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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.09.2008 A/1311/2008

September 25, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,228 words·~6 min·2

Summary

LF SUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP; AVOIR DE VIEILLESSE; CAS D'ASSURANCE; SURVENANCE DU CAS D'ASSURANCE; INDEMNITÉ ÉQUITABLE; TRIBUNAL CIVIL; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL); DIVORCE; JUGEMENT DE DIVORCE; COMPÉTENCE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; COMPÉTENCE EXCLUSIVE | Lors du partage des avoirs de vieillesse suite à un divorce, la fixation de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (réalisation d'un cas de prévoyance avant l'entrée en force du jugement de divorce) relève de la compétence exclusive du juge du divorce et ne laisse pas place à l'intervention du juge des assurances sociales. Le Tribunal de céans est dès lors incompétent et ne peut qu'inviter les parties à saisir à nouveau le juge du divorce pour qu'il fixe le montant de l'indemnité équitable. | CC124

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Juliana BALDE, Doris WANGELER, Isabelle DUBOIS et Valérie MONTANI, Juges; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1311/2008 ATAS/1067/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 25 septembre 2008

En la cause Monsieur D__________, domicilié au GRAND-LANCY Madame D__________, domiciliée à AVULLY demandeurs

A/1311/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 31 janvier 2008, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née E__________ en 1959, et Monsieur D__________, né en 1956, lesquels s'étaient mariés en date du 15 janvier 1983. 2. Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a condamné D__________ "à verser en mains de D__________ une indemnité compensatoire correspondant à la moitié de sa prestation de sortie retirée en espèces en 1997, déduction faite de la moitié de la prestation de sortie de D__________ subsistant auprès de la MIGROS PENSIONSKASSE". Le Tribunal de première instance a ensuite transmis le dossier au Tribunal de céans "afin d'établir le montant exact de l'indemnité compensatoire". Le considérant H du jugement précise qu'il est demandé au Tribunal cantonal des assurances de déterminer exactement le montant touché en espèces par D__________ et celui de la prestation de sortie restante de D__________. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 4 avril 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 15 avril 2008. 4. Le Tribunal de céans a requis de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION le rassemblement des comptes individuels du demandeur. Selon ce document, le demandeur a perçu des indemnités de chômage de 2003 à 2005. En 2006, il a été sans activité lucrative et n'a réalisé en 2007 qu'un revenu de 7'363 fr., insuffisant pour donner lieu à cotisation. Par courrier du 19 mai 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a au surplus indiqué au Tribunal de céans que le compte AVS du demandeur a été clôturé en décembre 2002 - ce qui ne permet plus le regroupement des masses salariales enregistrées durant les périodes précédentes -, ceci en raison du fait qu'il bénéficie d'une rente d'invalidité. 5. Quant à la demanderesse, il s'est avéré qu'elle est au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1 er mars 1998. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 9 juin 2008 et la cause a été gardée à juger.

A/1311/2008 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Cependant, lorsqu'un cas de prévoyance est survenu pour l'un des époux (invalidité, par exemple), un partage n'est techniquement plus possible et une indemnité équitable est due (art 124 al. 1 CC; ATF 129 V 444 consid. 5.1 p. 447 et réf. citées). 3. En l'espèce, un cas de prévoyance pour chacun des ex-époux est déjà survenu lors de l'entrée en force du divorce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le juge de première instance n'a pas ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs et a choisi d'appliquer l'art. 124 CC. Cependant, en lieu et place de fixer avec précision le montant de l'indemnité équitable, le juge civil s'est contenté d'indiquer qu'il devrait être équivalent à "la moitié de la prestation de sortie de D__________ retirée en espèces en 1997, déduction faite de la moitié de la prestation de sortie de la demanderesse subsistant" et renvoyer à la cause au Tribunal de céans pour établir lesdits montants. C'est oublier que la fixation de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC relève de la compétence exclusive du juge du divorce et ne laisse pas place à l'intervention du juge des assurances sociales (cf. à cet égard l'ATF B 48/06 du 8 mars 2007, consid. 3). La compétence du Tribunal de céans se limite à procéder au partage des avoirs lorsque c'est l'art. 122 CC qui s'applique. Certes, le juge civil peut prévoir que le versement de l'indemnité équitable se fera par la cession d'une partie de la prestation de sortie et laisser le soin au tribunal des assurances sociales de régler la situation juridique entre les conjoints et l'institution de prévoyance (ATFA B 131/04 du 23 février 2006). Tel n'est cependant pas le cas dans le cas présent puisque le juge civil a condamné l'un des conjoints. Le Tribunal de céans, ne saurait condamner l'un des ex-époux au versement d'un montant en espèces à l'autre. Il ne

A/1311/2008 4/5 peut intervenir que dans la situation opposant les institutions de prévoyance aux demandeurs. Le Tribunal de céans ne peut que constater que dans le cas présent, il appartenait au juge civil de mener ses investigations à leur terme et de fixer le montant de l'indemnité équitable. Le Tribunal de céans ne peut que refuser d'entrer en matière, faute de compétence. Les parties seront, par conséquent, invitées à saisir à nouveau le juge du divorce afin que ce dernier fixer le montant de l'indemnité équitable qu'il a admise dans son principe. 4. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1311/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Se déclare incompétent. 2. Refuse d'entrer en matière. 3. Invite les demandeurs à mieux agir devant le juge du divorce. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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