Siégeant : Thierry STICHER, Président; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Teresa SOARES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1293/1997 ATAS/899/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 2 juillet 2009
En la cause CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, sise rue de St-Jean 98, 1201 Genève
demanderesse contre Madame R__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY-MERMET Albert Monsieur S__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY-MERMET Albert défendeurs
A/1293/1997 - 2/3 - Vu les décisions de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX (ci-après : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS) du 5 septembre 1997 concernant M. S__________ et Mme R__________- S__________, et concernant M. T__________ ; Vu les oppositions de M. S__________ et de Mme R__________-S__________ du 6 octobre 1997 et de M. T__________ du 1 er octobre 1997 ; Vu la demande de mainlevée desdites oppositions du 9 octobre 1997 ; Vu les différentes écritures subséquentes des parties ; Vu la procédure civile C/2956/2001 dans l’attente du résultat de laquelle la présente procédure a été suspendue par jugement sur incident du 22 janvier 2003 ; Vu la reprise de l’instance du 1 er septembre 2008 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu les audiences du 30 octobre 2008 et du 11 juin 2009 ; Attendu que lors de l’audience du 11 juin 2009, un accord est intervenu entre la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS, d’une part, et M. S__________ et Mme R__________-S__________, d’autre part ; Attendu qu’à l’issue de ladite audience, la présente procédure a été disjointe de la procédure dirigée par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS contre M. T__________, laquelle se poursuit désormais sous cause n°__________ ; Qu’il n’y a pas de motif s’opposant à l’homologation de l’accord intervenu entre les parties ;
A/1293/1997 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à M. S__________ et Mme R__________-S__________ de leur engagement de payer solidairement entre eux 6'000 fr. pour solde de tous comptes et de toutes prétentions en relation avec leur responsabilité comme administrateurs de CUIRIMPEX SA, à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS 2. Donne acte à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS de ce qu’elle l’accepte comme tel. 3. Donne acte à M. S__________ et Mme R__________-S__________ de ce qu’ils s’engagent à effectuer ce paiement d’ici au 19 juin 2009 au plus tard. 4. Les y condamne en tant que de besoin. 5. Déboute les parties de toutes autres conclusions. 6. Compense les dépens. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Florence SCHMUTZ Le Président suppléant : Thierry STICHER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le