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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2013 A/1341/2011

February 13, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·512 words·~3 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente ; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1341/2011 ATAS/157/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 février 2013 4 ème Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert BRATSCHI

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, 1201 Genève

intimé

A/1341/2011 - 2/3 - Vu la décision du 28 mars 2011 rendue par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) rejetant la demande d’allocation pour impotent de Madame S__________; Vu le recours de l’assurée du 5 mai 2011, la réponse du 23 mai 2011, et les écritures complémentaires des parties; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 17 août 2011 ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 20 juin 2012, admettant le recours et octroyant à la recourante une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1 er septembre 2008; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier 2013, admettant partiellement le recours en ce sens que l’assurée a droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1 er

septembre 2008 et renvoyant la cause à la Cour de céans pour statuer sur les dépens ; Attendu que le recourant qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let g. LPGA ; art. 89H LPA) ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 2’500 fr. ; Que la procédure n’étant pas gratuite, l’émolument fixé à 1'000 fr. est mis à la charge de l’intimée (art. 69 al. 1 bis LAI) ; ***

A/1341/2011 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 2’500 fr. à titre participation à ses frais et dépens. 2. Met un émolument de 1'000 fr. à la charge de l’intimé. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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