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