Siégeant : Joanna JODRY, présidente ; Saskia BERENS TOGNI et Pierre-Bernard PETITAT, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1283/2026 ATAS/731/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 août 2026 Chambre 10
En la cause A______
recourant
contre CAISSE DE CHÔMAGE UNIA
intimée
A/1283/2026 - 2/11 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1970, a travaillé comme ingénieur et consultant pour diverses entreprises en Suisse. b. L’assuré s’est inscrit une première fois auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 2 mars 2023, indiquant être apte au placement dès le 1er avril 2023. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 1er avril 2023 au 31 mars 2025. c. Le 7 mai 2024, la société B______ SA (ci-après : l’employeur) a engagé l’assuré en qualité de consultant en validation pour une société tierce à plein temps et pour une durée déterminée, soit du 13 mai au 30 août 2024. d. Le 18 février 2025, un nouveau contrat de travail a été conclu entre l’employeur et l’assuré pour une durée déterminée du 24 février au 30 juin 2025, prolongé ensuite jusqu’au 31 octobre 2025. e. L’assuré a rempli le formulaire « Indications de la personne concernée pour le mois de février 2025 », indiquant notamment qu’il n’avait pas pris de vacances au cours du mois concerné. Il a perçu des indemnités journalières de l’assurancechômage correspondant à 6.7 jours pour le mois de février 2025. f. À teneur des fiches de salaire de l’assuré, des indemnités pour les vacances, sous la forme d’un supplément sur le salaire horaire, ont été versées mensuellement par l’employeur pendant les périodes d’activité contractuelles à la fin des mois de mai à août 2024 et de février à octobre 2025. g. Par courrier du 10 mars 2025, l’OCE a informé l’assuré de l’annulation de son dossier en qualité de demandeur d’emploi au 1er mars 2025. Le 4 novembre 2025, l’assuré s’est annoncé une seconde fois à l’OCE, en indiquant rechercher un poste à plein temps. Dans le cadre de sa demande d’indemnité de chômage datée du 10 décembre 2025, il a précisé que le dernier rapport de travail avait duré du 24 février au 31 octobre 2025. b. Par décision du 17 décembre 2025, la CAISSE DE CHÔMAGE UNIA (ciaprès : la caisse) a rejeté la demande d’indemnité de chômage de l’assuré dès le 4 novembre 2025, au motif que l’assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Durant le délai-cadre fixé du 4 novembre 2023 au 3 novembre 2025, l’assuré avait accumulé 11.933 mois de cotisation, soit 3.700 mois du 13 mai au 30 août 2024, et 8.233 mois du 24 février au 31 octobre 2025. La caisse a indiqué avoir vérifié l’existence de motifs de libération des conditions relatives à la cotisation, sans en avoir constaté. c. Par courrier reçu le 7 janvier 2026, complété le 6 février 2026, l’assuré a formé opposition contre cette décision en faisant valoir que celle-ci ne tenait pas compte du fait qu’il n’avait pris aucun jour de congé au cours de cette période. En
A/1283/2026 - 3/11 ajoutant les jours de congé usuels auxquels les personnes salariées ont droit, la période de cotisation atteignait une année, ouvrant ainsi le droit à des indemnités de chômage. Il a précisé que la période entre les deux missions, soit du 1er au 24 février, pouvait être considérée comme des vacances. d. Par décision sur opposition du 18 février 2026, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision. Elle a rappelé que l’assuré avait revendiqué le versement de l’indemnité de chômage dès le 4 novembre 2025 et que le délai-cadre de cotisation avait été fixé du 4 novembre 2023 au 3 novembre 2025. Durant cette période, l’intéressé avait été sous rapports de travail du 13 mai au 30 août 2024 (3.700 mois) ainsi que du 24 février au 31 octobre 2025 (8.233 mois), à teneur des attestations de l’employeur et des contrats de travail signés avec ce dernier. Ces dates n’avaient pas été contestées par l’assuré dans le cadre de son opposition. Il avait ainsi accumulé 11.933 mois de cotisation pendant le délai-cadre de cotisation. En outre, contrairement à ce que faisait valoir l’intéressé, la période du 1er février 2024 (recte : 2025) au 24 février 2025 ne pouvait pas être admise comme période de cotisation, dès lors qu’il n’était pas sous rapports de travail à cette période. Le paiement d’une indemnité pour les vacances non prises n’avait pas pour effet de prolonger un rapport de travail terminé. L’indemnité ne pouvait dès lors pas être convertie en jours de cotisation, ni ces jours ajoutés à la période de cotisation. Par écriture du 16 mars 2026, complétée le 4 avril 2026, l’assuré a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) contre cette décision, dont il a implicitement requis l’annulation. Ses contrats de travail prévoyaient 25 jours de congés payés par an, versés mensuellement prorata temporis. En raison de la nature temporaire de ses contrats de travail, il ne lui était pas toujours possible de prendre des jours de congés pendant ses périodes d’activité. Il avait ainsi pris ses vacances du 1er au 24 février. Un montant équivalent à 10.5% de son salaire lui avait été versé mensuellement à titre de congés payés. À chaque mois de travail, il fallait dès lors ajouter 2.08 jours de congés payés, soit 25.022 jours au total. Le recourant a souligné que l’exigence d’une année de travail comme période de cotisation impliquait, dans le cadre de contrats de travail de courte durée, de travailler une année sans prendre de jours de vacances, ce qui paraissait contraire au cadre légal. b. Dans sa réponse du 15 avril 2026, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le recourant n’avait pas apporté d’éléments de fait ou d’arguments nouveaux de nature à remettre en cause la décision. Les périodes de travail prises en compte avaient été indiquées par le recourant et confirmées par les autres éléments du dossier, tels que les attestations de l’employeur, les contrats de travail et les fiches de salaire. La période du 1er au 24 février 2025 ne pouvait pas être prise en compte comme vacances, dès lors que le recourant n’était pas sous rapport de travail aux dates précitées. Au mois de février 2025, le recourant
A/1283/2026 - 4/11 était au bénéfice des indemnités journalières de l’assurance-chômage et n’avait pas annoncé de jours de vacances sur le formulaire « Indications de la personne assurée » du mois concerné. La période de cotisation était déterminée par la durée des rapports de travail et chaque mois durant lequel l’assuré était partie à un rapport de travail comptait comme mois de cotisation. En outre, les indemnités de vacances payées ne pouvaient pas être converties en jours de cotisation, ni ces jours ajoutés à la période de cotisation. c. Le 5 mai 2026, le recourant a répliqué et persisté dans ses conclusions. Il a confirmé que l’employeur avait indiqué la date du 24 février 2025. Il n’avait pas pensé que l’indication de cette date puisse avoir une incidence sur ses droits aux indemnités de chômage et il avait souhaité rester disponible dans l’éventualité d’un autre emploi. Il a précisé n’avoir bénéficié que partiellement des indemnités journalières de l’assurance-chômage au mois de février 2025, ne percevant ni indemnités ni salaire pendant deux semaines avant de trouver un emploi. Enfin, il a demandé à ce que sa situation soit considérée comme une exception ou un cas limite. d. Une copie de cette écriture a été transmise à l’intimée.
EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 4 novembre 2025, singulièrement sur le point de savoir s’il a exercé durant douze
A/1283/2026 - 5/11 mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation couvrant la période du 4 novembre 2023 au 3 novembre 2025. 3. 3.1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). 3.2 Selon l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). À teneur de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. 3.3 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré, destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail. La condition de la durée minimale d’activité soumise à cotisation s’examine donc seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré et non des jours effectifs de travail, même en présence de missions irrégulières appartenant chacune à différents contrats de travail auprès du même employeur. Ainsi, chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est soumis à cotisation dans le cadre d’un rapport de travail compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 [OACI - RS 837.02]). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Sont alors déterminantes les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé pendant le délai de deux ans dans un ou plusieurs rapports de travail. Dans le cadre temporel de ces rapports juridiques, il y a lieu de retenir les jours ouvrables de la période concernée, indépendamment de l’exercice effectif d’une activité lucrative ces jours-là. Pour la conversion d'une journée de travail, on utilise le facteur 1.4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1.4) ; multipliés par le facteur 1.4, les jours ouvrables sont alors convertis en jours civils et réputés former un mois de cotisation lorsqu’ils atteignent le nombre de trente (ATF 122 V 249 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_555/2019 du 18 décembre 2019 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral C 267/02 du 19 mai 2003 consid. 3.2). Les périodes de cotisation sont additionnées de manière à multiplier les jours ouvrés par le facteur 1.4 ou, dans les cas limites, par le facteur de 30 jours civils divisé par le nombre de jours d’activité effectivement possible durant le mois en
A/1283/2026 - 6/11 question (ATF 125 V 42 consid. 3c ; 122 V 256 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_87/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.3). Lorsque l’assuré exerce une activité soumise à cotisation durant l’ensemble des jours de travail possible d’un mois, les conditions requises pour la prise en compte d’un mois complet de cotisations au sens de l’art. 11 al. 2 OACI sont automatiquement remplies (ATF 122 V 256 consid. 5b). Pour des raisons de praticabilité et afin de permettre une gestion rationnelle, l’application du facteur 1.4 n’est pas contestable, car elle permet généralement d’obtenir un résultat fiable, auquel l’application d’un facteur de conversion plus précis ne changerait rien. Toutefois si la période de cotisation de 30 jours civils requise pour un mois de cotisation complet n’est de justesse pas atteinte (cas limite), un traitement conforme au droit n’est garanti que si l’administration vérifie, avant de rendre une décision niant la période de cotisation minimale, la conversion des jours d’activité en jours civils au moyen du facteur de conversion déterminé avec précision pour les mois en question, c’est-à-dire en divisant 30 jours civils par le nombre de jours d’activité effectivement possible (ATF 122 V 256 consid. 5a). Le total des jours civils comptant comme période de cotisation ne peut en aucun cas être arrondi à la période de cotisation minimale requise par la loi même s’il ne manque qu’une fraction de jour pour atteindre cette période (ATF 122 V 256). 3.4 Selon la Directive LACI IC du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation. Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1.4. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l’assuré n’a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu’au maximum de 5 jours de travail par semaine. Ce facteur est le résultat de la conversion des 5 jours ouvrables en sept jours civils (7 : 5 = 1.4) (ch. B150 Directive LACI IC). Le total des jours civils comptant comme période de cotisation ne peut en aucun cas être arrondi à la période de cotisation minimale requise par la loi même s’il ne manque qu’une fraction de jour pour atteindre cette période (ch. B151 Directive LACI IC). 3.5 Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_541/2020 du 21 décembre 2020 que les jours fériés du lundi au vendredi comptent comme jours ouvrables lors de l’application du facteur 1.4, tandis que la conversion des jours d’activité en jours civils au moyen du facteur de conversion déterminé avec précision ne tient compte que des jours de travail effectifs, sans ajouter les jours fériés non travaillés (arrêt cité, consid. 5.3.4 et 5.3.5).
A/1283/2026 - 7/11 - 3.6 Les périodes assimilées à des périodes de cotisation au sens de l'art. 13 al. 2 LACI et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (art. 11 al. 3 OACI). L’indemnisation du droit aux vacances sous la forme d’un supplément sur le salaire horaire ou mensuel ne conduit pas à une augmentation de la période de cotisation déterminante correspondant à l’indemnité de vacances convertie en jours ou en semaines de vacances (ATF 130 V 492 consid. 4). Plus précisément, le salaire afférent aux vacances est pris en considération à titre de période de cotisation uniquement s'il se rapporte à des jours de vacances pris pendant les rapports de travail et indemnisés conformément à l'art. 329d de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Par contre, le versement d'indemnités de vacances ne peut en aucun cas prolonger des rapports de travail qui ont déjà pris fin. Une conversion de ces indemnités en jours de cotisation n'est donc pas possible dans ce cas-là (ATF 130 V 492 consid. 4.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral C 264/02 du 5 juillet 2005 consid. 4.6 ; DTA 2001 p.156, consid. 1b). 3.7 Selon la doctrine, le contrat de travail, l’attestation d’employeur et les décomptes de salaire suffisent généralement à prouver la période de cotisation (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 140). 3.8 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a ; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver pouvait être imputée à la partie adverse. 4. En l’espèce, il convient de vérifier de quelle période de cotisation le recourant peut se prévaloir, étant précisé qu’aucun motif de libération de l’obligation de cotiser n’est avancé.
A/1283/2026 - 8/11 - Il ressort des faits de la cause que le recourant s’est inscrit à l’ORP le 4 novembre 2025. Le délai-cadre de cotisation a dès lors été fixé du 4 novembre 2023 au 3 novembre 2025. Durant ce délai-cadre de cotisation, le recourant a été dans un premier temps sans emploi, puis a conclu un premier contrat de travail du 13 mai au 30 août 2024, comme attesté par ledit contrat daté du 7 mai 2024, le formulaire « indications de la personne assurée pour le mois de mai 2024 » rempli par l’intéressé et l’attestation de gain intermédiaire. Le recourant a conclu un nouveau contrat de travail du 24 février au 31 octobre 2025, selon ses propres indications fournies dans sa demande d’indemnité de chômage datée du 10 décembre 2025, les contrats de travail des 18 février, 15 juillet et 1er octobre 2025, et l’attestation de l’employeur datée du 12 novembre 2025. 4.1 L’intimée a retenu que le recourant avait été partie à un rapport de travail du 13 mai au 30 août 2024, ce qui équivalait à 3.7 mois (3 mois pleins et 0.7 pour le mois de mai [15 / 30 x 1.4]), et du 24 février au 31 octobre 2025, correspondant à 8.233 mois (8 mois pleins et 0.233 pour le mois de février [5 / 30 x 1.4]), soit durant 11.933 mois. 4.2 La chambre de céans parvient au même résultat. Durant la première période d’activité en 2024, il convient de retenir 21 jours pour le mois de mai (quinze jours ouvrables du 13 au 31 mai x facteur de 1.4), un mois pour juin, un mois pour juillet, et un mois pour août (21 jours de travail possibles et 21 jours de travail effectifs entre le 1er et le 30 août), ce qui donne un total de trois mois et 21 jours. Le recourant ayant exercé une activité soumise à cotisation durant l’ensemble des jours de travail possible du mois d’août, les conditions pour la prise en compte d’un mois complet de cotisation sont de fait automatiquement remplies pour ce mois. Pour la période du 24 février au 31 octobre 2025, il convient de retenir sept jours pour février (cinq jours ouvrables x 1.4) et huit mois complets de mars à octobre, soit un total de huit mois et sept jours. La somme des deux périodes s’élève ainsi à onze mois et 28 jours (trois mois + 21 jours + huit mois + sept jours), ce qui correspond à 11.933 mois de cotisation. Le recourant ne remplit donc effectivement pas la durée minimale de cotisation. 4.3 Le recourant se prévaut du fait qu’il a pris des vacances du 1er au 24 février 2025 et que cette période aurait dû être ajoutée à la période de cotisation, sans alléguer toutefois que le contrat signé le 18 février 2025 aurait débuté à une date antérieure au 24 février 2025. L’intimée considère que les indemnités de vacances payées ne pouvaient pas être converties en jours de cotisation, ni ces jours ajoutés à la période de cotisation. Au surplus, le recourant n’avait pas annoncé de jours de vacances dans le formulaire « Indications de la personne assurée » du mois de février 2025.
A/1283/2026 - 9/11 - Il est établi et non contesté que le contrat de travail du 18 février 2025 a débuté le 24 février 2025. Le recourant a lui-même indiqué cette date dans le cadre de sa demande d’indemnité de chômage datée du 10 décembre 2025. Il a par ailleurs perçu une indemnisation du droit aux vacances sous la forme d’un supplément sur le salaire horaire, tant à l’occasion du contrat de travail du 13 mai au 30 août 2024, qu’à celui du 24 février au 31 octobre 2025. L’indemnisation du droit aux vacances, sous la forme d’un supplément sur le salaire horaire ou mensuel, ne conduit toutefois pas à une augmentation de la période de cotisation déterminante correspondant à l’indemnité de vacances convertie en jours ou en semaines de vacances. Conformément à la jurisprudence, le salaire afférent aux vacances n’est pris en considération, à titre de période de cotisation, que s'il se rapporte à des jours de vacances pris pendant les rapports de travail et indemnisés conformément à l'art. 329d CO. Dès lors, les dates de début et de fin des rapports de travail sont déterminantes pour calculer la période de cotisation du recourant. Les éventuels jours de vacances pris préalablement à l’existence des rapports de travail, ne peuvent en revanche pas être pris en compte à titre de période de cotisation. Partant, la période du 1er au 23 février 2025, antérieure au début du contrat de travail du 24 février 2025, ne saurait être ajoutée à la période de cotisation prise en compte par l’intimée. 4.4 Le recourant estime par ailleurs que sa situation constitue un cas limite. L’application du facteur 1.4 permet généralement d’obtenir un résultat fiable, auquel l’application d’un facteur de conversion plus précis ne changerait rien. (ATF 122 V 256 consid. 5a). Dans un arrêt du 26 novembre 2020 (ATAS/1148/2020), la chambre de céans avait ainsi constaté que la période de cotisation restait insuffisante malgré l’application d’un facteur de conversion plus précis (11.85 au lieu de 11.84 mois). La période de cotisation du recourant n’étant de justesse pas atteinte (cas limite), il convient néanmoins de vérifier la conversion des jours d’activité en jours civils au moyen du facteur de conversion déterminé avec précision. La prise en compte des mois incomplets en recourant au facteur de conversion déterminé avec précision pour les périodes en question, c'est-à-dire en divisant 30 jours civils par le nombre de jours possible d'activité sur la période concernée, puis en multipliant le nombre de jours d’occupation effectifs par ce facteur de conversion, aboutit aux résultats suivants. Le mois de mai 2024 comptait 21 jours de travail possible, après déduction du jeudi de l’Ascension et du lundi de Pentecôte, fériés dans le canton de Genève. Le contrat ayant débuté le 13 mai 2024, il fallait tenir compte de quatorze jours de travail effectifs. En appliquant la conversion proposée par la jurisprudence (ATF 125 V 42 consid. 3c ; 122 V 256 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_87/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.3) et en déduisant le lundi de
A/1283/2026 - 10/11 - Pentecôte non inclus dans les jours de travail effectifs du recourant, il convient de prendre en compte le mois de mai 2024 à raison de 0.6666 mois (30 / 21 x 14 / 30), ce qui donne un résultat de 3.666 mois pour la période du 13 mai au 30 août 2024. Le mois de février 2025 comprenait 20 jours de travail possible et cinq jours de travail effectifs avec un début de contrat au 24 février 2025. Ce mois peut donc être pris en compte à raison de 0.25 mois (30 / 20 x 5 / 30). L’application du taux de conversion pour les cas limites ne permet ainsi de prendre en compte que 11.916 mois (3.666 + 8.25), au lieu de 11.933 mois retenus par l’intimée. Quel que soit le facteur de conversion utilisé, le résultat reste inférieur à douze mois de cotisation. 4.5 Il s’ensuit que la décision litigieuse ne prête pas le flanc à la critique, en tant qu’elle conclut que le recourant ne justifiait pas d’une période de cotisation suffisante pour ouvrir le droit aux indemnités journalières à compter du 4 novembre 2025. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Bien qu’obtenant gain de cause, l’intimée n’a pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; art. 61 let. g LPGA a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
***
A/1283/2026 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Laurine CHAPUIS La présidente
Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le