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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.04.2014 A/132/2014

April 10, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,590 words·~8 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/132/2014 ATAS/498/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 avril 2014 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à Thônex Madame B______, domiciliée à Meyrin demandeurs

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Weststrasse 50, ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de L’Ile 17, GENEVE

défenderesses

A/132/2014 2/5

EN FAIT

1. Par jugement du 18 novembre 2013, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née en 1980, et Monsieur A______, né en 1971, lesquels s'étaient mariés en date du 9 novembre 2005. 2. Au chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 7 janvier 2014, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 9 novembre 2005 et le 7 janvier 2014. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’avant le mariage, il a cotisé auprès de la fondation SWISSSTAFFING, qui a transféré ces avoirs à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE ; que ce montant s’élevait, au 7 janvier 2014, à 4'491 fr. 52 (cf. décompte de la fondation supplétive du 17 mars 2014) ; - qu'au moment du mariage et durant les années suivantes, il a alterné périodes de chômage et travail temporaire (C______, D______, E______, F______); que l’avoir accumulé durant le mariage auprès du fonds de prévoyance de F______ (3'605 fr. 05 a été transféré le 5 décembre 2008 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE DE ZURICH (cf. courrier du fonds de prévoyance du 14 février 2014) ; que cet avoir s’élevait au total, au 7 janvier 2014, à 9'792 fr. 07 (cf. décompte de la fondation supplétive du 17 mars 2014) ; - que de janvier à mai 2008, il a été employé par G______ et affilié à la FONDATION COMMUNE LPP POUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE auprès de laquelle il a accumulé un avoir de 549 fr. 40 (cf. courrier de la fondation du 21 mars 2014) ; - que de juillet à décembre 2008, il a travaillé pour H______ SA, puis, en 2009 et 2010, pour I______ SA, sans réaliser cependant de revenu suffisant pour être soumis à cotisations.

A/132/2014 3/5 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle venait d’atteindre l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’elle n’a commencé à travailler qu’en 2007 pour J______ ; qu'elle a alors été affiliée à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), laquelle a transféré son avoir à la caisse de pension à laquelle la demanderesse a été affiliée par la suite (cf. décompte de la caisse du 11 mai 2012), c'est-à-dire la CAP (cf. ci-dessous) ; - qu’en effet, après une période de chômage, la demanderesse a retrouvé un emploi pour la ville de K______ et a été affiliée, du 1er avril au 30 juin 2012, puis du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013, à la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (CAP) ; que les avoirs accumulés durant ces deux périodes ont été transférés à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE ; qu’ils s’élevaient, au 7 janvier 2014, à 9'695 fr. (cf. courrier de la BCGe du 17 février 2014). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement

A/132/2014 4/5 au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% de 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% de 2009 à 2011, de 1,5% en 2012 et 2013 et de 1,75% dès le 1er janvier 2014. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 9 novembre 2005, date du mariage, d’autre part le 7 janvier 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 5'849 fr. 95 (9'792.07 + 549.40 - 4'491.52), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 9'695 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'925 fr. (5'849.95 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 4'847 fr. 50 (9’695 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 1'922 fr. 50 (4'847.50 – 2'925). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE à transférer, du compte de Madame B______, la somme de 1'922 fr. 50 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 janvier 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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