Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/131/2009 ATAS/512/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 6 mai 2009
En la cause Madame V___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/131/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 5 juin 2003, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) a octroyé à Madame V___________, née en 1953, une rente entière d’invalidité dès le 15 septembre 2001. 2. L’OCAI a initié une procédure de révision en mai 2006. Dans ce cadre, il a requis des renseignements médicaux auprès du Dr A___________, spécialiste FMH en gynécologie obstétrique, et de la Dresse B___________, spécialiste FMH en médecine interne, oncologie et hématologie. Selon cette dernière, la patiente était toujours en incapacité de travail à 100% depuis le 15 septembre 2000. 3. Le 1er juin 2007, l’OCAI a communiqué à l’assurée un projet de décision visant à la suppression de sa rente d’invalidité, au motif qu’à la lecture des nouveaux éléments au dossier, le médecin conseil de l’OCAI a constaté que son état de santé s’était stabilisé et qu’elle ne suivait plus de traitement médical. Une incapacité de travail n’était dès lors plus justifiée. 4. Suite à l’audition de l’assurée, de nouveaux rapports médicaux ont été produits dont un rapport de la Dresse C___________, aux termes duquel sa patiente avait un équilibre physique et psychique fragile rendant une reprise d’activité professionnelle difficilement envisageable, et un rapport du Dr D__________, médecin interniste, selon lequel l’état de santé est tout à fait normal tant du point physique que psychique. La patiente se plaignait de façon répétée d’asthénie qui l’obligeait à rester régulièrement couchée. 5. Par décision du 13 novembre 2007, l’OCAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assurée, considérant qu’aucun élément ne permettait de considérer qu’elle ne pouvait plus exercer d’activité lucrative, au vu de son état de santé stabilisé. 6. Suite au recours de l’assurée du 14 décembre 2007, le Tribunal de céans, par arrêt du 23 avril 2008, a admis partiellement le recours, annulé la décision de l’OCAI du 13 novembre 2007 et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire. Le Tribunal a constaté, contrairement à ce qui avait été retenu par l’OCAI, que la patiente était régulièrement suivie depuis mars 2003 et que les opinions des divers médecins divergeaient quant à la capacité de travail de l’assurée, la description des activités exigibles étant par ailleurs par trop imprécise. 7. Par courrier du 1er décembre 2008, le mandataire de l’assurée est intervenu auprès de l’OCAI, faisant part de son étonnement de ce qu’aucune mesure d’instruction n’avait été entreprise à sa connaissance depuis l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales. Il invitait par ailleurs l’OCAI à reprendre, rétroactivement et sans délai, le versement de la rente d’invalidité en faveur de sa mandante.
A/131/2009 - 3/6 - 8. Le 9 janvier 2009, le mandataire de l'assurée a adressé un rappel à l’OCAI, en lui fixant un délai de trois jours pour indiquer quelles étaient les mesures d’instruction mises en place depuis l’arrêt du 23 avril 2008. 9. Par acte du 15 janvier 2009, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans, pour déni de justice. Elle relève que depuis l’arrêt du Tribunal du 23 avril 2008, l’intimé n’a procédé à aucun complément d’instruction, manifestant ainsi un total mépris pour la décision prise. Pour le surplus, cette attitude est inacceptable, ce d’autant que l’OCAI se prévaut d’une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le retrait de l’effet suspensif fixé dans la décision attaquée continue à poursuivre ses effets, même si la décision est partiellement annulée par le juge en vue d’un complément d’instruction. Elle considère que cette manière de procéder constitue un abus de droit caractérisé. La recourante conclut à ce que son recours pour déni de justice soit admis, à la restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 14 décembre contre la décision de l’OCAI du 10 décembre 2007, à la condamnation de l’OCAI à verser rétroactivement les rentes d’invalidité qui lui reviennent dès le 10 décembre 2007 et à ce que l’OCAI soit tenu d'effectuer le complément d’instruction requis par l’arrêt du 23 avril 2008. 10. Dans sa réponse du 13 février 2009, l’OCAI conclut au rejet du recours. L’intimé conteste avoir commis un déni de justice, dès lors qu’après la fin du délai de recours, il a donné des instructions à l’interne pour suite nécessaire. Le 1er décembre 2008, un courrier de demande d’informations complémentaires a été envoyé à la Dresse C___________, puis un rappel le 6 janvier 2009. Son rapport a été reçu le même jour, à la suite duquel l’OCAI a mandaté le SMR le 13 janvier 2009. A ce jour, sa réponse ne lui est pas encore parvenue. Quant au rappel du mandataire de la recourante, réponse lui a été donnée par courrier du 13 janvier 2009. S’agissant de l’effet suspensif, l’OCAI considère que lorsque l’effet suspensif a été retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime ou diminue une rente, ce retrait dure, en cas de renvoi de la cause à l’administration, également pendant la procédure d’instruction jusqu’à notification de la décision. Il n’y a dès lors aucun abus de droit à maintenir le retrait de l’effet suspensif dans l’attente d’une nouvelle décision remplaçant celle attaquée dans la procédure A/4969/2007. 11. Cette écriture a été communiquée à la recourante en date du 23 février 2009. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie
A/131/2009 - 4/6 générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La recourante reproche à l’OCAI un déni de justice, alléguant que depuis l’arrêt du Tribunal de céans du 23 avril 2008, aucune mesure d’instruction n’a été effectuée. Elle demande en outre à ce que l’OCAI continue à lui verser la rente entière d’invalidité. Selon l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales lorsque l’assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l’intéressé. Cette disposition vise le refus de statuer et le retard à statuer d’un assureur ou d’une autorité administrative. Il y a retard injustifié de la part de l’autorité lorsqu’elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Sur ce point, la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de la LPGA demeure applicable, cette loi n’ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (ATFA du 22 mars 2004, cause I 712/03). La loi sur l’assurance invalidité ne fixe pas de délai dans lequel l’autorité doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Le laps de temps admissible pour qu’une autorité décide dépend notamment du degré de complexité de l’affaire, de l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que du comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références), mais aussi de la difficulté à élucider les questions de faits. Il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure (ATF 125 V 375 consid. 2b/aa) ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 158 et ss consid. 2b/bb et 2c). Cette obligation s’apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, pages 203, 204 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume 2, note 1243). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts, ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c déjà cité). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d’une procédure (ATF 122 IV 111 consid. 1/4 et 107 Ib 165 consid. 3c). Il appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir au citoyen une administration de la justice conforme aux règles.
A/131/2009 - 5/6 - Dans le cadre de cette appréciation d’ensemble, il faut également tenir compte du fait qu’en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Cela vaut notamment pour les recours en matière d’AVS/AI, pour lesquels la procédure doit être simple et rapide, ce qui est l’expression d’une principe général du droit des assurances sociales (ATF 126 V 249 consid. 4 a et les références ; cf art. 61 let. a LPGA ; ATFA du 23 avril 2003/I 819/02). Enfin, l’autorité saisie d’un recours pour retard injustifié ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05). 3. En l’occurrence, l’arrêt du Tribunal de céans du 23 avril 2008 a été notifié aux parties le 25 avril 2008, de sorte qu'il est devenu exécutoire fin mai 2008 au plus tard. Selon les pièces du dossier, l'intimé a adressé une demande d'informations complémentaires à la Dresse C___________ en date du 1er décembre 2008, auquel elle a répondu le 4 janvier 2009 qu'il lui était difficile de répondre de manière plus détaillée que ce qu'elle avait écrit en décembre 2007. Certes, l'OCAI a attendu sept mois depuis l'arrêt de renvoi avant d'initier l'instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal de céans, ce qui peut apparaître un peu long, au regard de la décision de suppression de la rente d'invalidité par voie de révision, assortie d'un retrait d'effet suspensif. Cependant, la recourante, de son côté, ne s'est manifestée auprès de l'OCAI qu'en date du 1er décembre 2008, par l'intermédiaire de son mandataire, puis à nouveau par courrier recommandé du 9 janvier 2009 dans lequel elle a imparti à l'intimé un délai de trois jours afin de lui indiquer quelles étaient les mesures d'instruction mises en place. Or, l'intimé a répondu par courrier recommandé du 13 janvier 2009, soit dans le délai imparti par la recourante, qu'à réception des renseignements du médecin, il avait transmis le dossier à son service médical régional, pour avis, et qu'une fois en possession dudit avis, il rendra un nouveau projet de décision. Compte tenu de ces circonstance, même si l'intimé n'a pas agi avec toute la rapidité souhaitée par la recourante, force est d'admettre que ce retard ne saurait être considéré comme excessif. Le recours pour déni de justice déposé le 15 janvier 2009 n'est en conséquence pas fondé. Pour le surplus, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal de céans ne peut entrer en matière sur les conclusions de la recourante visant à la restitution de l’effet suspensif et au versement rétroactif de la rente. 4. Mal fondé, le recours est rejeté.
A/131/2009 - 6/6 - 5. L'émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette dans le sens des considérants. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le