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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.11.2012 A/1341/2012

November 22, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,796 words·~9 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1341/2012 ATAS/1411/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 novembre 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur R___________, domicilié c/o TRIBUNAL TUTELAIRE, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RIGAMONTI Pietro recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/1341/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 19 avril 2012, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après l'OAI) a accordé à Monsieur R___________, né en 1983, une rente extraordinaire entière d'invalidité à compter du 1 er septembre 2010. L'OAI a admis que l'atteinte à la santé avait entraîné une totale incapacité de travail dans toute activité depuis l'âge adulte, raison pour laquelle il a conclu que le droit à la rente avait pris naissance le 1 er décembre 2001, c’est-à-dire le mois suivant le dix- huitième anniversaire de l'assuré. La demande de prestations n’ayant cependant été déposée que le 10 mars 2010, le versement de la rente n'a débuté que le 1 er septembre 2010. 2. Par écriture du 8 mai 2011, le tuteur de l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que son pupille se voie accorder une rente dès le 1 er mars 2005. Le tuteur du recourant explique que, nommé à cette fonction le 28 juillet 2006, il a d’abord considéré que son pupille pouvait améliorer son état de santé et trouver un emploi grâce à des soins continus, raison pour laquelle il a attendu avant de déposer une demande de prestations d'invalidité. Ce n’est qu’après s’être rendu compte que son pupille n'était décidément pas en mesure de travailler malgré l'aide médicale qui lui était apportée qu'il a fait appel à l’assurance-invalidité, le 9 mars 2010. 3. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 14 juin 2012, a conclu au rejet du recours. L’intimé soutient que la demande de rente ayant été déposée en mars 2010, le nouveau droit s’applique sans restriction, ce qui a pour conséquence que le droit ne peut s’ouvrir que six mois après le dépôt de la demande, soit le 1 er septembre 2010. L’intimé ajoute que même si l’on devait admettre l’application de l’ancien droit, les prestations ne pourraient être allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, puisqu’en l’occurrence, les conditions permettant l’octroi pour une période antérieure ne sont pas remplies. L'OAI a souligné que le début de l'incapacité totale de travail n'était pas contestée mais a fait remarquer que le conseil du recourant semblait confondre naissance du droit à la rente et naissance du versement de la rente. 4. Le 4 juillet 2012, le tuteur de l'assuré a persisté dans ses conclusions en produisant un bref certificat du Dr A___________, attestant que, depuis 2003, l'assuré n'était pas capable de discernement et donc pas en mesure d'entreprendre une démarche auprès de l’assurance-invalidité.

A/1341/2012 - 3/6 - En substance, le conseil du recourant reprend les arguments déjà développés précédemment. Il ajoute que le fait que son pupille ait suivi des études d'économie n’empêche pas qu’il était incapable de discernement sur la question touchant à son droit à recevoir des prestations en matière d'invalidité car il ne pouvait se rendre compte de la gravité des affections dont il était atteint. Quant à lui-même, il souligne qu'il est avocat et non médecin et en tire la conclusion qu'il ne pouvait se douter - au moment où il a été désigné tuteur du recourant - que ce dernier était dans l’incapacité d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'assurance-invalidité. Il a certes constaté que son pupille présentait des troubles psychiques importants mais a pensé qu'il était en mesure d'améliorer son état de santé et de trouver un emploi grâce à des soins continus. 5. Le 24 juillet 2012, l'intimé a dupliqué en persistant également dans ses conclusions. Selon l’intimé, l'incapacité de discernement n’est pas établie dans le cas présent. Il fait remarquer que même si tel était le cas, il est étonnant que le tuteur de l’assuré n’ait pas alors agi à sa place. 6. Par écriture du 9 août 2012, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il soutient qu'il serait inéquitable et injuste que son pupille supporte les conséquences du fait que son médecin-traitant ne lui a pas indiqué qu'il pouvait déposer une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA et les novelles du 21 mars 2003 et du 6 octobre 2006 modifiant la LAI (4ème et 5ème révisions) sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2003, 1er janvier 2004 et 1er janvier 2008, entraînant de nombreuses modifications légales dans l'assurance-invalidité. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le recours est recevable.

A/1341/2012 - 4/6 - 4. Est litigieuse en l’espèce non pas la question de la survenance de l’invalidité - dont l’intimé reconnaît qu’elle remonte au 1 er décembre 2001 - mais celle de savoir à partir de quand l’assuré peut se voir verser la rente entière à laquelle il s’est vu reconnaître le droit. 5. Le recourant soutient que l’art. 48 al. 2 aLAI s’applique. Le tuteur de l’assuré soutient que son pupille n’était pas en mesure de déposer une demande de rente d'invalidité en raison de problèmes psychiatriques graves et demande qu'en conséquence, des prestations lui soient allouées avec effet rétroactif aux cinq ans précédant le dépôt de la demande de prestations, soit dès mars 2005. L’intimé soutient quant à lui que cette disposition, abrogée le 1 er janvier 2008, est inapplicable au cas d’espèce, puisque la demande de prestations a été déposée en 2010. 6. Sous le titre marginal "paiement de prestations arriérées", l'art. 48 al. 2 aLAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoyait que si l'assuré présentait sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n’étaient allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles ne pouvaient être allouées pour une période antérieure que si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits donnant droit à prestation et qu'il avait déposé sa demande dans les douze mois dès le moment où il en avait eu connaissance. 7. L'art. 48 aLAI a été abrogé au 31 décembre 2007 avec l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la modification de la LAI du 6 octobre 2005 (5ème révision). En conséquence de cette abrogation, le délai de péremption prévu par l’al. 2 ne vaut plus à partir de cette date. Dès lors, lorsque l'assuré fait valoir des prétentions postérieurement au 31 décembre 2007 (soit à une date où l'art. 48 aLAI ne s'applique plus), les droits qui ont pris naissance antérieurement jusqu'au 1er janvier 2007 se sont éteints au 31 décembre 2007 (date de l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous déduction de douze mois). Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 29 al. 1 LAI au 1er janvier 2008, un assuré qui présente sa demande de rente postérieurement à cette date ne peut donc pas réclamer une rente d'invalidité pour la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande (voire pour une période antérieure, en vertu de l'art. 48 al. 2 aLAI). Il ne peut plus en effet se fonder sur l'art. 48 aLAI pour sauvegarder ses droits au sens de cette disposition, puisque celle-ci n'est plus applicable au moment du dépôt de sa demande (dans ce sens, Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2ème éd., 2010, ad art. 29 LAI p. 361). Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations.

A/1341/2012 - 5/6 - Dans la mesure où le recourant invoque l'arrêt 9C_583/2010 du 22 septembre 2011, selon lequel l'art. 29 al. 1 LAI n'est pas applicable dans les cas où le délai d'attente a commencé à courir avant le 1er janvier 2008 (consid. 4.1), il convient de préciser que ces considérations ne sont valables que pour autant que la demande de rente ait été déposée jusqu'au 31 décembre 2008, mais non pour les situations où, comme en l'espèce, ladite demande a été présentée postérieurement à cette date (soit une fois écoulés les douze mois prévus par l'art. 48 al. 2, première phrase, aLAI ; cf. arrêt op. cit. 9C_432/2012 consid. 3.3). En conséquence de ce qui précède, l’intimé n’a pas méconnu le droit en fixant au 1er septembre 2010 le début du droit à la rente entière d'invalidité, en application de l'art. 29 al. 1 LAI, disposition qui a pour effet que l'assureur social n'a pas à examiner le droit à la rente pour la période antérieure au dépôt de la demande de prestations, ni pour les premiers six mois qui suivent (arrêt op. cit. 9C_432/2012 consid. 3.4). Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/1341/2012 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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