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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2015 A/131/2015

April 22, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,342 words·~27 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/131/2015 ATAS/292/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 avril 2015 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE, représenté par le Syndicat SIT

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/131/2015 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1975 et originaire du Portugal, est arrivé à Genève en juillet 1985 et a acquis la nationalité suisse. Le 23 mars 2011, il a quitté la Suisse pour s’installer à Bossey, en France. Le 2 janvier 2014, il a annoncé à l’office cantonal de la population (OCP) son retour, en précisant être domicilié chez Monsieur C______, chemin du D______ ______, à Aire-la-Ville. 2. L'intéressé est père de deux filles, nées le ______ 2009 et le ______ 2014 à Genève et issues de son union avec Madame B______, née le ______ 1973. 3. Le 31 janvier 2014, son employeur, Genève E______ SA, a licencié l'intéressé pour le 31 mars 2014, évoquant des motifs économiques. Dans sa lettre de licenciement, l’employeur a fait état de récents entretiens. 4. Par demande du 5 mars 2014, l’intéressé a requis des indemnités de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse). 5. Le 10 mars 2014, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a notamment demandé à l’assuré copie de la carte grise de son véhicule et de la résiliation de son bail à Bossey. 6. Le 10 avril 2014, l’assuré a répondu qu’il n’avait pour l’instant pas de véhicule et donc pas de carte grise. Il était propriétaire du logement à Bossey, mais était revenu à Genève parce que la grossesse de sa deuxième fille s’était mal passée. Pour l’instant, le père de l'assuré vivait à Bossey lors de ses séjours à Genève, étant précisé qu’il faisait des allers-retours entre la Suisse et le Portugal. 7. L’assuré a joint au courrier précité une attestation de domicile de M. C______ du 2 avril 2014, aux termes de laquelle l’assuré était actuellement domicilié au chemin du D______ ______, à Aire-la-Ville. 8. Le 16 avril 2014, l’OCE a demandé à l’assuré de lui faire parvenir tout document attestant qu’il avait mis en vente son bien en France, ainsi qu’une copie de son bail à loyer. 9. Le 23 avril 2014, M. C______ a confirmé que l’assuré était actuellement domicilié chez lui. Cependant, dans la mesure où M. C______ était propriétaire des lieux, il ne pouvait fournir de bail. Enfin, l’assuré ne lui versait aucun loyer. 10. Le 3 juin 2014, l’assuré a été entendu par un enquêteur de l’OCE. Il a déclaré avoir acheté en 2011 une maison à Bossey, en France, avec sa compagne, Mme B______. Il avait été répertorié dans l’annuaire téléphonique français sous cette adresse et avait annoncé son départ officiel en 2011, tandis que sa compagne était restée domiciliée à la rue de F______ ______ à Genève. Ses enfants vivaient avec leur mère. Les grands-parents des enfants vivaient aussi à la rue de F______ ______, dans un appartement sis au deuxième étage. L'assuré n’avait pour l’instant pas de véhicule, comme il l’avait mentionné dans son courrier du 10 avril 2014 à la caisse.

A/131/2015 - 3/13 - 11. Dans son rapport du 11 juin 2014, l’enquêteur de l’OCE a fait état de ce que l’assuré possédait quatre véhicules immatriculés en France, contrairement à ses dires. De ce fait, il était peu probable qu’il vivait chez M. C______. 12. Par courrier électronique du 12 août 2014, Monsieur G______, inspecteur à l’OCE, a informé la caisse qu’après plusieurs contrôles au chemin du D______ ______ à Aire-la-Ville, il n’avait pas pu être établi que l’assuré y vivait. Toutefois, son nom était mentionné sur la boîte aux lettres de M. C______. 13. Par décision du 13 août 2014, la caisse a refusé à l’assuré les prestations, considérant qu’il était domicilié en France, compte tenu du fait notamment qu’il possédait quatre véhicules à moteur immatriculés dans ce pays. 14. Par courrier du 10 septembre 2014, l’assuré, représenté par son conseil, s’est opposé à cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi des indemnités journalières de chômage à compter du 1er avril 2014. Il a fait valoir avoir grandi et vécu à Genève jusqu’au 31 mars 2011 et y avoir toujours travaillé. Ses filles étaient nées à Genève et l’aînée avait toujours fréquenté une crèche dans ce canton. Du 1er avril 2011 jusqu’au début de l’année 2013, il avait résidé à Bossey avec sa famille dans la maison qu’il avait achetée. En 2013, en raison de conflits familiaux, il a quitté le domicile conjugal pour s’installer à Genève chez son ami, M. C______. Parfois, il passait quelques jours chez un autre ami à Genève, Monsieur H______, domicilié chemin des I______ ______, au Petit-Lancy. Sa compagne et ses deux enfants sont également retournés à Genève en 2013, dans le logement sis rue de F______ _____. Il ne se rendait en France que très occasionnellement pour relever le courrier. Ses problèmes de couple étant aujourd’hui résolus, il s’était également installé dans le logement de sa compagne. Quant à la maison de Bossey, elle était actuellement louée. L’assuré avait en outre trouvé un emploi avec effet au 1er septembre 2014. Cela étant, le recourant a considéré qu’il avait droit aux indemnités de chômage, se prévalant en particulier de la jurisprudence de l’Union européenne. 15. A l’appui de son opposition, l’assuré a produit une nouvelle attestation de domicile de M. C______ du 20 août 2014, dans laquelle celui-ci a précisé que l’assuré était un ami de longue date et qu'il l’avait hébergé dans son logis. Il n’avait pas demandé de loyer durant cette période. Par ailleurs, l'assuré était totalement autonome, dès lors qu’il vivait au sous-sol de la maison, qui avait été aménagé pour l’accueillir, et en possédait les clefs. Dans le courant du mois de juin 2014, la situation familiale de l’assuré s’était arrangée, de sorte qu’il a emménagé chez sa compagne. 16. L’assuré a également joint à son opposition une attestation non datée de M. H______, aux termes de laquelle l’assuré avait résidé au domicile de M. H______ durant plusieurs jours en 2013 et 2014, ayant dû quitter sa compagne en raison de problèmes conjugaux. Toutefois, il logeait aussi régulièrement chez son ami, M. C______. Ses problèmes conjugaux étant aujourd’hui résolus, il avait pu rejoindre sa famille à la rue de F______ à Genève.

A/131/2015 - 4/13 - 17. L’assuré a aussi produit avec son opposition une déclaration du 28 août 2014 de Monsieur J______, confirmant avoir vu de moins en moins l’assuré dans sa maison à Bossey depuis la fin de l’année 2013. Il ne venait qu’occasionnellement pour relever son courrier et pour ouvrir la maison. Depuis février 2014, le père de l'assuré était souvent présent dans la maison. Par la suite, M. J______ avait appris que l'assuré s’était séparé de sa compagne et qu’il habitait de nouveau à Genève. 18. Selon le contrat de "bail à loyer" conclu entre l’assuré et Monsieur K______, portant sur la maison à Bossey, le premier mettait gratuitement à disposition du second sa maison, le « locataire » se chargeant en contrepartie des travaux, de l’entretien, des factures d’électricité, d’eau et des autres frais de la maison. 19. Le 18 novembre 2014, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a informé l’OCE que l’enquêteur dudit office lui avait demandé s’il possédait une carte grise et non pas s’il possédait des véhicules à moteur. Or, la carte grise était associée aux véhicules immatriculés en Suisse et non pas à ceux immatriculés en France, raison pour laquelle il avait répondu par la négative à la question du collaborateur. Il n’avait par ailleurs jamais affirmé qu'il ne possédait pas de véhicule en France, mais uniquement qu'il ne détenait pas une carte grise. 20. Par décision du 8 décembre 2014, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, considérant que celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable avoir été domicilié à Genève au moment de sa demande de prestations. 21. Par acte du 13 janvier 2015, l’assuré a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi des prestations de chômage dès le 1er avril 2014, sous suite de dépens. Il alléguait qu’il résultait clairement des faits de la cause qu’il était officiellement domicilié à Genève au moment de l’introduction de sa demande d’indemnités de chômage. Il n’avait par ailleurs jamais rompu ses relations dans le canton de Genève et n’avait été domicilié en France que pendant moins de deux ans. 22. Dans sa réponse du 5 février 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a mis en exergue que le recourant avait acheté une maison en commun avec la mère de ses enfants en 2011 en France. Il n’avait indiqué son retour officiel en Suisse que le 2 janvier 2014, soit quelques jours avant de recevoir sa lettre de licenciement, et ce n’était que dans un deuxième temps, après la décision de refus de l’intimée du 10 septembre 2014, qu’il avait mentionné avoir quitté la France en 2013 déjà. Le recourant avait affirmé le 3 juin 2014 ne pas posséder de véhicule à moteur pour l'instant, alors qu'il était le détenteur de quatre véhicules immatriculés en France. L’attestation de M. J______ ne permettait pas de vérifier si celui-ci avait été à même ou avait eu la volonté de vérifier régulièrement les allers-retours du recourant. Quant aux attestations de M. C______, celle du 20 août 2014 ne pouvait correspondre à une attestation de pied-à-terre que s’il vérifiait que le recourant dormait régulièrement dans le logement mis à disposition. Dans un courrier électronique du 12 août 2014, un inspecteur de l’intimée avait indiqué qu’il n’était

A/131/2015 - 5/13 pas établi que le recourant vivait au domicile de M. C______, alors même qu’il n’avait fait le changement de domicile pour la rue de F______ _______ qu’en date du 14 août 2014. En dépit de la crise de couple et de la grossesse difficile de la seconde fille alléguées, on comprenait mal pourquoi le recourant aurait réemménagé en Suisse alors qu’une maison, dont la mise en vente n’avait pas été prouvée, restait à sa disposition en France. Quant au contrat de bail, il ne courait qu’à partir de septembre 2014, soit dès la date à laquelle le recourant était sorti du chômage. 23. Le 25 mars 2015, Monsieur C______, auditionné en qualité de témoin, a déclaré devant la Chambre de céans ce qui suit : "Je confirme que M. A______ a habité dans ma maison depuis fin 2013 à juin 2014. Il a transféré son domicile à Genève en raison de problèmes avec sa compagne. Ma maison comporte, outre le salon, trois chambres, et comprend également un grand sous-sol avec une buanderie. Il n’y a cependant ni salle de bains, ni toilettes, ni cuisine au sous-sol. Il y a une grande pièce, outre la buanderie. Il n’y a pas d’entrée séparée pour le sous-sol. Donc, si j’étais à la maison, je me rendais compte des arrivées et départs de M. A______. Lorsqu’il était présent, il passait parfois son temps avec nous, en fonction de notre présence, étant précisé que nous avions à l’époque un enfant. Il y a trois sauts-de-loup au sous-sol. M. A______ avait apporté ses effets personnels, dans des sacs, chez nous. Selon mes informations, M. A______ dormait aussi parfois chez M. H______. Le recourant ne dormait pas tous les soirs chez nous. J’ignore du reste pourquoi M. A______ préférait parfois dormir chez un autre ami. M. A______ se déplaçait chez nous soit avec sa voiture, une Mitsubishi, soit avec son scooter. La plaque de la voiture était une plaque française, j’en suis presque sûr. Quant à la plaque du scooter, je ne me rappelle plus s’il s’agissait d’une plaque française ou suisse. Il garait uniquement le véhicule qu’il était en train d’utiliser chez nous. Je confirme qu’il ne me versait aucun loyer. En contrepartie, il faisait cependant parfois les courses. Il s’agit en effet d’un ami de longue date. M. A______ passait la majorité des nuits et des week-ends chez nous. Toutefois, comme j’ai des horaires irréguliers, je ne me rendais pas toujours compte de sa présence. Je constatais seulement que certains soirs, son véhicule était garé devant ma maison, et d’autres soirs non. Mon épouse a des horaires moins irréguliers que moi. Elle travaille cependant aussi le samedi, elle est coiffeuse. Elle est généralement présente le soir, sauf lorsqu’elle fait des nocturnes. Je peux alors m’arranger pour être à la maison à ces moments. En moyenne, je suis absent un week-end par mois, parfois deux. C’est donc moi qui m’occupe de notre enfant le samedi, en principe. Lorsque je suis empêché de le faire, les grands-parents s’occupent de notre enfant.

A/131/2015 - 6/13 - Le samedi, M. A______ était souvent là, mais partait aussi durant la journée. Je n’ai jamais vu M. A______ utiliser notre buanderie, ni sécher son linge, que ce soit dans le séchoir ou en plein air. Pendant la période de son séjour chez nous, M. A______ n’est jamais venu avec sa fille. Sauf erreur, nous avons fêté avec le recourant le Nouvel-An 2013-2014, sans sa compagne. Je sais que M. A______ habite actuellement à la rue de F______, mais je n’y suis jamais allé. Durant son séjour dans ma maison, je me suis rendu dans la maison de M. A______ à Bossey, seul ou avec ma famille, et il nous est arrivé d’y manger. J’ignore si la maison de M. A______ était occupée par sa compagne à cette époque. Dans l’ensemble, les relations entre M. A______ et sa compagne se passaient bien, lorsque nous lui rendions visite." 24. Le même jour, le recourant a déclaré devant la Chambre de céans avoir habité à Bossey avec sa compagne depuis mars 2011 jusqu’en octobre ou novembre 2013. Quant à cette dernière, elle y avait habité jusqu’à fin 2013. Les problèmes de couple avaient commencé deux ou trois mois après le début de la grossesse, à savoir, en mai 2013, sauf erreur de sa part. Après la séparation de sa compagne, il avait vu sa fille de temps en temps en soirée pendant la semaine à Bossey, ainsi que tous les week-ends. Il l'avait gardée aussi un samedi sur deux. Après la naissance de sa seconde fille, il avait vu ses enfants à leur domicile à la rue de F______. Il n’avait jamais habité chez Monsieur H______, mais seulement passé la nuit chez celui-ci, lorsqu’ils avaient passé la soirée ensemble. Quant à la lessive, il l'avait faite chez Monsieur C______, lorsqu'il avait été domicilié chez celui-ci. La maison de Bossey avait été acquise conjointement avec sa compagne, laquelle payait un tiers des intérêts hypothécaires de CHF 2'300.- par mois. Après la perte de son travail, le père du recourant l’avait aidé. Depuis septembre 2014, il mettait la maison à la disposition d’un ancien collègue de travail, Monsieur K______, qui avait éventuellement l’intention de l’acheter. A la remarque de l’intimée que Monsieur K______ était domicilié à une autre adresse en France, selon la base de données de l’OCP, le recourant a répondu qu’il n’avait pas d’explications à cela, si ce n’est que M. K______ voulait d’abord « essayer » sa maison, avant de l’acheter. Sa compagne réalisait par ailleurs un revenu de CHF 4'900.- par mois net avec un treizième salaire, et le loyer à Genève était de CHF 1'200.-. Il n’était pas retourné vivre dans la maison à Bossey, après le départ de sa compagne de cette demeure, pour des raisons qui lui étaient propres. En ce qui concerne son licenciement, il l'avait appris seulement quelques jours avant de recevoir la lettre de résiliation. Enfin, il a corrigé une erreur dans ses écritures de recours. 25. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/131/2015 - 7/13 -

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de l'assurance-chômage en Suisse. Il s’agira notamment de déterminer dans un premier temps, s’il était domicilié en Suisse au sens de la législation interne, au moment de l'entrée au chômage. Si tel n’est pas le cas, il conviendrait d’examiner son droit aux prestations en application des normes supranationales, soit en application de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur en date du 1er juin 2002 (ALCP ; RS 0142.112.681) et des règlements auxquels cet accord fait référence. 4. En vertu de l’art 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage pour autant, notamment, qu’il soit domicilié en Suisse (let. c) et remplisse les conditions relatives à la période de cotisation ou qu’il en soit libéré (let. e). Il doit remplir la condition du domicile non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité. Cette disposition est destinée à empêcher l'exportation de l'indemnité de chômage (SECO, Bulletin LACI (IC), travail et chômage 2013, § B135). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (SECO, Bulletin LACI (IC), travail et chômage 2013, § B136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1 LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la

A/131/2015 - 8/13 - LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008 consid. 4). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2). Il appartient à l'assuré de rendre vraisemblable qu'il réside effectivement en Suisse, étant précisé qu'un simple pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d'emploi n'est pas assimilable à une résidence (ATF non publié 8C_777/2010 du 20 juin 2006, consid. 3.3 ; ATF non publié C73/00 du 19 septembre 2000, consid. 2a à c ; RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). 5. Dans le domaine des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 no U 349 p. 478 consid. 2b). Sauf dispositions contraires de la loi, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2 ; ATF 121 V 47 consid. 2a ; ATF 121 V 208 consid. 6b). 6. En l’espèce, il convient de relever que le recourant a officiellement déplacé son domicile de Bossey en France à Genève en date du 2 janvier 2014, peu avant de recevoir son licenciement, par courrier du 31 janvier 2014, pour le 31 mars suivant. Par ailleurs, il est propriétaire d’une maison en France avec sa compagne, pour laquelle il doit assumer des intérêts hypothécaires de CHF 2'300.- par mois, conjointement avec cette dernière. En dépit des intérêts hypothécaires relativement élevés, au vu des revenus de la famille, notamment après la perte de l’emploi du recourant en avril 2014, cette maison n’a pas été mise en vente ni louée, alors même que les copropriétaires doivent assumer également un loyer de CHF 1'200.- pour le logement à la rue de F______ dans le canton de Genève. Le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable avoir mis la demeure à Bossey à la disposition à Monsieur K______, dès lors qu’il résulte de la base de données de l’OCP que celui-ci est domicilié à une autre adresse en France. En outre, si l’installation de M. K______ devait être provisoire, le temps qu’il se décide d’acheter la maison du recourant à Bossey, il est surprenant que, depuis septembre 2014, il n'ait pas encore pris une décision quant à l'acquisition de cette demeure et que le recourant ne semble pas non plus l'avoir mis sous pression pour qu'il se décide. Enfin, le contrat conclu avec M. K______ ne peut être qualifié de bail à loyer, dans la mesure où ce dernier ne doit pas s'acquitter d'un loyer, mais uniquement assumer des éventuels frais d'entretien.

A/131/2015 - 9/13 - Le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable avoir été aidé financièrement par son père, afin d’assumer le coût de la maison en France. Quant à la déclaration de Monsieur C______, elle est trop vague pour en tirer la conclusion que le recourant résidait durablement chez lui. En effet, ce témoin n’a pas pu donner des précisions quant au nombre de jours de présence du recourant dans sa maison, d’autant moins que celui-ci a affirmé avoir dormi de temps en temps également chez Monsieur H______. Au demeurant, le sous-sol de la maison de M. C______ ne comporte ni salle de bain, ni toilettes ni cuisine. De surcroît, le témoin n’a pas observé que le recourant y avait fait sa lessive. Ainsi, le recourant n’a pas réussi à rendre vraisemblable que tel était le cas, comme il l'a affirmé. Il n’a jamais non plus emmené ses enfants chez M. C______ et a admis lui-même avoir passé les week-ends et plusieurs soirs par semaine à Bossey avec sa première fille, avant le transfert du domicile de sa compagne à Genève. Encore en juin 2014, le recourant possédait quatre véhicules immatriculés en France. Enfin, seul l’un des quatre véhicules était garé devant la maison du témoin, lorsque le recourant se trouvait chez lui, de sorte que celui-ci avait laissé selon toute vraisemblance les trois autres à Bossey. Au demeurant, il n’est pas vraisemblable que le recourant ne soit pas revenu vivre dans sa maison à Bossey après janvier 2014, c’est-à-dire après le départ de sa compagne, alors que les conditions de son logement chez M. C______ n’étaient guère optimales, s'agissant d'un sous-sol sans sanitaires ni cuisine. Il ne paraît pas non plus vraisemblable que le recourant s'entasse avec sa compagne et ses deux enfants dans un appartement de trois pièces à Genève (cf. rapport d'enquêtes du 11 juin 2014 p. 2, 3ème paragraphe) depuis sa réconciliation, alors même qu'il est propriétaire d'une maison en France qui n'est ni mise en vente ni louée. De surcroît, les déclarations du recourant contiennent des contradictions. En premier lieu il sied de relever que la grossesse de sa compagne a dû commencer au plus tôt en avril 2013, sa seconde fille étant née en ______ 2014. Or, il a déclaré que les problèmes de couple avaient commencé en mai 2013, deux ou trois mois après le début de la grossesse. Dans son recours, il a indiqué que les conflits familiaux avaient commencé début 2013. Cependant, si des problèmes étaient apparus deux ou trois mois après le début de la grossesse, selon les allégués du recourant, ils auraient dû commencer seulement au début de l’été au plus tôt. A cela s'ajoute que l’annonce du domicile en Suisse ou en France du recourant et de sa compagne ne semble pas dépendre de leur résidence réelle, que de motifs de pure opportunité. En effet, alors même que le recourant affirme que sa compagne habitait à Bossey jusqu’au début de l'année 2014, celle-ci était enregistrée à l’OCP comme étant domiciliée dans le canton de Genève et n'avait pas annoncé sa résidence en France. Au vu de ce qui précède, il convient de constater qu’au degré de la vraisemblance prépondérante, le recourant est resté domicilié en France avec sa compagne et ses

A/131/2015 - 10/13 enfants. Partant, selon les dispositions applicables en Suisse, il ne peut prétendre aux indemnités de chômage. 7. Il s'agit dès lors d'examiner son droit à l'indemnité de chômage en application de l'ALCP. a. Selon l'art. 1 par. 1 de son annexe II - intitulée "Coordination des systèmes de sécurité sociale", fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie de l'accord (art. 15 ALCP) - en relation avec la section A de cette annexe, les parties contractantes appliquent entre elles, en particulier, le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1) ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement n° 987/2009 ; RS 0.831.109.268.11), et déterminant le contenu de ses annexes. Selon la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement n° 883/2004 est entré en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2012. Ce dernier s'est substitué, à cette date, au règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 1408/71, RS 0.831.109.268.1). b. L’ALCP et le règlement n° 883/2004 sont applicables d’un point de vue personnel, au recourant, de nationalité suisse et domiciliée soit en France soit en Suisse, étant ressortissant d'un Etat contractant et résident d’un Etat membre (art. 2 par. 1 du règlement n° 883/2004). En outre, le règlement n° 883/2004 est applicable à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale concernant les prestations en matière de chômage (art. 3 par. 1 let. h du règlement n° 883/2004), de sorte qu’il s’applique ratione materiae au cas d’espèce. 8. A teneur de l’art. 65 du règlement n° 883/2004 : « 2. La personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre de résidence. Sans préjudice de l'art. 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée. Une personne en chômage, autre qu'un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l'Etat membre de sa résidence se met à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu. »

A/131/2015 - 11/13 - « 5. a) Le chômeur visé au par. 2, première et deuxième phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre de résidence, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence. » Cette disposition fixe des règles particulières en ce qui concerne l’octroi et le service des prestations de chômage aux chômeurs qui, au cours de leur dernière activité, résidaient sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent. L’élément déterminant pour l’application de cette disposition est le fait que les intéressés résidaient, au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée, dans un Etat membre autre que celui à la législation duquel ils étaient assujettis (cf. décision U2 du 12 juin 2009 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale). 9. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir transféré son domicile en Suisse au moment de son inscription au chômage, comme relevé ci-dessus, il doit donc demander les indemnités de chômage en France, en vertu de la règlementation européenne applicable. 10. Il sied au demeurant de relever que la jurisprudence Miethe, invoquée par le recourant, n'est que partiellement prise en compte sous le régime du nouveau règlement n° 883/2004. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a en effet jugé que, suite à l'entrée en vigueur dudit règlement, les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe. Pour un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'Etat membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose dans cet Etat des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit Etat non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (arrêt du 11 avril 2013 C-443/11 Jeltes et autres contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; arrêt du Tribunal fédéral 8C_203/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2.4; arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ATAS/909/2013 du 19 septembre 2013 consid. 6 s.) Ainsi, même si le recourant peut se prévaloir de relations plus étroites avec la Suisse qu'avec la France, avec de meilleures chances de réinsertion en Suisse, la règlementation européenne ne lui permet plus de réclamer des indemnités de chômage dans le pays du dernier emploi. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 12. La procédure est gratuite.

A/131/2015 - 12/13 -

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A/131/2015 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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