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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2008 A/1326/2008

September 8, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,323 words·~37 min·2

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1326/2008 ATAS/986/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 8 septembre 2008

En la cause Madame N__________, domiciliée au LIGNON recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1326/2008 - 2/17 - EN FAIT 1. Mme N__________ (ci-après : l'assurée), née en 1956, de nationalité espagnole, mariée, mère de deux enfants nés en 1983 et 1986, est arrivée en Suisse en 1964. Au bénéfice d'un CFC de comptable, elle a travaillé en dernier lieu à 80 % comme comptable du 1er mars 1996 au 25 avril 1999 auprès de la Fiduciaire X__________ SA. Le contrat a été résilié pour le 31 octobre 1999. 2. Le 9 août 2000, l'assurée a déposé une demande de prestations d'invalidité. 3. Le 1er septembre 2000, le Dr A__________, FMH médecine interne, a rempli un rapport médical AI dans lequel il diagnostique un état dépressif important, des douleurs des deux épaules sur périarthrites scapulo-humérales, éventuellement une fibromyalgie et des états fébriles d'origine indéterminée. Un traitement d'antidépresseur n'avait amené qu'une amélioration partielle. L'incapacité de travail était de 50 % du 27 avril au 5 juillet 1998, de 100 % du 6 au 12 juillet 1998, de 50 % du 13 juillet au 15 novembre 1998, de 100 % du 26 avril 1999 au 2 juillet 2000, de 75 % du 3 au 30 juillet 2000 (correspondant à un essai de reprise à 25 %) et de 100 % depuis le 31 juillet 2000. 4. Le 21 janvier 2001, le Dr B__________, FMH psychiatrie et psychothérapie, a rendu un rapport médical AI indiquant que sur le plan psychiatrique il diagnostiquait une dysthymie (F34.1) évoluant depuis début 1999, actuellement en cours d'amélioration avec une hyperémotivité, diminution de l'estime de soi, de la confiance en soi, perturbation importante et persistante du rythme nycthéméral, un retrait social, un désinvestissement des tâches ménagères et éducatives et des difficultés dans la gestion du temps. La poursuite du traitement pouvait améliorer la capacité de travail. Il avait l'impression que la dysthymie avait été favorisée, voire déclenchée par une atmosphère défavorable (type mobbing). Elle était en incapacité de travail totale depuis fin avril 1999. 5. Le 27 avril 2001, le Dr CLAIVAZ, médecin-conseil de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI), a estimé qu'il fallait, pour l'instant, admettre une incapacité de travail totale, à revoir dans un an. 6. Par décision du 8 juin 2001, l'OCAI a octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité depuis le 1er avril 2000, fondée sur un degré d'invalidité de 80 %. 7. En 2004, l'OCAI a ouvert une procédure de révision et l'assurée a rempli le 12 août 2004 le questionnaire pour la révision de la rente en indiquant que son état de santé était toujours le même et qu'elle était suivie par le Dr B__________ à raison d'une fois par semaine.

A/1326/2008 - 3/17 - 8. Celui-ci a rempli le 29 août 2004 un rapport médical intermédiaire en indiquant que l'état de santé sur le plan psychiatrique s'était légèrement amélioré depuis 2003, ce qui se traduisait par un certain regain de participation à la vie familiale, un certain réinvestissement des tâches ménagères et éducatives, un engagement plus motivé de la patiente dans la psychothérapie et une meilleure compliance de sa part. Il posait le diagnostic de dysthymie entraînant une incapacité totale de travail depuis fin 1999. Elle suivait une psychothérapie de soutien associée à une médication thymoleptique et inductrice au sommeil, avec bonne compliance. Il relève que le pronostic de la dysthymie, avec pour buts du traitement la stabilisation thymique, le retour à un rythme nycthéméral plus proche de la "normale", une participation accrue à la vie familiale, lui semblait pouvoir être envisagé avec un optimisme raisonnable. Par contre l'espoir d'obtenir une évolution suffisamment favorable pour permettre une réinsertion professionnelle de cette patiente, est à considérer avec plus de réserve. Une reprise de travail - à priori à temps partiel au début - dans le même métier (formation de comptable) ou dans une autre activité de bureau, ne lui paraissait envisageable qu'à la suite d'un programme de réentraînement au travail, sous l'égide de l'assurance-invalidité, et cela à la condition que cette patiente se sente psychologiquement apte et motivée pour entreprendre un tel programme, ce qui ne paraissait pas le cas actuellement. 9. Le 15 août 2005, les C__________ et D__________ du Service médical régional AI (ci-après : SMR) ont relevé que la lecture des pièces médicales avant la décision de l'OCAI de 2001 n'entraînait pas la conclusion d'une maladie psychique durable et invalidante et estimé qu'il convenait d'interroger le Dr A__________. 10. Le 25 octobre 2005, le Dr A__________ a écrit à l'OCAI qu'il n'avait pas revu la patiente bien qu'il l'ait avertie de la nécessité d'un examen clinique. 11. Le 18 novembre 2005, le Dr A__________ a rempli un rapport médical intermédiaire à la suite de l'examen de l'assurée du 14 novembre 2005. L'état de santé était stationnaire, elle souffrait toujours des deux épaules et de dyspnées d'effort ainsi qu'une arthrose de la cheville droite due à une tuberculose de l'articulation, passablement handicapante. Il a relevé que la mise à l'assuranceinvalidité dépendait essentiellement de problèmes psychologiques. 12. Le 15 décembre 2005, le Dr M. C__________ a proposé un examen psychiatrique au SMR. 13. Le 19 juin 2007, le Dr E__________, psychiatre FMH au SMR, a rendu un rapport suite à l'examen de l'assurée du 10 mai 2007. Il relève que l'assurée décrit une aggravation de son état psychique depuis trois ans et des douleurs musculosquelettiques et pose le diagnostic de dysthymie F34.1, sans limitation invalidante et donc sans répercussion sur la capacité de travail.

A/1326/2008 - 4/17 - 14. Le 20 juillet 2007, le Dr C__________ a confirmé une capacité de travail de 100 % dans l'activité habituelle ou dans une activité adaptée, depuis toujours. 15. Par projet de décision du 4 septembre 2007, l'OCAI a supprimé la rente d'invalidité de la recourante en se fondant sur le rapport médical du SMR du 19 juin 2007. 16. Le 3 octobre 2007, l'assurée a été entendue à l'OCAI et il a été convenu de soumettre le rapport du SMR au Dr B__________ et d'examiner ensuite le type de mesure envisageable en vue d'une réinsertion professionnelle. 17. Un mandat de placement a été ordonné et le service de placement de l'OCAI a convoqué l'assurée le 23 janvier 2008 et relevé qu'au cours de l'entretien (environ 80') l'assurée était plusieurs fois au bord des larmes. Elle évoquait fréquemment les difficultés rencontrées dans son dernier emploi. Elle passait ses journées à la maison, ne sortant que pour ses rendez-vous médicaux. Elle avait des doutes quant à sa capacité à retrouver un emploi et à assumer toutes les contraintes. En conséquence, l'assurée n'était manifestement pas apte à une démarche de placement. Il lui était donc proposé une étape de transition et de suivre un DOP. L'assurée était effrayée par la perspective de devoir suivre un cours durant cinq semaines tous les jours. Il lui était donc proposé de réfléchir sereinement à cette perspective et de la recontacter à mi-mars pour voir l'évolution de cette proposition. 18. Le 16 décembre 2007, le Dr B__________ a écrit à l'OCAI qu'il s'étonnait que le Dr E__________ puisse estimer rétrospectivement que la capacité de travail de la patiente avait toujours été de 100 % depuis 1999 alors que ce médecin la décrivait comme ne faisant rien de ses journées, ni même les tâches ménagères. Il n'avait souligné qu'une légère amélioration de l'état de santé et relevait qu'aucun progrès de réentraînement au travail n'avait été proposé à l'assurée. 19. Par décision du 4 mars 2008, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCAI a supprimé la rente d'invalidité de la recourante. Il relève que l'assurée n'a pas donné suite à une mesure de cinq semaines visant à se familiariser avec le milieu professionnel, de sorte que son aptitude subjective à la réadaptation fait défaut. Elle pouvait recontacter l'OCAI pour mettre en œuvre cette mesure. 20. Le 17 avril 2008, l'assurée a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Elle avait souffert d'importants problèmes de santé accompagnés d'un état fébrile avec épuisement depuis mars 1998, puis d'un état dépressif important. Elle n'avait pas refusé le 23 janvier 2008 le stage de cinq semaines proposé mais, sur le moment, il lui avait paru difficile. Le collaborateur du service de placement lui avait dit qu'il la recontacterait mi-mars 2008, ce qu'il n'avait pas fait. Elle l'avait elle-même recontacté après Pâques et ce dernier avait indiqué que son rapport précisait que des mesures lui seraient proposées à nouveau à la mi-mars 2008. En

A/1326/2008 - 5/17 réalité, le service de placement n'acceptait pas sa demande réitérée de mesures d'accompagnement. Le service de placement lui avait bien expliqué qu'il fallait suivre le programme lorsqu'on était sûr de soi. Or, elle ne se sentait pas assez forte à ce moment-là pour affronter cela, tout en mentionnant qu'elle travaillait avec son médecin à une réintégration. Il était injuste de lui refuser des mesures d'accompagnement. Elle contestait les conclusions du rapport du SMR. Elle ne se sentait pas guérie, toujours fragile et en grande difficulté face aux pressions extérieures. Elle angoissait et doutait de pouvoir assurer un poste de travail. Elle concluait à l'annulation de la décision et au prononcé de mesures d'accompagnement. 21. Le 18 juin 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours en relevant qu'il ressortait de la décision du 4 mars 2008 qu'à l'époque, l'assurée n'était pas dans un processus de réinsertion professionnelle et qu'une aide au placement ne pouvait être accordée tant que la capacité de travail était contestée. 22. Le 30 juin 2008, le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquête au cours de laquelle il a entendu le Dr B__________. Celui-ci a déclaré : "Je suis Mme N__________ depuis novembre 1999 avec régularité. Depuis 2003 je la vois à raison d'une fois tous les quinze jours. J'ai posé un diagnostic de dysthymie F34.1 depuis 1999. Depuis 1999 à 2003 il n'y a pas eu de réelle amélioration, en revanche depuis 2003 la patiente s'est investie de façon plus intense dans le travail thérapeutique, ce qui s'est notamment traduit par une prise plus régulière des médicaments, soit de l'Efexor, que je prescrits depuis 1999. Cette affection comprend des intervalles libres où la patiente se sent mieux. Elle est caractérisée par une perte de l'estime de soi, de confiance en soi. Dans la cas de Mme N__________ la dysthymie a été déclenchée par un stress professionnel qui a lui-même fait plonger le niveau de l'estime. C'est en raison de cette mauvaise estime d'elle-même que la patiente ne se sent pas apte à travailler. Entre 2002 et maintenant il y a cependant eu des progrès. Dès 1999 la patiente présentait un retrait de la vie sociale, un désinvestissement de la famille en particulier dans l'éducation de ses filles. Ces aspects se sont améliorés dès 2003, la patiente étant plus impliquée dans sa vie à la maison et également dans ses tâches ménagères qu'elle arrive mieux à assumer. J'estime que dès 1999 Mme N__________ méritait une rente d'invalidité car elle présentait une énorme angoisse d'affronter le monde du travail ainsi qu'une peur d'être rejetée de sorte qu'elle était incapable de travailler. J'ai toujours pensé qu'elle pourrait sortir de cette dysthymie pour retrouver une capacité de travail. Actuellement une telle capacité de travail existe mais à certaines conditions, soit de manière progressive et soutenue. Il ne me paraît pas possible d'exiger d'elle une réintégration dans le monde du travail immédiate. J'avais demandé par trois fois à l'assurance-invalidité d'accorder à ma patiente des mesures professionnelles, soit en 2001, en 2004 moment où ma demande a été très

A/1326/2008 - 6/17 clairement formulée ainsi qu'en 2007. Je n'ai pas eu de réponse de l'assuranceinvalidité. Vous me demandez si ma patiente est motivée d'entreprendre de telles mesures, je ne peux actuellement pas vous répondre car je n'en ai pas discuté avec elle. Je confirme que ma patiente a bien été suivie au CTB à raison de trois fois par semaine du 7 février au 11 avril 2001 à ma demande. Je précise que à l'époque on pouvait confier un patient au CTB pour un séjour hospitalier de deux jours suivi d'un programme à la carte. Mme N__________ n'a pas été hospitalisée deux jours mais a effectué le suivi, lequel s'est révélé bénéfique. Le SMR pose le même diagnostic que moi-même dans son rapport du 10 mai 2007, en revanche j'ai été très surpris qu'il estime que Mme N__________ avait toujours été capable de travailler depuis 1999 et à 100 % dès lors qu'en particulier la description qu'il fait de la vie quotidienne de la patiente ne correspond pas à une personne en état de travailler. Je ne suis donc pas d'accord avec les conclusions auxquelles le rapport aboutit quant à la capacité de travail de la patiente. A cet égard, je n'ai pas de pronostic sur cette capacité de travail à terme. Il faut tout d'abord mettre en place un réentraînement au travail qui soit, comme je l'ai déjà dit, patient et progressif. J'estime que Mme N__________ a des capacités professionnelles. Elle a d'ailleurs rédigé elle-même son recours que je trouve particulièrement bien fait. J'ai su que Mme N__________ avait vu un certain M. O_________ qui lui avait parlé d'un stage à suivre, lequel devait lui être proposé concrètement en mars. Toutefois cela n'a pas été fait et Mme N__________ a reçu à la place une décision de suppression de sa rente. Dans les mauvais moments Mme N__________ s'isolait dans une chambre, elle se retirait de la vie en général ainsi que de la vie de famille, se négligeait, et paraissait ne plus avoir d'intérêt pour le monde. Elle venait néanmoins à nos rendez-vous mais était souvent imprécise, ce qui n'est plus le cas actuellement. Je souligne que dans le procès-verbal d'audition du 3 octobre 2007 il était clairement noté que je devais être consulté et qu'une reprise de travail devait être envisagée avec précaution, ce qui n'a malheureusement pas été fait à ce jour". La recourante a déclaré : "Je précise que j'ai vu le Dr B__________ a raison d'un fois par semaine depuis 1999 jusqu'en 2006, puis en raison d'une restriction de l'assurance-maladie plus que deux fois par mois. Quand j'ai vu le rapport du SMR, soit en décembre 2007 j'ai été très affectée de constater qu'il ne tenait pas compte de l'état réel dans lequel j'étais au début de ma maladie, en particulier je ne me lavais pas et je ne sortais pas. Je considère avoir tout fait pour m'en sortir notamment avec un suivi régulier avec les Dr A__________ et B__________. J'ai l'espoir de pouvoir recommencer à travailler un jour. Je suis tout à fait prête à me soumettre à une mesure professionnelle. C'est d'ailleurs le but de mon recours. On m'a proposé un stage dont le but m'a été expliqué. Le jour de l'entretien j'ai uniquement exprimé mes peurs et mes doutes par rapport à mes capacités de suivre un tel stage mais je n'ai pas du tout refusé celui-ci. On m'a dit qu'il fallait un investissement important durant le stage pour permettre la réussite de ce dernier et donc une réinsertion professionnelle également

A/1326/2008 - 7/17 réussie. En raison de mes peurs et du fait que le début du stage me paraissait très rapide, M. O_________ m'a proposé de me reparler de ce stage en mars de telle sorte que je pouvais également m'entretenir avec mon médecin afin de préparer l'exécution du stage". Son époux a précisé que : "Nous contestons la valeur probante du SMR établi rapidement soit après une heure d'entretien ainsi que le fait que l'OCAI n'a pas tenu compte des rapports du Dr B__________ en particulier lorsque celui-ci préconise une réinsertion professionnelle". La représentante de l'OCAI a déclaré : "Le stage qui a été proposé est une détermination d'un objectif professionnel (DOP) organisé par le service de placement en interne de l'office durant cinq semaines avec un professeur et plusieurs assurés en vue de trouver une activité adaptée à chacun. Même si Mme N__________ avait accepté immédiatement le stage, la suppression de la rente aurait été ordonnée au même moment. Je relève que si Mme N__________ ne conteste plus sa capacité de travail à 100 % une aide au placement peut toujours lui être allouée. En revanche une mesure d'ordre professionnel n'est pas possible dès lors que le taux d'invalidité est nul et que celleci nécessite un taux de 20 %". 23. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a) La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en

A/1326/2008 - 8/17 vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la décision litigieuse se rapporte à une suppression de la rente dès 2008. La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ainsi que des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 2. a) Le 1er juillet 2006, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions relatives aux mesures de simplification de la procédure dans l'assurance-invalidité, adoptées le 16 décembre 2005. Celles-ci ont eu, notamment, pour effet de remplacer la procédure de l'opposition par la procédure de préavis (art. 57a alinéa 1 LAI), en rétablissant ainsi la situation antérieure à l'introduction de la LPGA (cf. message du Conseil fédéral du 4 mai 2005, FF 2005, p. 2899 et ss). L'art. 69 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur, prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OCAI a communiqué à l'assurée un projet de décision en date du 4 septembre 2007, qui a été confirmé par la décision du 4 mars 2008, contre laquelle l'assurée a interjeté directement recours devant le Tribunal de céans le 17 avril 2008. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suppression de la rente d'invalidité de la recourante ainsi que sur l'octroi d'une aide au placement ou d'une mesure d'ordre professionnel, la recourante requérant des mesures d'accompagnement. 4. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).

A/1326/2008 - 9/17 - 5. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) et de celle du 6 octobre 2006 (5ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 2 LAI, est la suivante : "la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière". Selon la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003, les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 662/3 % continuent d'être versées, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, à tous les rentiers qui, à ce moment là, ont atteint l'âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70 % font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. 6. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5).

A/1326/2008 - 10/17 - Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 7. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Quand l'administration entre en matière sur la demande de révision, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (voir ATF 117 V 198 consid. 3a et la référence). C'est ainsi que la tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente d'invalidité consiste avant tout à établir l'existence ou non d'un changement significatif de l'état de santé de l'assuré, respectivement de sa capacité de travail, en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATFA non publié du 12 juillet 2005, I 282/04, consid. 5.2 et 5.3). 8. a) Selon l'art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 7 et 16 LPGA, la réadaptation a la priorité sur la rente dont l'octroi n'entre en ligne de compte que si une réadaptation suffisante est impossible. Saisie d'une demande de rente ou appelée à

A/1326/2008 - 11/17 se prononcer à l'occasion d'une révision de celle-ci, l'administration doit donc examiner d'office, avant toute chose, la question de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique (ATF 108 V 210, 99 V 48). A cet égard, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (art. 8 al. 1 LAI). Celles-ci comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement) (art. 8 al. 3 let. b LAI). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assuranceinvalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré. En effet une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (arrêt I 370/98 du 26 août 1999, publié in VSI 2002 p. 111). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références). Si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient jouer un rôle déterminant (arrêt I 397/87 du 15 janvier 1988, consid. 1 et la référence, publié in RCC 1988 p. 265; ATFA du 13 juin 2007; cause I 552/2006). En particulier, le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110). b) Selon l'art. 21 al. 4 LPGA (voir également l'art. 7 al. 1 LAI), les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. Le sens et le but de la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer, afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite. Une telle procédure doit s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire

A/1326/2008 - 12/17 et incontestable qu'il n'entendait pas participer à un traitement ou à une mesure de réadaptation (arrêt I 605/04 du 11 janvier 2005, consid. 2 et les références, publié in SVR 2005 IV n° 30 p. 113; voir également les arrêts I 265/05 du 3 octobre 2005, consid. 4, et I 485/04 du 16 décembre 2004, consid. 6.1). 9. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb).

A/1326/2008 - 13/17 c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). e) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). En cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins-traitants, la valeur des rapports médicaux des uns et des autres doit s'apprécier au regard des critères posés par la jurisprudence (ATF 125 V 351), sans qu'il ne soit nécessaire par exemple de mettre en œuvre une expertise (ATF du 8 mai 2008, 9C 227/07). f) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e

A/1326/2008 - 14/17 éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 10. a) En l'espèce, le rapport d'examen psychiatrique du Dr E__________ du SMR du 19 juin 2007 sur lequel s'est fondé l'OCAI pour supprimer la rente d'invalidité de la recourante, n'emporte pas entièrement la conviction, en particulier au regard du témoignage du Dr B__________, et de l'avis du Dr A__________ du 1er septembre 2000. Tout d'abord, comme l'a relevé le Dr B__________, il existe dans le rapport du SMR une contradiction, d'une part, entre la négation de tout diagnostic psychiatrique avec répercussion sur la capacité de travail, soit la constatation qu'il n'existe aucune limitation invalidante sur le plan psychiatrique, ainsi que l'admission d'une capacité de travail entière de façon immédiate et, d'autre part, la description de la vie quotidienne de l'assurée - laquelle se réveille à 13h00, allume la télévision, reste au lit, lit des journaux, ne se lave pas et ne s'habille pas durant toute la journée et quitte uniquement parfois la maison pour aller chez le médecin et voir une cousine et une amie -, ainsi que le status psychiatrique qui relève que la thymie est labile, interrompue par des pleurs soudains à l'évocation de certains événements et l'appréciation du cas selon laquelle l'assurée montre une attitude parfois morose et une passivité dominante à l'égard de sa situation professionnelle, tout en disant que tout lui coûte, rien ne lui est agréable, et en décrivant une insomnie et une perte de confiance en elle-même. Au demeurant, la conclusion de ce rapport n'est particulièrement pas convaincante lorsque le Dr E__________ affirme, après avoir vu l'assurée à une reprise en mai 2007, que la capacité de travail de celle-ci a toujours été pleine et entière, soit également depuis 1999. A cet égard, l'audition de la recourante en audience le 30 juin 2008, ainsi que le témoignage de son psychiatre traitant ont permis de confirmer, contrairement à l'avis du Dr E__________, l'existence d'une incapacité de travail totale de la recourante depuis avril 1999 en tous les cas jusqu'en 2003, et donc le bien fondé de la décision de rente du 8 juin 2001, d'ailleurs non remise en cause par l'intimé. En effet, il ressort du témoignage du Dr B__________ qu'il y a eu des progrès perceptibles uniquement à partir de l'année 2003 et qu'auparavant la patiente présentait un retrait de la vie sociale et familiale, une énorme angoisse à affronter le monde du travail et une peur du rejet. Elle s'isolait dans une chambre, se négligeait et ne paraissait plus avoir d'intérêt pour le monde. Par ailleurs, le Dr A__________ a attesté le 1er septembre 2000 un état dépressif important entraînant une incapacité de travail totale depuis le 26 avril 1999.

A/1326/2008 - 15/17 - En outre, le Dr B__________ a indiqué que l'affection de la recourante était caractérisée par une perte de l'estime de soi et de la confiance en soi, cause de l'incapacité de travail. Lors de l'examen au SMR, il est mentionné que la recourante décrit une perte de confiance en elle-même. Or, le Dr E__________ indique, dans la description de la situation de la recourante, qu'il n'a pas objectivé de diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi alors même que ces symptômes sont toujours présents actuellement selon le Dr B__________, et cela nonobstant le fait que la situation s'est améliorée depuis 2003. De surcroît, ces symptômes font surtout partie de la définition de la dysthymie (F34.1) diagnostic posé par le Dr E__________ lui-même. Enfin, actuellement, le psychiatre traitant admet qu'il existe une capacité de travail mais uniquement à certaines conditions, soit moyennant un soutien de l'assuranceinvalidité et une progression du taux de capacité. Le témoin a insisté sur le fait qu'un réentraînement au travail était nécessaire dans le cas de la recourante. b) Au vu de ce qui précède, il est à constater que l'état de santé de la recourante s'est amélioré depuis 2003, conformément à l'avis du psychiatre traitant, de sorte qu'en mai 2007, date de l'examen au SMR, le Dr E__________ a pu constater une capacité de travail. Cependant, au vu du témoignage du Dr B__________, précis et convaincant, et de l'audition de la recourante, il apparaît clairement qu'une capacité de travail immédiate de 100 % n'est pas exigible, en particulier compte tenu du fait que la recourante présente encore des symptômes de la dysthymie et que, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, elle n'a plus retravaillé depuis 1999, de sorte qu'un réentraînement au travail est nécessaire avant d'atteindre une éventuelle capacité pleine et entière. La progression de cette capacité de travail n'a cependant pas pu être précisée par le psychiatre traitant. 11. Il convient, dans ces conditions, d'annuler la décision de suppression de la rente d'invalidité de la recourante et de renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il rende une nouvelle décision, après instruction complémentaire, pour déterminer avec précision la capacité de travail progressive de la recourante et ordonner une mesure visant un réentraînement au travail, que ce soit par le biais du service d'aide au placement ou par celui de l'octroi d'une mesure d'ordre professionnel. 12. En conséquence, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui

A/1326/2008 - 16/17 doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Un émolument de 200 fr. sera ainsi mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

A/1326/2008 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'intimé du 4 mars 2008. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La Présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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