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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.07.2020 A/1291/2020

July 28, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,088 words·~5 min·4

Full text

Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Maria COSTAL et Anny FAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1291/2020 ATAS/624/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juillet 2020 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, GENEVE

recourant

contre LA MOBILIÈRE SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, sis Bundesgasse 35, BERN

intimée

A/1291/2020 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision sur opposition du 31 mars 2020, La Mobilière Suisse, Société d’assurances SA (ci-après : l’intimée), agissant en qualité d’assureur-accidents au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), a rejeté l’opposition formée le 3 février 2020 par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né en 1988, contre sa décision du 17 janvier 2020 à teneur de laquelle elle ne prendrait en charge ni l’opération du 28 août 2019 au genou gauche, ni l’incapacité de travail en découlant, faute de lien de causalité entre les troubles apparus dès ledit 28 août 2019 et l’accident du 28 octobre 2018, une telle prise en charge étant du ressort de la caisse-maladie. 2. Par acte daté du 4 mai 2020 et mis à la poste le 5 mai 2020, l’assuré a demandé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) de prendre acte de son recours à propos de cette décision sur opposition afin de protéger ses droits. Il indiquait ensuite et uniquement : « Je m’oppose fermement à cette décision. Pour ce faire, j’ai fait une demande complète de mon dossier médical et administratif par recommandé afin de pouvoir les soumettre à conseil et défendre mes droits ». 3. Par lettre recommandée du 22 mai 2020 distribuée le 27 mai 2020 au recourant, la chambre des assurances sociales a réadressé à celui-ci son courrier recommandé du 15 mai 2020 qui lui avait été retourné par La Poste. Son recours n’était pas conforme à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel l’acte devait contenir les conclusions du recourant, ainsi qu’un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; en d’autres termes, l’intéressé devait exposer brièvement les raisons pour lesquelles il saisissait la chambre de céans et pour lesquelles il contestait la décision attaquée, et formuler les prétentions exactes qu’il entendait faire valoir. À cet effet, un délai au 12 juin 2020 lui était accordé pour compléter son recours, faute de quoi celui-ci serait écarté en application de l’art. 89B al. 3 LPA. 4. L’assuré ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAA. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

A/1291/2020 - 3/4 - Parmi celles-ci, l’art. 61 let. b LPGA requiert que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. Dans le même sens, l’art. 89B LPA, qui fait partie du titre IVA afférent à la procédure applicable devant la chambre des assurances sociales, prescrit que la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à ladite chambre soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise (let. a) ; un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (let. b) ; des conclusions (let. c ; al. 1). Le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3). En l’espèce, le recourant ne motive aucunement son recours, par des faits qui n’auraient pas été correctement pris en compte par l’intimée et/ou par des motifs permettant de savoir sur quels fondements son acte repose. Cette omission rend son acte incompatible avec les exigences des art. 61 let. b LPGA et 89B al. 1 LPA. L’intéressé n’a pas complété son recours dans le délai convenable imparti par la chambre de céans, ayant reçu la lettre de cette dernière le 27 mai 2020 et ayant ainsi eu à disposition seize jours (jusqu’au 12 juin 2020) pour le faire. La conséquence, indiquée dans le courrier de la chambre de céans du 22 mai 2020, est l’irrecevabilité de son recours, conformément aux art. 61 let. b LPGA et 89B al. 3 LPA. Vu ce qui précède, il y a lieu, sans instruction préalable (art. 72 LPA), de constater que le recours est manifestement irrecevable. 3. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1291/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX ALY Le président

Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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