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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.08.2009 A/130/2009

August 14, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,472 words·~22 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/130/2009 ATAS/1011/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 14 août 2009

En la cause Monsieur P____________, domicilié à Bernex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian BUONOMO

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève

intimée

A/130/2009 - 2/11 - EN FAIT 1. La société X___________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce en date du 7 novembre 2001. Elle avait pour but la gérance et l’exploitation d’établissements publics. Messieurs Q____________ et Luigi P____________ étaient inscrits en qualité d'associés-gérants, avec signature individuelle, pour une part de 10'000 fr. chacun. Dès le 3 février 2005, Monsieur P____________ a été inscrit comme associé, pour une part de 10'000 fr., sans signature. 2. La société a été affiliée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), pour son personnel salarié. Dès janvier 2004, la société n’a plus occupé de personnel. 3. La société ne s’est pas régulièrement acquittée des cotisations sociales et n’a pas rempli les attestations des salaires versés en 2001 et 2003, malgré nombres rappels, sommations et prononcés d’amendes de la caisse. 4. Le 24 mars 2005, la caisse a été contrainte de dénoncer Monsieur Q____________ au Procureur général, pour infraction commise à l’article 88 al. 1 et 3 LAVS, tout en entamant en parallèle des procédures de poursuite. 5. Les attestations des salaires ont finalement été complétées le 3 mai 2005 et ont fait l'objet de factures et de décomptes définitifs en date du 31 mai 2005. 6. Les poursuites entamées à l’encontre de la société sont demeurées infructueuses. Par jugement du 17 janvier 2006, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société. Le 16 avril 2007, la liquidation a été suspendue faute d’actifs et la faillite clôturée par jugement du 2 août 2007. 7. Par jugement du 24 septembre 2007, le Tribunal de police a reconnu Monsieur Q____________ coupable d’infraction à l’article 87 al. 3 LAVS. 8. Par décisions du 12 novembre 2008, la caisse a réclamé à Monsieur P____________ ainsi qu’à Monsieur Q____________ le paiement de 9'390 fr. 90, correspondant aux cotisations impayées pour les années 2001 et 2003, y compris les frais de sommation, les intérêts moratoires et les frais de poursuite, sous déduction d'un versement de 100 fr. effectué en 2003. 9. Par l’intermédiaire de son mandataire, Monsieur P____________ a formé opposition en date du 20 novembre 2008, contestant sa responsabilité quant aux cotisations impayées. Il se référait à son courrier du 17 mars 2005, dans lequel il indiquait ne pas avoir participé à l’activité de cette société et avoir uniquement mis son certificat de cafetier à disposition de Monsieur Q____________, du 15 février 2002 au 30 juin 2002. Il invoquait également la prescription des cotisations arriérées.

A/130/2009 - 3/11 - 10. Par décision du 2 décembre 2008, la caisse a rejeté l’opposition de l’intéressé, considérant qu’au regard de sa qualité d’associé-gérant à compter de la création de la société et jusqu’au 9 février 2005, l’intéressé devait être considéré comme organe de la société et, partant, responsable du non-paiement des cotisations paritaires. La caisse fait grief à l’intéressé d’avoir fait preuve de passivité et d’avoir ainsi commis une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS. 11. Par l’intermédiaire de son mandataire, l’intéressé a interjeté recours en date du 15 janvier 2009. Il relève que de la création de la société jusqu’à sa radiation, il n’a eu pour seule activité que la mise à disposition de l’établissement géré exclusivement par Monsieur Q____________ de son certificat de cafetierrestaurateur, pour la période du 15 février 2002 au 30 juin 2002. Il n’a jamais été tenu informé ni des activités, ni de la gestion de la société. L’associé-gérant le maintenait dans l’ignorance quant aux activités et à la gestion, allant jusqu’à refuser de l’informer. Le recourant soutient que M. Q____________ gérait parallèlement à la société une seconde société, Y___________ SA, qui avait également pour but social la gestion d’un établissement public et qu’il est fort probable que l’entreprise X___________ Sàrl n’avait plus d’activité ni d’employés dès 2003 déjà. De ce fait, les attestations des salaires versés en 2003 concerneraient non pas les employés de X___________ Sàrl, mais ceux de Y___________ SA. A fin 2004, lorsqu’il a appris que la société était toujours inscrite au Registre du commerce, il a immédiatement entrepris toutes les démarches nécessaires à sa sortie, modification qui fut inscrite au Registre du commerce le 9 février 2005. Il soutient que le droit à la réparation du dommage est prescrit, dès lors que la caisse avait déjà connaissance de son dommage dès 2002 pour les cotisations de 2001 et dès 2004 pour les cotisations de 2003. Quant à sa responsabilité, le recourant expose qu’aucune négligence ne pourrait lui être reprochée, puisqu’il a été purement et simplement tenu à l’écart de la gestion de la société par son associé, qui refusait de le tenir informé. Il conclut à l’annulation de la décision, sous suite de dépens. 12. Dans sa réponse du 28 janvier 2009, la caisse relève que le recourant était associégérant de la société de novembre 2001 à février 2005, conjointement avec Monsieur Q____________. Confrontée à des difficultés de recouvrement des cotisations sociales et d’obtention des attestations de salaire du personnel de la société, la caisse a dû user de forces menaces, sommations et déposer plusieurs plaintes pénales. Finalement, suite à la faillite, elle a requis réparation de son dommage auprès des deux associés-gérants. Sur le fond, la caisse relève que les arguments du recourant ne sont en aucun cas de nature à justifier son inaction et à le dégager de sa responsabilité jusqu’au 9 février 2005. En demeurant associé-gérant sans en assumer la charge effective, le recourant a manifestement méconnu l’obligation de surveillance de la société en lien notamment avec l’exécution des obligations à l’égard de la caisse. Sa situation était approximativement celle d’un prête-nom, ce en quoi précisément réside sa faute. En conservant la qualité d’associé-gérant sans en assumer concrètement la fonction, le recourant a indubitablement violé son

A/130/2009 - 4/11 obligation de diligence, ce qui constitue une négligence grave au sens de la jurisprudence. La caisse conclut par conséquent au rejet du recours. 13. Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties le 11 mars 2009. Le recourant a confirmé qu’il n’avait mis à disposition de la société que son certificat de cafetier. Il n’avait pas su qu’il était inscrit au Registre du commerce comme associé-gérant pour une part de 10'000 fr., avec signature individuelle. Lorsqu’il l’a appris, en 2004 ou en 2005, il s’est rendu au Registre du commerce pour demander sa radiation. Il a expliqué qu’il avait obtenu son certificat de cafetier en 1970, qu’il connaît Monsieur Q____________ depuis sa naissance, car il était très lié avec ses parents. Il n’a signé aucun document relatif à la constitution de la société. Selon lui, il ne s’était pas rendu chez un notaire et il ne possédait pas les actes de constitution de la société. La caisse explique qu’elle s’est fondée sur l’inscription au Registre du commerce. Elle a également intenté une action à l’encontre de Monsieur Q____________, qui n’a pas contesté la décision en réparation du dommage. La caisse a confirmé qu’elle allait aller de l’avant en ce qui le concerne, étant précisé qu’il est dans une décision financière obérée. Le recourant a indiqué qu’il avait mis sa patente à disposition pour l’exploitation du « Z___________» pendant un an et demi puis après le vente de cet établissement, Monsieur Q____________ lui avait demandé de trouver un autre établissement, le Café du XA___________ de Bernex. Il ne savait pas qu’il était responsable s’il mettait sa patente à disposition de quelqu’un. Il n’a jamais suivi les affaires de la société car il avait trop de soucis du fait de Monsieur Q____________. Ce dernier devait le payer 4'000 fr. par mois, car il travaillait 5 à 6 heures par jour, mais il n’a jamais perçu de salaire. Il a appris que Monsieur Q____________ encaissait les allocations familiales des employés et qu’il ne payait pas l’AVS. Le recourant a déclaré qu’il estimait n’être pour rien dans cette affaire, qu’il avait toujours été travailleur et honnête, qu’il avait exploité un établissement à son nom pendant vingt ans et qu’il avait toujours payé l’AVS. En revanche, Monsieur Q____________ est un « magouilleur ». La caisse a déclaré que la société avait indiqué des salaires pour toute l’année 2003, pour quatre salariés. Le mandataire du recourant a indiqué qu’il avait l’impression que Monsieur Q____________ avait fait signer des papiers au recourant dont il n'a pas mesuré les conséquences. La caisse a confirmé que sur le plan pénal, elle avait choisi de poursuivre exclusivement Monsieur Q____________ compte tenu de la situation et des explications de Monsieur P____________. En revanche, s’agissant de la procédure en réparation du dommage, elle n’a pas le choix et doit poursuivre les organes inscrits au Registre du commerce. Le recourant a sollicité le témoignage de Monsieur Q____________. Le Tribunal a invité le recourant à lui communiquer copie de l’acte de constitution de société. 14. Le 26 mars 2009, le recourant a communiqué au Tribunal copie d’un courrier établi par le Service du commerce du 19 mars 2009, dont il résulte que d'après les

A/130/2009 - 5/11 archives, Monsieur P____________ a exploité le café XA___________ du 23 juin 2003 au 31 janvier 2004 sous le nom de la société Y___________ SA et le Z___________ du 15 février 2002 au 30 juin 2002 sous le nom de la société X___________ Sàrl. A part ces deux établissements, aucun autre n’a été exploité sous le nom de Monsieur P____________ ou de ces deux sociétés. Selon le recourant, les attestations de salaires versés en novembre et décembre 2001 ainsi qu’en 2003 ne concernent pas la société X___________ Sàrl, puisque cette dernière n’avait pas d’employés durant ces périodes. Il soutient qu’il a été victime des agissements frauduleux de Monsieur Q____________ et que la caisse doit s’adresser directement et exclusivement à ce dernier. 15. Ce courrier a été communiqué à la caisse en date du 27 mars 2009. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946 LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’AVS, notamment en ce qui concerne l’article 52 LAVS, relatif à la responsabilité de l'employeur pour le dommage causé à une caisse de compensation en violant des prescriptions légales. Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant et les articles 81 et 82 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (ci-après : RAVS) ont été abrogés. La LPGA s’appliquera au cas d’espèce, de même que les nouvelles dispositions en vigueur, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminant se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). In casu, la connaissance du dommage et toute la procédure qui a suivi sont postérieures au 1 er janvier 2003, les décisions à l’origine du litige datent du 31 mai 2005, de sorte que les dispositions légales seront citées dans leur nouvelle teneur. 3. L’ancien art. 82 al. 1 RAVS, qui régissait les effets du temps sur une créance en réparation du dommage, a été abrogé à la suite de l’entrée en vigueur de la LPGA. La question est désormais réglée par l’art. 52 al. 3 LAVS. Selon cette disposition, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation

A/130/2009 - 6/11 compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Il s’agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (FF 1994 V p. 964 sv., 1999 p. 4422, cité in arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2004 en la cause H 96/03). Le Tribunal fédéral a posé le principe qu’une caisse de compensation a « connaissance du dommage » au sens de la disposition précitée, à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle et en tenant compte de la pratique, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de réparer le dommage (cf. ATF 116 V 75, consid. 3b ; 113 V 181, consid. 2 ; 112 V 8, consid. 4d ; RCC 1983, p. 108). Le fait déterminant est donc de constater qu’il n’y a « rien dont on puisse tirer profit, rien à distribuer » (cf. FRITSCHE : Schuldbetreibung und Konkurs II, deuxième édition page 112), d’où résulte la perte de la créance de la Caisse. Selon la jurisprudence, le dommage est réputé survenu lorsque les cotisations dues ne peuvent plus être perçues, pour des motifs juridiques ou de fait (cf. RCC 1983, p. 477 ; RCC 1988, p. 137). Lorsque les cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur (personne morale), le dommage est réputé survenu au moment où les créances de cotisations sont irrécouvrables, c’est-à-dire au moment où, eu égard à l’insolvabilité de l’employeur, les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire. (cf. MAURER : Schweizeriches Sozialversicherungschreit, volume II, p. 69). Ainsi, eu égard au principe de la subsidiarité de la responsabilité des organes de la personne morale, une caisse de compensation ne peut invoquer la réparation d'un dommage à l'encontre de ceux-ci que lorsque le débiteur des cotisations arriérées se trouve dans l'impossibilité, en raison de son insolvabilité, de verser les cotisations à sa charge. Dans le cas d'une faillite, le dommage est en règle générale réputé suffisamment connu au sens de l'art. 52 al. 3 LAVS lors du dépôt de l'état de collocation ou de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3 p. 195 sv. [rendu au sujet de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS et toujours valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS, arrêt H 18/06 du 8 mai 2006, consid. 4.2]). En l’espèce, la faillite a été prononcée le 17 janvier 2006 et la liquidation suspendue faute d'actifs le 16 avril 2007, selon publication dans la FAO du 25 avril 2007. C’est donc à cette date que la caisse a eu connaissance du fait qu’elle allait subir un dommage. Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision en réparation du dommage, notifiée le 12 novembre 2008, est par conséquent intervenue dans le délai péremptoire de deux ans prescrit par l’art. 52 al. 3 LAVS.

A/130/2009 - 7/11 - Par ailleurs, le recours, déposé dans les forme et délai légaux, est dès lors recevable (art. 52 LAVS et 60 al. 1 LPGA). 4. Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. La nouvelle teneur de cette disposition, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003 reprend l'ancien art. 52 LAVS quasiment sans modification. Les termes « caisse de compensation » sont remplacés par « assurances », sans que cela n’entraîne un changement quand aux conditions de la responsabilité de l’employeur (ATF 129 V 13 s. consid. 3.5). Le TF a ainsi déjà affirmé que l’on ne pouvait inférer ni du message du Conseil fédéral concernant la 11 ème révision de l’AVS ni des travaux préparatoires de la LPGA des raisons de s’écarter de la jurisprudence constante relative à l’art. 52 LAVS. 5. En l’espèce, le dommage consiste en la perte de la créance de cotisations subie par la caisse, pour la somme de 9'390 fr. 90 correspondant aux cotisations dues par la société X___________ Sàrl pour les périodes de novembre à décembre 2001, janvier à décembre 2003, y compris les frais, taxes, amendes et intérêts moratoires. 6. a) L'art. 14 al. 1 er LAVS en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public (ATF 112 V 155, consid. 5; RCC 1987, p. 220). L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 111 V 173, consid. 2; 108 V 186, consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985, p. 646, consid. 3a). b) Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b p. 15, 122 V 65 consid. 4a p. 67, 114 V 219 consid. 3b p. 220 s., confirmés in ATF 129 V 11 consid. 3; cf. ATF 132 III 523 consid. 4.5 p. 528). Par "organe", il faut entendre toute personne physique qui représente la personne morale à l'extérieur ou qui peut exercer une influence décisive sur le comportement de celle-ci (no 6004 DP). Lorsqu'il est saisi du cas d'une société anonyme, le

A/130/2009 - 8/11 - Tribunal fédéral s'est toujours référé à l'art. 754 al. 1er CO, en corrélation avec l'art. 759 al 1er CO. Conformément à ces articles, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle, répondent, à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs et les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement. Sont réputés chargés de l'administration ou de la gestion au sens de l'art. 756 CO "non seulement les organes de décision désignés expressément comme tels, mais également les personnes qui prennent effectivement des décisions relevant des organes, ou qui assument la gestion proprement dite et ont ainsi une part prépondérante à la formation de la volonté au sein de la société" (ATF 107 II 353, consid. 5a; ATF 112 II 1985 et l'arrêt non publié du Tribunal fédéral du 21 avril 1988 en la cause A. ; FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2ème éd., p. 209 et ss). Les gérants d'une Sàrl qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237). 7. En l'espèce, il résulte de l'extrait du Registre du commerce que le recourant était inscrit en qualité d'associé-gérant, avec signature individuelle, dès la création de la société le 7 novembre 2001 et jusqu'au 3 février 2005. Il avait ainsi, aux yeux des tiers, incontestablement la qualité d'organe formel de la société faillie. Ses allégués selon lesquels il ne savait pas qu'il était associé-gérant de ladite société ne sauraient être retenus ici, l'inscription au Registre du commerce faisant foi. D'ailleurs, le recourant n'a pas demandé sa radiation au Registre du commerce, mais la modification de l'inscription, depuis le 3 février 2005, pour celui d'associé, sans signature, mais toujours pour une part sociale de 10'000 fr., ce qui démontre bien qu'auparavant, quoi qu'il en dise, il était associé-gérant. Reste à examiner si le recourant peut être tenu pour responsable du dommage subi par l'intimée. 8. Le Tribunal fédéral a affirmé expressément que l'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978, p. 259; RCC 1972, p. 687). La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (arrêt du TF du 28 juin 1982, in : RCC 1983 p. 101). De

A/130/2009 - 9/11 jurisprudence constante, notre Haute Cour a reconnu qu’il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement, dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. RCC 1972, p. 690). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité et de gestion, d'un employeur de la même catégorie que l'intéressé. Lorsqu’il s’agit d’une société anonyme, on peut, par principe, poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention qu’elle doit accorder au respect des prescriptions (cf. RCC 1972, p. 690 ; RCC 1978, p. 261). Une différenciation semblable s’impose également, lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985, p. 51, consid. 2a et p. 648, consid. 3b). Dans certaines circonstances, un employeur peut causer intentionnellement un préjudice sans être dans l'obligation de le réparer, lorsqu'il retarde le paiement des cotisations pour maintenir son entreprise en vie, lors d'une passe de trésorerie difficile. Mais il faut alors qu'il ait eu des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (cf. RCC p. 261 et la jurisprudence citée; ATF 108 V 188). Selon la jurisprudence (ATF 126 V 237), la personne qui occupe, au sein d'une société à responsabilité limitée, une position correspondant à celle d'un gérant est soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le nonrespect peut engager sa responsabilité (art. 827 en corrélation avec l'art. 754 CO). Sont assimilés aux gérants non seulement les personnes qui ont été expressément nommées en tant que tels (c'est-à-dire les organes formels), mais aussi les personnes qui assument de fait la fonction d'un gérant, soit en prenant des décisions réservées à un gérant, soit en assumant la direction effective de l'entreprise et en exerçant ainsi une influence déterminante sur la formation de la volonté de la société (organes matériels ou de fait). 9. En sa qualité d'organe formel de la société, possédant de surcroît le droit de signature individuelle, il incombait au recourant, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société, de s'assurer personnellement que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, conformément aux prescriptions légales (art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 ss RAVS). Le recourant ne saurait se libérer de cette responsabilité en soutenant qu'il n'a jamais suivi les affaires de la société, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. Il allègue aussi que son associé refusait de lui donner des informations. Mais il n'a pris aucune mesure concrète en vue de mettre réellement fin à la gestion de son coassocié, qu'il a qualifié de « magouilleur », alors même que ce dernier ne s'acquittait pas de son salaire, selon ce qui était convenu. Il a seulement fait modifier l'inscription au registre du commerce, pour ce qui le concerne, sans se retirer de la société. Le

A/130/2009 - 10/11 recourant n'a pas cherché à savoir ce que faisait son coassocié, ni à s'enquérir auprès de la caisse quant au paiement ou non des charges sociales. Quant à l'assertion selon laquelle les salaires versés en 2003 concerneraient en réalité une autre société, elle n'est étayée par aucune pièce du dossier, étant rappelé que le recourant a admis avoir mis sa patente de cafetier à disposition pour un autre établissement, dont la preuve n'a pas été rapportée qu'il n'était pas géré par la société faillie. 10. En l'occurrence, il convient d'admettre que l'attitude passive du recourant, laquelle est sans conteste en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée, constitue une négligence grave entraînant obligation de réparer le dommage au sens de l'art. 52 LAVS. Pour le surplus, le Tribunal de céans relève que d'après la jurisprudence constante relative aux art. 52 LAVS et 81 RAVS, s'il existe une pluralité de responsables, la caisse jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois la réparation, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 108 V 195-196). 11. Mal fondé, le recours et rejeté.

A/130/2009 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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