Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1293/2016 ATAS/534/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2016 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé
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EN FAIT
1. Licencié pour le 31 août 2015, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à Office régional de placement (ORP) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur. 2. Le 12 août 2015, l’assuré a convenu avec l’ORC d’une « stratégie de réinsertion » fixant notamment le nombre minimum de recherches à effectuer par mois à douze, dont il était précisé qu’elles devaient être remises au plus tard le 5 du mois suivant. 3. Par décision du 17 février 2016, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (OCE) a prononcé la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de six jours, au motif que ses recherches personnelles d’emploi avaient été insuffisantes en termes quantitatifs en janvier 2016 (quatre, alors que le nombre de douze avait été convenu) et qu’il s’agissait-là de son deuxième manquement. 4. Le 24 février 2016, l’assuré s’est opposé à cette décision, en alléguant en substance s’être trompé dans les dates indiquées dans le formulaire relatif au mois de janvier. 5. Par décision du 18 mars 2016, l’OCE a confirmé la suspension prononcée le 17 février 2016. L’OCE a constaté que les courriels de postulation produits par l’assuré correspondaient bien à ceux mentionnés dans le formulaire incriminé : quatre recherches avaient été effectuées le 29 janvier et dix entre le 2 et le 4 février 2016. Partant, le contrat d’objectifs signé le 12 août 2015 n’avait pas été respecté. 6. Par écriture du 27 avril 2016, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, en alléguant avoir effectué quatorze recherches durant le mois de janvier 2016. 7. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 23 mai 2016, a conclu au rejet du recours. 8. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 30 juin 2016. Dans un premier temps, le recourant a répété qu’il s’était trompé en remplissant son formulaire de janvier 2016 et a réaffirmé avoir réalisé quatorze recherches en janvier. Après qu’il lui a été fait remarquer que les courriers et courriels produits étaient datés, pour dix d’entre eux, de début février 2016, le recourant a convenu que dix des quatorze recherches invoquées avaient effectivement été faites début février, tout en soulignant qu’elles l’avaient été avant le 5 du mois. Le recourant a allégué qu’il ignorait que les recherches devaient s’effectuer durant le mois civil.
A/1293/2016 - 3/5 - A cet égard, l’intimé a fait remarquer qu’à la lecture des formulaires précédents, il apparaissait que c’était la première fois que l’assuré avait effectué ses recherches à cheval sur deux mois. Le recourant a alors allégué avoir travaillé cinq jours en gain intermédiaire en janvier 2016, ce à quoi l’intimé a répondu que cela ne le dispensait pas de faire des recherches. L’intimé a expliqué qu’en un tel cas, le conseiller peut autoriser l’assuré à diminuer le nombre de ses recherches ; il le mentionne alors au dossier. Or rien de tel n’a été précisé concernant le recourant. 9. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de six jours du droit à l'indemnité infligée au recourant, pour recherches d'emploi insuffisantes au cours du mois de janvier 2016. 4. En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fourni. L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et doit apporter à l’office compétent la preuve pour chaque période de contrôle (art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 – OACI). S'il ne remplit pas cette exigence, le droit à l'indemnité de l'assuré est suspendu, en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère, seize à trente jours en cas de faute de gravité
A/1293/2016 - 4/5 moyenne, trente et un à soixante jours en cas de faute grave (cf. art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage – OACI). S'agissant plus particulièrement de la sanction appliquée en cas de recherches insuffisantes durant la période de contrôle, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) préconise une durée de trois à quatre jours pour un premier manquement, de cinq à neuf jours pour un second (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage; ch. D72). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. Circulaire relative à l'indemnité de chômage, état en janvier 2007, B 116). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). 5. En l'espèce, il est établi que le recourant a remis ses recherches d'emploi du mois de janvier 2016 en temps utile et que leur qualité n'est pas remise en cause. En revanche, il lui est reproché de n’avoir fait que quatre recherches au lieu des douze prévues par le contrat d'objectifs signé par l’intéressé. Les dix autres recherches ont été faites au début du mois de février 2016. En premier lieu, le recourant invoque le fait qu’il a travaillé en gain intermédiaire durant cinq jours en janvier. Cela étant, il n’ignorait pas que cela ne le dispensait pas de recherches. Rien n’indique non plus que son conseiller l’aurait autorisé à diminuer le nombre de celles-ci. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. En second lieu, le recourant affirme qu’il ignorait que les recherches exigées devaient être effectuées durant le mois civil. Il ressort cependant de l’examen de ses formulaires précédents que c’est la première fois qu’il procède de la sorte. Au surplus, le contrat d’objectifs parle de « nombre minimum de recherches à effectuer par mois », étant précisé que lesdites recherches doivent être remises au plus tard le 5 du mois suivant. Il ressort ainsi clairement de la formulation figurant tant dans le contrat d’objectifs que sur le formulaire de recherches que celles-ci concernent le mois civil. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté et la décision du 18 mars 2016 est confirmée.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le