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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2012 A/1339/2012

November 30, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,497 words·~17 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1339/2012 ATAS/1449/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 novembre 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NANCHEN Henri recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1339/2012 - 2/9 - EN FAIT 1. Par décisions des 17 février et 6 septembre 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC) a réclamé à Monsieur G__________ (ci-après : le bénéficiaire) la restitution des montants de 66'576 fr. (33'098 fr. de prestations complémentaires + 22'980 fr. de subsides de l'assurancemaladie + 10'500 fr. de frais médicaux), respectivement de 58'487 fr. 15 (28'551 fr. de prestations complémentaires + 19'352 fr. 80 de subsides de l'assurance-maladie + 10'583 fr. 35 de frais médicaux), correspondant aux prestations dont il a estimé qu'elles avaient été versées à tort du 1 er octobre 2001 au 28 février 2011. Le SPC a en effet repris ses calculs du droit aux prestations de son bénéficiaire en tenant compte des biens immobiliers de l’existence desquels il a indiqué n’avoir pas été informé (172'878 fr. 45 de fortune immobilière et 5'186 fr. 35 de produit de ladite fortune). 2. Par courriers des 14 mars et 6 octobre 2011, l'assuré s'est opposé à ces décisions en contestant les montants pris en considération aux titres de bien immobilier et de produits de ce dernier, d'une part, et le fait que sa dette alimentaire envers son exépouse ne soit pas prise en compte au titre des dépenses reconnues, d'autre part. Au surplus, le bénéficiaire a demandé la remise de l'obligation de rembourser les montants qui lui étaient réclamés. 3. Par décision du 15 mars 2012, le SPC a partiellement admis les oppositions en ce sens qu'il a rectifié ses calculs en retenant, au titre de fortune immobilière, la moitié du montant de l'estimation immobilière produite par son bénéficiaire (122'450 CHF selon estimation du 20 octobre 2010) et qu’il a adapté les intérêts y relatifs (105'560 Euros + 14'988.33 Euros : 2 = 60'274.25 Euros + 4,5 % de ladite valeur). Le SPC a toutefois fait remarquer que son bénéficiaire avait violé son devoir de renseignement en ne lui adressant l’estimation en question qu'en date du 5 mars 2012. La modification des calculs susmentionnée n’a cependant rien changé, le bénéficiaire restant au-dessus des barèmes du SPC, de sorte que les montants réclamés en restitution ont été confirmés. Par ailleurs, le SPC a fait remarquer qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte la pension alimentaire due par son bénéficiaire à son ex-épouse dans la mesure où il ne la versait pas. 4. Par écriture du 4 mai 2012, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation ainsi qu'à celles des 17 février et 6 septembre 2011. L'assuré allègue avoir dès le départ indiqué être propriétaire d'un terrain en Espagne sur lequel se trouvait une vieille maison évaluée à 700'000 Pesetas, soit environ

A/1339/2012 - 3/9 - 7'000 CHF. Il explique que, vivant de manière très modeste, il a apporté diverses améliorations à la maison, en profitant notamment de l'aide de tiers et des économies réalisées grâce à son train de vie. En 2010, il a demandé une nouvelle évaluation de la maison, dont la valeur est passée à 122'450 CHF (105'560 Euros, selon estimation immobilière du 20 octobre 2010). Le recourant allègue que les divers terrains non bâtis dont il est également propriétaire, retenus par le SPC pour leur valeur cadastrale de 14'988.33 Euros, n'ont en réalité aucune valeur vénale faute d'acheteurs potentiels car ils sont sis en zone non constructible. Le recourant fait remarquer qu'il a dûment fourni au SPC, au moment où il a déposé sa demande de prestations, une évaluation immobilière de la maison. Il en veut pour preuve le fait que ses prestations n’ont pas été suspendues (le SPC l’avait en effet menacé par courrier du 28 février 1996 de suspendre les prestations dans les 30 jours s’il ne produisait pas une évaluation du bien immobilier, cf. pièce 17 recourant). Il ajoute que si le SPC lui a effectivement expressément indiqué que toute modification de fortune consécutive à la vente d'un bien immobilier devait être annoncée, il n'a pas fait mention des variations conjoncturelles et n'a réclamé aucune nouvelle évaluation immobilière. Or, si la valeur de sa maison a augmenté, c'est en raison des variations conjoncturelles et des améliorations qu'il y a apportées. Le recourant allègue que le fait que l'évaluation effectuée en 2010 ait révélé une augmentation théorique de la valeur du bien immobilier de 7'368 fr. en 1995 à plus de 120'000 fr. en 2010 ne saurait constituer un motif pour revenir sur les décisions antérieures à 2010. Selon lui, la valeur des biens immobiliers est notoirement subjective et sujette à variations. Qui plus est, la crise qui règne aujourd'hui en Espagne relativise les valeurs retenues, vu l’absence d’acheteurs et le nombre de biens semblables sur le marché. Le recourant conteste également que la valeur ressortant de l'évaluation effectuée en 2010 puisse s'appliquer pour les années précédentes et ce, jusqu'à 2001. Il appartiendrait selon lui au SPC de démontrer à partir de quel moment l’erreur d’évaluation a entraîné le versement indu de prestations. Or, en l'occurrence, aucune évaluation immobilière avec indication des valeurs du bien depuis 2001 n'est intervenue jusqu'en octobre 2010. 5. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 5 juin 2012 a conclu au rejet du recours en faisant remarquer que seule restait désormais litigieuse la question de la valeur du bien immobilier et en se référant sur ce point aux considérations de la décision litigieuse.

A/1339/2012 - 4/9 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LPC, les dispositions de la LPGA s'appliquent, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. a) Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). Les faits déterminants sont cependant en partie survenus avant l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1 er janvier 2003. Ainsi, sur le plan matériel, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). b) Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe. Les faits déterminants s’étant déroulés tant avant qu’après l’entrée en vigueur de ces modifications, l’ancien droit (cité ci-après : aLPC et aLPCC) est applicable

A/1339/2012 - 5/9 pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2007 et le nouveau droit pour celle depuis le 1 er janvier 2008. 4. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA ; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable. 5. Le litige porte sur les questions de savoir, d’une part, quel délai de prescription s’applique, d’autre part, quels montants prendre en compte au titre de fortune dans le calcul des prestations complémentaires. 6. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4 à 6 et 8 LPC (art. 2ss aLPC) ont droit à des prestations complémentaires. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC, art. 3a al. 1 aLPC). Font partie des revenus déterminants notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 11 al. 1 let. d LPC, art. 3c al. 1 let. d aLPC), un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l’assuranceinvalidité, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC, art 3c al. 1 let. c aLPC) et le produit de ladite fortune (art. 11 al. 1 let. b et c LPC, art. 3c al. 1 let. b aLPC). b) Sur le plan cantonal, la LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu et de la fortune déterminants (art. 5 et 7 LPCC, dans leur version en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour la période antérieure au 1er janvier 2008, la LPCC prévoyait ce qui suit. Les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteignait pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) applicable avaient droit à des prestations complémentaires cantonales (art. 4 aLPCC). Le revenu déterminant comprenait notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 5 al. 1 let. f aLPCC), un huitième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l’assurance-invalidité, après déduction d’un montant de 40'000 fr. pour les couples (art. 5 al. 1 let. c aLPCC) ainsi que le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 5 al. 1 let. b aLPCC).

A/1339/2012 - 6/9 - 7. a/aa) En ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales, l’art. 25 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Avant l’entrée en vigueur de la LPGA, l’art. 27 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301) prévoyait que les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers, les prescriptions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) étant applicables par analogie. L’art. 47 al. 1 et 2 LAVS, abrogé suite à l’entrée en vigueur de la LPGA, auquel l’art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI renvoyait, était rédigé dans les mêmes termes que l’art. 25 LPGA. a/bb) Au niveau cantonal, l’art. 24 al. 1 LPCC stipule également que les prestations indûment touchées doivent être restituées. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. b) conformément à l’art. 1A LPCC. Cela étant, même avant l’entrée en vigueur de la LPGA et la modification de l’art. 1A LPCC, les modalités de restitution prévues par le droit fédéral étaient déjà applicables par analogie en matière de prestations complémentaires cantonales (voir ATF non publié 2P.189/2002 du 14 octobre 2004, consid. 2.2). b) Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1 er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en

A/1339/2012 - 7/9 force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 139 consid. 2e, voir également (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). 8. En d’autres termes, la modification d’une décision d’octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc ou un effet ex nunc et pro futuro. a) La modification peut avoir un effet ex tunc lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d’une décision administrative (révision dite procédurale ou reconsidération d’une décision sans nul doute erronée et dont la rectification revêt une importance notable). b) La modification d’une décision avec effet ex nunc et pro futuro est visée à l’art. 25 OPC-AVS/AI. Selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue (let. c) ou, lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune (let. d). Dans les cas prévus au al. 1 let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu ; lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, elle portera effet au plus tard dès le mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue, la créance en restitution étant réservée en cas de violation de l’obligation de renseigner. 9. En l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner si les conditions d’une révision procédurale ou d’une reconsidération sont réunies. Tel n’est pas le cas. On ne saurait en effet conclure que la décision initiale était manifestement erronée puisque les calculs alors effectués l’ont été sur la base d’une

A/1339/2012 - 8/9 évaluation alors fournie par le demandeur de prestations, évaluation dont il n’est pas allégué qu’elle aurait alors été inexacte. La situation a simplement évolué entre 1996 et 2011. On ne saurait non plus conclure à une révision procédurale, vu l’absence de fait ou de moyen de preuve nouveau. Certes, une nouvelle évaluation a eu lieu en 2010, qui est parvenue à un montant bien différent de celui retenu près de quinze ans plus tôt. Mais il ne s’agit pas là d’un moyen de preuve nouveau puisqu’il porte sur une situation postérieure à celle ayant fait l’objet des décisions sur lesquelles l’intimé entend revenir. On est bien plutôt dans la situation visée par l’art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS, c'est-àdire la constatation, lors d’un contrôle périodique, qu’il y a eu changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune. Dès lors, le changement en question ne saurait être pris en considération, au plus tôt, qu’à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu, la créance en restitution étant réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS). L’intimé soutient que tel a été le cas. La Cour de céans ne saurait le suivre. En effet, ainsi que le fait remarquer le recourant, s’il était certes tenu de communiquer au SPC toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi des prestations, l’évolution de la valeur de son bien immobilier n’en faisait pas partie en l’absence de demande de l’intimé sur ce point et en l’absence d’aliénation de l’objet immobilier en question. Reprocher au recourant une violation de son obligation de renseigner reviendrait à lui reprocher de n’avoir pas fait procéder régulièrement - en dehors de toute demande du SPC - à une évaluation de son bien. Or, rien de tel n’a jamais été demandé par le SPC. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur le calcul des prestations antérieures au mois d’octobre 2010 - date de la nouvelle estimation. Dans cette mesure, le recours est partiellement admis en ce sens que seules les prestations indûment versées à compter d’octobre 2010 devront être restituées.

A/1339/2012 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Annule les décisions des 17 février et 6 septembre 2011 et 15 mars 2012. 4. Renvoie la cause à l’intimé à charge de calculer le montant des prestations à restituer à compter du mois d’octobre 2010. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 2’000 fr. à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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