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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.11.2017 A/128/2015

November 2, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,734 words·~49 min·2

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/128/2015 ATAS/986/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 novembre 2017 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gérard MONTAVON

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/128/2015 - 2/22 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1957 et de nationalité portugaise, est mère de deux filles, nées en 1973 et 1978, et veuve depuis 1986. Dès 2006, elle avait travaillé comme employée de maison pour un salaire annuel de CHF 41'161.-. 2. Le 19 août 2009, un scanner a mis en évidence une fracture-tassement du plateau supérieur de L2 d’aspect récent, suite à des lombalgies avec syndrome vertébral L3- L4. 3. Le 17 juin 2012, l'intéressée a été renversée par une voiture, en traversant un passage à piétons. Cet accident a provoqué des contusions multiples et un traumatisme crânio-cérébral simple, selon le rapport médical du 26 juin 2012 du docteur C______, spécialiste en médecine interne FMH, et engendré une incapacité totale de travailler. Le cas a été pris en charge par l’assureur-accidents, Generali Assurances générales SA (ci-après : la Generali). 4. Dans son rapport du 11 octobre 2012, le docteur D______, généraliste FMH, a contrôlé le bienfondé de l’incapacité de travail de l’assurée, à la demande de la Generali. Il a constaté que l’accident avait provoqué des contusions et une dermabrasion du genou gauche. Les différents examens pratiqués lors de son hospitalisation et en particulier un scanner thoraco-abdominal s’étaient révélés normaux. Actuellement, l’assurée se plaignait de douleurs de l’hémicorps gauche, côté sur lequel elle était tombée. Dans le courant du mois d’août 2012, elle avait repris son activité à 50%. Ce qui dominait le tableau clinique actuel correspondait vraisemblablement à un syndrome de stress post-traumatique. Dr D______ a dès lors proposé de mettre en route une prise en charge cognitivo-comportementale de brève durée. En attendant, il a confirmé une incapacité de travail à 50% jusqu’au 15 novembre 2012. 5. Dans son rapport du 24 décembre 2012 à la Generali, le Dr D______ a constaté que la situation clinique était restée stationnaire depuis la dernière consultation et qu’une prise en charge psychothérapeutique avait été initiée. L’assurée travaillait toujours à 50%. Une radiographie du rachis dorsal avait mis en évidence une cunéiformisation de la vertèbre D7. Il a confirmé la capacité de travail à 50%, tout en suggérant une évaluation rapide auprès de l’assurance-invalidité. Enfin, ce médecin a décrit l'assurée comme anxieuse, avec manifestations dépressives et pleurs en fin de consultation. 6. Le 28 janvier 2013, le Dr C______ a attesté des contusions multiples, un tassement D7, un traumatisme crânio-cérébral et un état anxieux. La capacité de travail était de 50% dès le 3 septembre 2012. 7. Dans son rapport du 7 mars 2013, le Dr C______ a repris pour l'essentiel les diagnostics précédents et y a ajouté un état anxio-dépressif. La capacité de travail était de 50%.

A/128/2015 - 3/22 - 8. En mars 2013, l’assurée a déposé une demande de prestations de l’assuranceinvalidité. 9. Dans son rapport du 19 avril 2013, le Dr C______ a continué à attester une capacité de travail de 50%. Il ne fallait vraisemblablement pas attendre à une amélioration de la capacité de travail, l'assurée étant totalement cristallisée sur ses plaintes et la prise en charge psychiatrique par le docteur E______ n'avait pas permis de "décoincer" le conflit interne. 10. Selon le rapport du 21 mai 2013 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI), dans le cadre de l’intervention précoce, une incapacité de travail totale est attestée à partir du 25 avril 2013. L'assurée suit un traitement antidépresseur et antalgique, ainsi qu'une psychothérapie. En attendant les résultats des récents examens médicaux et les conclusions de l’expertise mise en œuvre par la Generali, il convient d’étudier la possibilité d'une prise en charge d’un cours de français pour débutants, idéalement avec alphabétisation. L’assurée souhaite reprendre l'activité professionnelle qu’elle exerçait depuis l’âge de 16 ans et n’envisage pas son futur autrement. 11. Dans son expertise du 22 août 2013, rendue dans le cadre du Centre d'expertise médicale (CEMed) sur mandat de la Generali, le docteur F______, spécialiste en chirurgie orthopédique FMH, a posé le diagnostic de déformation cunéiforme de la vertèbre D7, d'un ancien tassement de type ostéoporotique de L2 et de coxarthrose. La symptomatologie douloureuse avait été très intense, mais diffuse après l'accident. La situation s'était ensuite lentement aggravée. Actuellement, l’assurée présentait une symptomatologie douloureuse diffuse sur l’ensemble du rachis et du membre inférieur gauche avec une impotence fonctionnelle importante. Ces deux symptomatologies n’étaient pas expliquées par les éléments objectifs du dossier. Au niveau de la colonne lombaire, elle avait subi un tassement ostéoporotique (L2). Le Dr F______ a aussi constaté des tassements vertébraux au niveau de la colonne dorsale (D7 et D6). L’incapacité de travail était totale dans la profession de femme de ménage en raison des troubles dégénératifs multiples au niveau rachidien et des hanches. Une capacité de travail ne pourrait exister que dans une profession légère, sans port de charges, avec des possibilités de changements fréquents de position et des déplacements sur de courtes distances. Le Dr F______ a par ailleurs mentionné dans son expertise un rapport du Dr E______ au docteur G______ du 4 mai 2013, selon lequel il n'y avait pas de pathologie psychiatrique, mais certainement des signes post-traumatiques de l'accident. Le pronostic de ce psychiatre était favorable et il avait espacé les rendez-vous espacés depuis février 2013, l'assurée semblant avoir besoin plutôt de son physiothérapeute que d'une psychothérapie. 12. Les 11 avril et 12 mai 2014, l’assurée a été soumise à un examen clinique rhumatologique et psychiatrique par les docteurs H______, spécialiste en médecine interne et rhumatologie FMH, et I______, psychiatre FMH, du service médical régional de l’assurance-invalidité pour la Suisse romande (SMR). Dans leur rapport du 11 août 2014, ils ont posé les diagnostics, avec répercussion durable sur la

A/128/2015 - 4/22 capacité de travail, de rachialgies diffuses dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec status après fractures probablement ostéoporotiques de D7, D6 et L2, de coxarthrose bilatérale modérée à prédominance gauche, de syndrome rotulien bilatéral à prédominance gauche après contusion et plaie cicatrisée du genou gauche, et d’ostéoporose. Parmi les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, les médecins ont notamment mentionné une fibromyalgie (treize points typiques sur dix-huit). En l'absence d'un véritable sentiment de détresse, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant n'a pas été retenu. La capacité de travail en tant qu’employée de maison était nulle. Elle était complète dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéo-articulaire, à savoir : nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la position debout, absence de soulèvement ou de port régulier de charges d’un poids excédant cinq kilos, absence de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, absence d’exposition aux vibrations, de mouvements répétés de flexion-extension de la nuque, de rotations rapides de la tête et de position prolongée en flexion-extension de la nuque. Au niveau des membres inférieurs, l’assurée devait éviter la génuflexion répétée, le franchissement d’escabeaux ou d’échelles, le travail en hauteur, le franchissement régulier d’escaliers, la marche en terrain irrégulier et de plus d'une demi-heure, ainsi que la position debout. Quant à la fibromyalgie, elle n’était pas invalidante, en application de la jurisprudence de l'époque. L’assurée était une femme fruste, équilibrée, sans moyens d’introspection, volontaire, combative de ses propres droits, avec de bonnes ressources d’adaptation au changement. Il était possible qu’elle eût pu développer une symptomatologie dépressive réactionnelle après son accident en 2012. Toutefois, cette symptomatologie s’était améliorée, ce qui avait été objectivé lors de l’examen clinique par les médecins du SMR. Partant, une incapacité de travail totale a été admise du 17 juin au 2 septembre 2012 et de 50% jusqu’au 24 avril 2013 dans l’activité d’employée de maison. Dès le 25 avril 2013, la capacité de travail était nulle de manière définitive dans cette activité. Par contre, elle était complète dès le 3 septembre 2012 dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles. 13. Le 26 août 2014, l’OAI a déterminé le degré d’invalidité de l’assurée à 0%, sur la base d’un revenu annuel brut avec invalidité de CHF 46'014.-, en tenant compte d’une réduction du salaire statistique de 15%, en raison des handicaps et de l'âge de l'assurée, et d’un revenu annuel brut réactualisé sans invalidité de CHF 41'160.-. 14. Le 29 août 2014, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’il avait l’intention de lui refuser ses prestations. Elle n'avait pas non plus droit au reclassement, le manque à gagner étant inférieur à 20%. 15. Par courrier du 3 octobre 2014, l’assurée s’est opposée à ce projet de décision, par l’intermédiaire de son conseil. Sur la base d’un courrier du 11 août 2014 du docteur J______, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique, et d’une ostéodensitométrie biphonotonique du 17 juin 2014, elle a fait valoir que l’ostéoporose s’était aggravée

A/128/2015 - 5/22 malgré le traitement de biphosphonate. Ainsi, la déperdition osseuse était de 30% pour le rachis, de 42% pour le col fémoral et de 35% pour la hanche. Elle devait en outre se faire opérer du canal carpien au début de l’année 2015. L’assurée a aussi joint un certificat du Dr C______ du 8 septembre 2014 attestant une capacité de travail nulle. 16. Dans son avis médical du 20 novembre 2014, le docteur K______ du SMR, a considéré que la péjoration objectivée dans l’ostéodensitométrie du 17 juin 2014 était vraisemblablement déjà présente au moment de l’examen clinique par les médecins du SMR en avril et mai 2014, dès lors que l’ostéoporose évoluait toujours lentement. Ainsi, il n’y avait pas d’éléments objectifs pour changer d’avis. 17. Par décision du 27 novembre 2014, l’OAI a confirmé son projet de décision précité. 18. Par acte du 14 janvier 2015, l’assurée a formé recours contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à l’octroi de mesures de réorientation, sous suite de dépens. Préalablement, elle a demandé notamment son audition, ainsi que celle du Dr F______ et la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, orthopédique et psychiatrique. Elle a reproché notamment à l’intimé d’avoir omis de lui indiquer quelle autre activité elle pourrait exercer. 19. Dans sa réponse du 2 mars 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a considéré qu’au vu des limitations fonctionnelles, il était manifeste que toute activité sédentaire légère était encore possible. Dans ces conditions, il n’était pas nécessaire de spécifier l'activité adaptée, selon la jurisprudence. En ce qui concerne les mesures de reclassement professionnel, celles-ci ne pouvaient être accordées que si le degré d’invalidité atteignait au moins 20%, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 20. Par écriture du 22 avril 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a mis en exergue qu’elle sera âgée bientôt de 58 ans, ne parlait pratiquement pas ni ne comprenait le français, de sorte qu’elle devait se faire accompagner par ses filles lors des consultations chez les médecins. En outre, indépendamment de ses handicaps, il était certain qu’aucun employeur ne prendrait le risque d’engager une personne de son âge et n’ayant plus travaillé depuis trois ans. Enfin, au vu de l’ancienneté du rapport d’expertise du CEMed, la question de l’opportunité d’une nouvelle expertise se posait, dès lors que la doctoresse L______ avait certifié une incapacité de travail de 100 % dès le 1er décembre 2014 jusqu’au 31 janvier 2015. La recourante a annexé à l’appui de ses dires les certificats médicaux de ce médecin dans ce sens. 21. Entendue le 20 mai 2015 par la chambre de céans, la recourante a déclaré qu’elle ne pensait pas pouvoir travailler en position assise, devant alterner les positions. Elle n’avait aucune idée du genre de travail elle pourrait encore accomplir. Si on lui trouvait quelque chose qu’elle pût faire, elle le ferait. Son avocat a par ailleurs produit des rapports médicaux des doctoresses M______, neurologue FMH, et L______, spécialiste en médecine interne FMH. Les nouveaux éléments médicaux

A/128/2015 - 6/22 mis en évidence par ces médecins expliquaient les limitations fonctionnelles, ce qui amènerait éventuellement la recourante à changer ses conclusions. Quant à l’intimé, il a expliqué que, selon son service de réadaptation, les limitations fonctionnelles de la recourante étaient compatibles avec les activités suivantes : employée de conditionnement dans l’industrie légère et dans l’horlogerie, contrôleuse en polissage dans l’horlogerie ou la bijouterie, surveillante de musée et vente dans un petit kiosque. 22. Selon le rapport médical du 15 avril 2015 de la Dresse M______ produit lors de l’audience précitée, il y a une claire amélioration de la neuropathie cubitale droite depuis l’examen précédent du 1er septembre 2014. Il n’y a ainsi plus d’atteinte myélinique du nerf cubital droit. Des signes en faveur d’un syndrome du tunnel carpien droit persistent, sans indication opératoire pour l’instant. 23. Dans son rapport du 20 mai 2015 de la Dresse M______ transmis par la recourante, cette dernière relatait les sensations de fourmillements aux membres supérieurs, davantage à droite, ainsi que des vertiges, des céphalées et une impression de faiblesse aux membres inférieurs depuis l’accident. Les proches décrivaient par ailleurs un changement de son caractère, la recourante étant plus passive qu’auparavant, cependant sans trouble de la mémoire ni de la concentration. A l’IRM cérébrale, une lésion étendue a été mise en évidence au niveau du pédoncule cérébelleux moyen droit. Une angio-IRM cérébrale n'a pas confirmé une dissection de l’artère vertébrale droite, ce qui n’excluait cependant pas qu’une ancienne dissection post-traumatique eût pu être responsable de cette lésion. 24. Dans le rapport daté du 15 juin (recte mai) 2015 de la Dresse L______, produit à l'audience précitée, il est fait état de deux éléments nouveaux : - la présence d’un état dépressif, très probablement depuis son accident, lié aux diverses pertes subies par la recourante tant au niveau de son état de santé qu’au niveau socio-professionnel; le médecin traitant a insisté pour que la recourante fût suivie par un collègue psychiatre; - la découverte d’un problème neurologique par la Dresse M______, dont il convenait de déterminer s'il avait un lien avec l’accident et s'il avait des répercussions sur la capacité de travail. 25. Le 3 juin 2015, la recourante a produit le rapport du 21 mai 2015 de la Dresse M______ selon lequel une IRM cérébrale a mis en évidence une lésion cérébrale, laquelle expliquait les symptômes, à savoir les sensations vertigineuses, les maux de tête, la faiblesse des membres inférieurs et les troubles sensitifs aux membres supérieurs. L’origine de cette lésion cérébrale n’était pas connue mais une cause post-traumatique ne pouvait être écartée. 26. Par écriture du 15 juin 2015, la recourante a conclu à l'octroi d'une rente complète, au vu des nouveaux éléments médicaux mis en évidence.

A/128/2015 - 7/22 - 27. Dans son avis médical du 5 juin 2015, la doctoresse N______ du SMR a fait observer que la présence d’un syndrome pyramidal droit n’était pas clairement corroborée par les éléments du status décrits par la neurologue, en l’absence d’une hémiplégie, d’une asymétrie des réflexes ostéo-tendineux, de spasticité objectivée et de signe de Hoffman. Il n’y avait pas d’indication concernant la nature de la lésion cérébrale objectivée à l’IRM de 2015 (vasculaire ischémique ou hémorragique, tumorale ou autre). Par ailleurs, le bilan réalisé lors de l’accident du 17 juin 2012 avait comporté un scanner cérébral qui n’avait montré aucun saignement, avait vérifié la perméabilité et donc l’intégrité des troncs supraaortiques dont faisaient partie les artères vertébrales. Il apparaissait ainsi peu plausible que la lésion retrouvée lors du bilan neurologique de 2015 eût un lien de causalité avec l’accident. Une symptomatologie analogue à celle décrite par la Dresse M______ ne pouvait en outre être retrouvée dans l’expertise orthopédique du CEMed et dans l’examen rhumato-psychiatrique du SMR en 2014. Ainsi, cette symptomatologie et donc la lésion cérébrale constituaient une aggravation postérieure à la décision querellée. 28. Le 26 août 2015, la Dresse M______ a été entendue par la chambre de céans et a déclaré ce qui suit : « L’IRM cérébrale a été effectuée le 16 avril 2015. Je suis Mme A______ depuis le 1er septembre 2014. Mme A______ m’a été envoyée en raison de fourmillements des deux mains, prédominants à droite. Les examens effectués dans un premier temps ne permettaient pas d’expliquer ces symptômes, raison pour laquelle j’ai procédé à des examens complémentaires. A l’examen clinique j’ai constaté une altération de la coordination des yeux un nystagmus, une insensibilité du visage à droite et du membre supérieur droit. C’est la raison pour laquelle une IRM cérébrale a été réalisée. Cet examen a mis en évidence une lésion au pendicule cérébelleux, ainsi qu’au bulbe. Il y a aussi une lésion péri-ventriculaire frontale gauche. L’étiologie de ces lésions n’est pas claire à ce jour. Parmi les symptômes typiques pour de telles lésions, on trouve notamment des troubles de l’équilibre, des céphalées, des troubles sensitifs dans les membres supérieurs, des vertiges et une faiblesse des membres inférieurs. Selon mon appréciation les symptômes de vertiges, de nausées occasionnelles, fourmillements dans les mains, la faiblesse des membres inférieurs, la fatigue et le nystagmus dont a fait état Mme A______, doivent être attribués aux lésions cérébrales constatées. Dans le cas de Mme A______ les symptômes cliniques typiques de la lésion cérébrale en cause ne sont pas très spectaculaires. Cela me fait dire qu’il doit s’agir d’une lésion ancienne, c’est-à-dire qui existait déjà au moins depuis quatre semaines avant l’IRM. La lésion peut être d’origine vasculaire,

A/128/2015 - 8/22 traumatique ou inflammatoire. En l’occurrence, une origine traumatique ne paraît pas très probable, sans pouvoir être exclue néanmoins. Il est également à relever qu’une deuxième IRM cérébrale réalisée le 19 mai 2015 n’a montré aucune évolution des lésions, ce qui fait penser également qu’il doit s’agir d’une lésion ancienne. Il m’est difficile de me prononcer sur la capacité de travail tant que nous ne savons pas exactement quelle est la cause des lésions cérébrales. S’il s’agit d’une lésion vasculaire ou inflammatoire, il faut s’attendre à ce que les symptômes augmentent, du moins sans traitement. Si la cause est traumatique, on peut partir de l’hypothèse qu’il s’agit d’une lésion qui restera stable. Néanmoins, je ne verrai pas Mme A______ travailler à 100 %. Cependant, une activité assise quelques heures par jour n’est pas incompatible avec les atteintes neurologiques, à l’heure actuelle, du moins si elle ne doit pas déambuler. Un bilan complet sur les causes des lésions cérébrales sera effectué à partir de l’automne. Plusieurs examens devront être effectués et un neuroradiologue consulté. Ces examens seront vraisemblablement terminés au début de l’année 2016. Dans la mesure où Mme A______ n’a pas fait l’objet d’une expertise neurologique à ce jour, la mise en œuvre d’une telle expertise me paraît nécessaire. Sur questions de l’intimé je précise qu’une IRM cérébrale n'a été réalisée que sept mois après la première consultation en raison du fait que Mme A______ avait consulté une autre neurologue. Par ailleurs, elle m’avait été envoyée par le chirurgien de la main pour confirmation d’un problème du tunnel carpien. Il est vrai que je n’ai pas testé à ce moment la sensibilité du visage. Ce n’est qu’à partir du moment où les symptômes de la main et les bras ne pouvaient être expliqués par un problème du tunnel carpien, que j’ai jugé nécessaire de procéder à un examen clinique plus étendu, ainsi qu’à d’autres examens radiologiques. C’est donc seulement en avril 2015, que j’ai constaté qu’il y avait aussi une insensibilité du visage à droite. Une lésion inflammatoire peut évoluer par poussées et rester pendant longtemps asymptomatique. Il ne peut donc d’emblée être exclu que Mme A______ présente les lésions en cause depuis l’âge de vingt ans par exemple. Seul un neuroradiologue expérimenté pourrait toutefois le constater. » 29. Le 16 février 2016, la Dresse M______ a fait savoir à la chambre de céans que le bilan cardiologique effectué s’était avéré normal. La recourante a également été soumise à un bilan neuropsychologique, lequel avait été très limité, la recourante n’ayant jamais été scolarisée. Dans les épreuves effectuées, de nombreux résultats étaient déficitaires, mais il était impossible de déterminer s’il s’agissait d’une difficulté due à un manque de scolarité, à des troubles du développement ou à des difficultés acquises. La recourante était excessivement ralentie et paraissait

A/128/2015 - 9/22 déprimée. Les neuropsychologues avaient en outre découvert une hyperacousie, laquelle pouvait être rencontrée chez les patients avec des traumatismes crâniocérébraux. Enfin, selon le neuroradiologue, les lésions cérébrales n’étaient pas d’origine traumatique, mais d’origine inflammatoire ancienne. 30. Dans son avis médical du 1er mars 2016, la Dresse N______ a considéré qu’hormis le nystagmus, les symptômes relevés par la Dresse M______ correspondaient essentiellement à des plaintes mal systématisées et subjectives. En outre, les éléments objectifs concernant le status neurologique restaient peu détaillés. Les informations actuelles à disposition ne permettaient pas de préciser si les lésions cérébrales correspondaient à une atteinte engendrant des limitations fonctionnelles et, même si tel était le cas, depuis quand et avec quelle répercussion sur la capacité de travail. 31. Par écriture du 8 mars 2016, l’intimé a fait siennes les conclusions de l’avis médical du SMR précité. 32. Le 11 mars 2016, la recourante a transmis à la chambre de céans les certificats d’incapacité de travail à 100 % de la Dresse L______ pour les mois d’août 2015 à mars 2016 et a informé la chambre de céans qu’elle était suivie sur le plan psychiatrique par la Dresse O______. 33. Le 7 avril 2016, la chambre de céans a informé les parties qu’elle avait l’intention de mettre en œuvre une expertise neurologique judiciaire et de la confier au docteur P______, neurologue. Elle leur a également communiqué la liste des questions à poser à l’expert. 34. Le 19 avril 2016, la Dresse O______ a informé la chambre de céans qu’elle suivait la recourante depuis le 19 novembre 2015. Elle a émis les diagnostics d’épisode dépressif sévère, d’état de stress post-traumatique, de probable modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe et de déficits cognitifs multiples polysectoriels et éducationnels alimentant un probable diagnostic de handicap mental léger. Les limitations fonctionnelles étaient, sur le plan psychomoteur, un regard fixe, souvent dirigé à côté de l’interlocuteur, rendant l’échange verbal difficile, la méconnaissance de la langue française, un débit verbal ralenti, avec des réponses la plupart du temps de type fermé, une insomnie sévère avec de grandes difficultés d’endormissement et un sommeil non réparateur. La psychiatre traitante était frappée par une thymie très dépressive, présente quasiment toute la journée, d’après son entourage. Durant les entretiens, la recourante avait pleuré lors de certaines séances. Elle était figée, comme prise dans un étau. Depuis son accident, elle présentait un grand sentiment de dévalorisation et avait le sentiment de ne plus être la même personne. La Dresse O______ était aussi frappée par une bradypsychie, soit un ralentissement global de sa capacité à penser, à développer des idées et à exprimer des émotions, ce qui altérait son fonctionnement social et les interactions avec autrui. L’évaluation neuropsychologique avait mis en évidence de nombreux résultats déficitaires au niveau de sa perception et des

A/128/2015 - 10/22 répétitions de phrases complexes. Les symptômes de l’état dépressif étaient une inhibition psychomotrice, un ralentissement verbal, des insomnies avec somnolences diurnes et un ralentissement psychique. À ces symptômes s’ajoutaient des déficits neuropsychiques cognitifs. Enfin, la recourante était totalement analphabète. Sur le plan psychiatrique, elle était entièrement incapable de travailler depuis l’accident de 2012. La dépression majeure était due à l’état de stress posttraumatique et à la probable modification durable de la personnalité, les séquelles physiques de l’accident et la conséquence socio-professionnelle, à savoir sa diminution sur le plan physique l’empêchant de reprendre son activité habituelle de femme de ménage, ainsi que toute autre activité même légère et sans port de charge. La Dresse O______ a par ailleurs relevé que, dans sa profession, la recourante n’avait jamais eu besoin d’utiliser sa mémoire, les praxies, les gnosies des fonctions exécutives ni de compter, calculer et écrire. Or, aujourd’hui, elle n’avait plus les capacités physiques pour exercer ce métier et ses déficits cognitifs l’empêchaient d’appréhender un quelconque apprentissage dans un nouveau travail. Sa capacité de travail, en dehors des nettoyages, était ainsi nulle. 35. Par ordonnance du 10 mai 2016, la chambre de céans a mis en œuvre une expertise neurologique et l’a confiée au docteur P______. 36. Dans son rapport du 29 juillet 2016, l’expert a constaté que l’examen neurologique objectif était normal. Les anomalies neuroradiologiques décrites n’avaient aucune traduction clinique objective. Après confrontation du dossier radiologique à une nouvelle IRM, il a confirmé le caractère non évolutif des anomalies et a évoqué la possibilité d’un gliome de bas grade pour la lésion médullaire. A aucun moment, il n’y a eu de diplopie ou d’autre déficit neurologique pouvant être mis en rapport avec l’anomalie du tronc cérébral. S’agissant des fonctions cognitives, l’expert a par ailleurs considéré qu’il était difficile de les quantifier en raison du manque de motivation de la recourante dans certains examens, de son caractère fruste et du manque d’acquisition scolaire. Une part importante de son tableau était liée au fait qu’elle n’avait plus aucune activité suivie, ne s’intéressait plus à la vie de famille et se laissait porter par l’encadrement de sa fille. Néanmoins, sur insistance elle avait déclaré à l’expert qu’elle participait un peu au ménage et faisait parfois une salade, mais ne s’intéressait plus aux petits-enfants. L’expert avait ainsi enjoint la fille à donner à la recourante des activités et des tâches parfaitement déterminées au sein des activités familiales. Le tableau psychiatrique décrit par la Dresse O______ ne pouvait être rattaché à une affection neurologique systémique ou des séquelles d’une lésion traumatique. Il s’agissait d’un problème purement d’ordre psychiatrique. Concernant la nature de la lésion cérébrale, il était impossible de la déterminer. Toutefois, les lésions n’étaient pas évolutives et n’avaient pas de propriétés inflammatoires actives ni aucune traduction clinique objective ou subjective. Il s’agissait clairement d’une lésion ancienne, voire d’un incidentalome (découverte radiologique fortuite). La lésion du tronc cérébral n’avait non plus un caractère radiologique permettant de conclure à une lésion post-traumatique telle

A/128/2015 - 11/22 qu’une contusion cérébrale, cervicale ou d’une dissection de l’artère vertébrale. L’expert était également certain que la recourante n’avait pas présenté de commotion cérébrale en raison de l’absence d’amnésie circonstancielle ou de perte de connaissance, ce qui rendait virtuellement impossible une lésion neurologique à ce niveau. Enfin, aucune des évaluations effectuées avaient mis en évidence un trouble neurologique imputable à une telle pathologie. Au vu de la normalité de l’examen neurologique, il n’y avait pas de limitation dans les activités physiques. Selon son médecin, la recourante souffrait d’un trouble somatoforme douloureux ou d’un état anxio-dépressif, tel que décrit par la Dresse O______. Eventuellement, la déafférentation aux activités quotidiennes et la vie familiale avaient une conséquence sur les douleurs chroniques dans le sens qu’une telle attitude pouvait diminuer le seuil de sensibilité à la douleur et aggraver l’état. Pour le surplus, l’expert n’a jamais eu l’impression que la recourante mentait ou simulait, hormis un manque d’engagement. Il n’a pas non plus eu l’impression qu’elle ne comprenait pas les questions ou qu’il existait d’importants troubles de la mémoire. Cependant, à l’examen des troubles de la sensibilité hémifaciale droite, il existait d’importantes fluctuations dans les réponses pouvant faire douter du caractère organique de ses symptômes. Par contre, ils ont été reproduits avec certitude lors de la palpation de masse musculaire à distance, faisant évoquer l’existence de douleurs référées. La recourante présentait aussi des phénomènes d’hyperventilation avec augmentation concomitante des troubles sensitifs tant aux extrémités qu’au niveau de la face, faisant évoquer l’existence de troubles neurovégétatifs. Ces troubles sont d’ordre fonctionnel et s’intègrent dans le tableau douloureux chronique. Il n’y avait pas non plus de grande divergence entre les plaintes et les observations de l’expert dans le contexte d’un caractère très superficiel et fruste de la recourante. 37. Dans son avis médical du 18 août 2016, le docteur Q______ du SMR a jugé l’expertise pleinement convaincante, de sorte qu’il y avait lieu de suivre ses conclusions. 38. Dans ses écritures du 30 août 2016, l’intimé a persisté dans ses conclusions sur la base de l’expertise. 39. Dans ses écritures du 31 août 2016, la recourante a constaté que l’expert ne se prononçait qu’en tant que neurologue. Toutefois, il a relevé qu’elle souffrait d’un trouble somatoforme douloureux et d’un état anxio-dépressif, accompagné d’une asthénie importante, laquelle est définie comme une dépression de l’état général entraînant à sa suite des insuffisances anxionnelles multiples. En considérant le diagnostic d’asthénie retenu par l’expert, on constatait une certaine contradiction dans son diagnostic final, à savoir un trouble somatoforme douloureux et d’un état anxio-dépressif. L’expert a toutefois admis qu’il y avait des limitations d’ordre psychiatrique. Enfin, les exigences posées par le Tribunal fédéral pour l’appréciation d’un trouble somatoforme douloureux n’étaient pas réalisées. 40. Le 6 octobre 2016, le Dr Q______ du SMR s’est déterminé sur le rapport de la Dresse O______ du 19 avril 2016. Il a relevé que la psychiatre traitante n’avait pas

A/128/2015 - 12/22 fourni d’éléments objectifs pour justifier les diagnostics d’épisode dépressif sévère et de troubles cognitifs et que la description du status psychique était des plus pauvre. Elle n’avait non plus relevé les symptômes nécessaires au diagnostic d’épisode dépressif sévère ni signalé en particulier des idées noires ou suicidaires, un adynamisme majeur ou une aboulie sévère. En ce qui concerne les troubles neuropsychologiques, la Dresse M______ avait exposé que, du fait de la faible scolarisation de la recourante, il n’était pas possible d’interpréter les mauvais résultats des bilans neuropsychologiques. L’expert judiciaire le confirme, en expliquant que toutes les limitations étaient essentiellement liées à un déconditionnement majeur. Enfin, la psychiatre traitante a justifié l’incapacité de travail également par l’analphabétisme, les plaintes multiples et l’absence de formation, soit de facteurs psycho-sociaux, alors que les experts étaient restés sur un plan strictement médico-théorique. Par conséquent, les précédentes conclusions restaient valables. 41. Dans sa détermination du 1er novembre 2016, l’intimé a persisté dans ses conclusions. 42. Dans son rapport du 1er décembre 2016, la Dresse O______ s’est déterminée sur l’avis médical précité du Dr Q______. Elle a précisé que la recourante souffrait de troubles du sommeil, de tristesse, d’un sentiment de dévalorisation, de culpabilité et de bradypsychie, lesquels étaient les symptômes d’une dépression majeure. Par ailleurs, en ce que le Dr Q______ jugeait incomplet son courrier du 19 avril 2016, il avait occulté le fait qu’elle s’était contentée de répondre aux questions posées par la chambre de céans. Par ailleurs, au vu des limitations cognitives et éducationnelles de l’assurée, une reconversion dans une autre profession semblait extrêmement difficile, les connaissances de la recourante étant très limitées et incompatibles avec les exigences professionnelles actuelles. S’il devait exister un doute sur la gravité de l’atteinte psychiatrique, il conviendrait de mettre en œuvre une expertise psychiatrique. 43. Par ordonnance du 23 janvier 2017, la chambre de céans a mis en œuvre une expertise judiciaire psychiatrique et l’a confiée à la Dresse R______, psychiatre, psychothérapeute FMH. 44. Dans son rapport du 10 juillet 2017, l’experte judiciaire a émis les diagnostics d’état de stress post-traumatique, de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, de syndrome dépressif sévère sans symptômes psychotiques et de syndrome douloureux somatoforme persistant. En raison de l’état de stress post-traumatique chronique, la recourante ne pouvait plus sortir seule de chez elle sans éprouver une cohorte de symptômes neurovégétatifs qui l’obligeaient à rentrer chez elle. A cause de la modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, elle était devenue passive, était émoussée sur le plan des émotions, peu réactive et semblait s’être désintéressée de tout. Le syndrome dépressif sévère avait pour conséquence une réduction de l’énergie, un désintérêt global, une fatigabilité, des troubles de l’attention, de la

A/128/2015 - 13/22 concentration et de la mémoire, ainsi que des perturbations du sommeil. L’experte judiciaire a constaté un discret phénomène d’amplification des douleurs, qu’elle a mis sur le compte d’une façon d’exprimer la détresse psychique de la recourante, en parlant « avec son corps », celle-ci n’étant pas en mesure d’exprimer ses émotions directement. Ces atteintes psychiatriques, sans prendre en compte le trouble somatoforme douloureux, engendraient une incapacité de travail totale. Par ailleurs, des facteurs psychosociaux, tels que l’acculturation, l’analphabétisme et l’absence de formation n’étaient pas responsables de l’incapacité de travail, dès lors que ces facteurs n’avaient pas auparavant empêché la recourante de travailler. Par contre, ils limitaient ses ressources et avaient littéralement plombé l’objectif psychothérapeutique visant à retrouver d’autres compétences valorisantes. Depuis l’examen bidisciplinaire du SMR en 2014, l’évolution avait été défavorable. Enfin, l’experte s’est prononcée sur les critères jurisprudentiels pour admettre un caractère invalidant du trouble somatoforme. 45. Dans ses écritures du 8 septembre 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions, sur la base de l’expertise judiciaire psychiatrique. 46. Dans son avis médical du 29 août 2017, le Dr Q______ du SMR a constaté que l’experte judiciaire a dressé un tableau très sombre de la situation psychique de la recourante, en opposition complète avec le status fait en 2014 par la Dresse I______. S’il devait être admis que la situation psychique de l’assurée semblait fortement dégradée aujourd’hui, cela ne pouvait pas être valable pour la date de la décision querellée, à savoir le 27 novembre 2014. 47. Sur la base de cet avis du SMR, l’intimé a persisté dans ses conclusions, par écriture du 31 août 2017. 48. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss et 38 al. 4 let. c LPGA, compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre et le 2 janvier inclusivement.

A/128/2015 - 14/22 - 3. Le litige porte sur le droit à une rente d'invalidité de la recourante au moment de la décision litigieuse du 27 novembre 2014. En effet, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Cela étant, l'état de santé de la recourante postérieur à novembre 2014 ne fait pas l'objet du litige. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). 5. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 6. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). 7. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 8. En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations. Par ailleurs, l'assuré doit avoir présenté une

A/128/2015 - 15/22 incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable. 9. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions

A/128/2015 - 16/22 contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). 10. a. En l’occurrence, au niveau somatique, les médecins du SMR mentionnent en 2014 que la recourante se plaint de douleurs lombaires irradiant toute la colonne jusqu'à la nuque et de douleurs de la racine du membre inférieur gauche jusqu'au genou gauche. Les diagnostics retenus par le SMR sont des rachialgies diffuses dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec status après fractures probablement ostéoporotiques de D7, D6 et L2, une coxarthrose bilatérale modérée à prédominance gauche, un syndrome rotulien bilatéral et une ostéoporose. La capacité de travail en tant qu’employée de maison est nulle, mais complète dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéo-articulaire, à savoir : nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la position debout, absence de soulèvement ou de port régulier de charges d’un poids excédant 5 kg, absence de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, absence d’exposition aux vibrations, de mouvements répétés de flexion-extension de la nuque, de rotations rapides de la tête et de position prolongée en flexion-extension de la nuque. Au niveau des membres inférieurs, l’assurée doit éviter la génuflexion répétée, le franchissement d’escabeaux ou d’échelles, le travail en hauteur, le franchissement régulier d’escaliers, la marche en terrain irrégulier et de plus d'une demi-heure, ainsi que la position debout. b. Les conclusions des médecins du SMR rejoignent celles de l'expertise du Dr F______, lequel retient également une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle et une capacité de travail dans une activité légère sans port de charges et avec des possibilités de changements fréquents de position et des déplacements sur de courtes distances. c. Sur le plan neurologique, l'expert judiciaire P______ constate que les anomalies neuroradiologiques n'ont pas de traduction clinique objective et n'engendrent par conséquent aucune limitation fonctionnelle. 11. Au niveau psychique, l’experte judiciaire pose les diagnostics d’état de stress posttraumatique, de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, de syndrome dépressif sévère et de syndrome douloureux somatoforme persistant. La capacité de travail est nulle. L’état de stress post-traumatique empêche la recourante de sortir seule, dès lors qu’elle éprouve une cohorte de symptômes neurovégétatifs qui l’obligent à rentrer chez elle. En principe, l’état de stress post-traumatique s’amende après un laps de temps variable, mais ce n’est pas le cas en l’occurrence. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22toxicomanie%22+%2B%22trouble+anxieux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352

A/128/2015 - 17/22 - La modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe provoque une passivité et un émoussement sur le plan des émotions, une absence de réactivité et un désintérêt total. Elle fait suite à l’état de stress post-traumatique. Il est à noter à cet égard que cela est également mentionné par les deux filles de la recourante que l’experte a interrogées. Celles-ci décrivent leur mère avant l’accident comme une personne extrêmement dynamique, toujours à l’œuvre, maniaque de l’ordre sans avoir des obsessions ou rituels de lavage. Elle était très rapide et efficace. Facile à vivre, elle aidait notamment ses filles dans les tâches domestiques. Elle ne se plaignait jamais et était gaie. Tous les week-ends elle sortait et adorait aller au bal pour danser. Depuis l’accident, les symptômes de type douleurs semblent avoir pris une place prépondérante dans son existence. Selon ses filles, leur mère a serré les dents dans un premier temps, essayant de faire ses tâches quotidiennes et de retourner travailler chez son employeur, malgré les douleurs très importantes dans le dos. Dans une seconde période, jusqu’à actuellement, leur mère semble toutefois avoir complètement lâché prise. Son caractère s’est modifié, elle est devenue plus indifférente et plus passive, se plaint du matin au soir d’être inutile pour sa famille, ne se réjouit de rien et ne paraît éprouver aucun plaisir. Lorsqu’elle sort en ville, elle a un sentiment d’oppression avec tachycardie qui évolue en mal de tête, une tristesse et une envie de pleurer. Le bruit d’une sirène de police ou d’ambulance dans la rue l’oblige à rentrer chez elle, dès lors qu’elle se sent vite physiquement mal. Quant au syndrome dépressif sévère, l'experte judiciaire expose qu'il engendre une réduction de l’énergie, un désintérêt global, une fatigabilité, des troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire, ainsi que des perturbations du sommeil. Il est présent depuis plusieurs années. Certes, l’examen du SMR en 2014 évoque une amélioration des symptômes dépressifs. Cependant, cette possible amélioration n’a jamais permis de mettre de côté, même pour un laps de temps restreint, le diagnostic d’épisode dépressif, selon l'experte. L’examen clinique évoque plutôt une longue et inexorable aggravation des troubles dépressifs, malgré de nombreux efforts médicaux visant à éviter que la recourante ne devienne handicapée. b. La Dresse I______ ne retient aucun diagnostic sur le plan psychique dans ses conclusions suite à l'examen en avril/mai 2014. Elle décrit la recourante comme une femme fruste, équilibrée, sans moyens d’introspection, volontaire, combative de ses propres droits, avec de bonnes ressources d’adaptation au changement. Il est possible que la recourante ait pu développer une symptomatologie dépressive réactionnelle après son accident en 2012, mais cette symptomatologie s’est améliorée. La Dresse I______ ne retient pas le diagnostic de stress posttraumatique, en exposant que la recourante ne présente pas de flashbacks, de cauchemars répétitifs, d'anesthésie psychique, d'émoussement émotionnel, de détachement par rapport aux autres, d'insensibilité à l'environnement, d'anhédonie et d'évitement des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir du

A/128/2015 - 18/22 traumatisme. Il est à noter également que la recourante n'exprime aucune plainte au niveau psychique lors de cet examen. c. L'expertise de la Dresse R______ remplit en principe tous les critères jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante. En effet, elle repose sur une connaissance complète du dossier médical, prend en considération les plaintes de la recourante, est fondée sur un examen clinique très soigneux et contient des conclusions cohérentes et bien motivées. d. Toutefois, même si le SMR ne met pas en cause les diagnostics retenus dans l’expertise de la Dresse R______ ni leur répercussion sur la capacité de travail, il estime que ceux-ci n’étaient pas présents au moment de la décision litigieuse en novembre 2014. Ce faisant, il se fonde sur son examen en avril et mai 2014. L'experte judiciaire ne se prononce pas sur l'évolution de la capacité de travail depuis l'examen du SMR en 2014, se contentant de répondre que l'évolution était défavorable depuis lors. En ce qui concerne l’état de stress post-traumatique, les médecins ont mis rapidement le syndrome douloureux, qui s'est vite déclaré après l'accident, en relation avec le traumatisme subi lors de cet évènement et ont dirigé la recourante vers un psychiatre, lequel lui a prescrit des antidépresseurs et prodigué une psychothérapie. Le diagnostic d'état de stress traumatique a été également émis par le Dr E______ dans son rapport du 4 mai 2013, lequel est mentionné dans l'expertise du Dr F______. Cependant, en dépit de cet état de stress posttraumatique, la recourante a encore pu travailler d'août 2012 en à avril 2013 à 50%, de surcroît dans une activité inadaptée à ses limitations fonctionnelles objectives. Quant à la modification durable de la personnalité, selon les filles de la recourante, celle-ci a fait dans un premier temps un grand effort pour surmonter les douleurs, lesquelles ne s’étaient pas notablement améliorées après l’accident, essayant d’accomplir les tâches quotidiennes et de retourner travailler chez son employeur. Dans une seconde période, la recourante semble avoir complètement lâché prise et son caractère s’est modifié. Sur le plan médical, un changement de caractère est signalé pour la première fois par la Dresse M______ dans son rapport du 20 mai 2015, soit après novembre 2014, dans lequel ce médecin fait état de ce que les proches décrivent un changement de caractère, dans le sens que la recourante est devenue plus passive, mais sans trouble de la mémoire ni de concentration. Concernant l'état dépressif sévère, il ne semble pas avoir été présent au moment de l’examen par le SMR. Un état dépressif est attesté pour la première fois par la Dresse L______, dans son rapport du 15 mai 2015. Certes, ce médecin considère que l'état dépressif existe très probablement depuis l'accident. Toutefois, son intensité devait alors être moindre, dès lors que la recourante a pu reprendre son travail à 50% en août 2012. Concernant le trouble somatoforme douloureux persistant, il ne fait pas de doute qu'il existait déjà au moment de la décision querellée. Il n'a cependant pas non plus

A/128/2015 - 19/22 empêché la recourante de reprendre son activité habituelle à 50% en août 2012. Il est vrai qu'en avril 2013, la recourante a dû l'arrêter. Cela n'est toutefois guère étonnant, s'agissant d'une activité qui n'était pas adaptée aux atteintes somatiques objectives de la recourante. En effet, selon les médecins, elle ne peut travailler que dans des activités légères en position assise avec alternance des positions deux fois par heure et présente une incapacité de travail totale comme femme de ménage. Enfin, de l'avis de la recourante elle-même, elle pouvait encore travailler dans une activité adaptée au moment de la décision en cause. En effet, dans son recours, elle n'a pas tout de suite conclu à l'octroi d'une rente, mais a requis dans un premier temps uniquement des mesures d'orientation professionnelle. Entendue devant la chambre de céans le 20 mai 2015, elle a déclaré que si on lui trouvait un travail adapté, elle le ferait. Cela étant, il sied de constater avec l'intimé que la recourante disposait encore d'une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée en novembre 2014. 12. La recourante conteste cependant l'exigibilité d'un changement d'activité. Le caractère raisonnablement exigible d'une activité doit être évalué de manière objective. En application de ce principe, la jurisprudence admet très largement le caractère exigible d'une activité (Ulrich MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2ème éd. 2010, p. 294 ss). Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.2). Pour apprécier les chances d'un assuré proche de l'âge de la retraite de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l'emploi, il convient de se placer au moment où l'on constate que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative est exigible du point de vue médical, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.3). Si on ne peut pas attendre d’un assuré proche de l'âge de la retraite qu’il reprenne une activité adaptée, le degré d'invalidité doit être déterminé en fonction de sa capacité de travail résiduelle dans l'activité qu’il exerçait avant la survenance de son atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_913/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.3 et 5.4).

A/128/2015 - 20/22 - À titre d’exemples, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était exigible d’un assuré de 60 ans ayant travaillé pour l’essentiel en tant qu’ouvrier dans l’industrie textile qu’il se réinsère sur le marché du travail malgré son âge et ses limitations fonctionnelles (travaux légers et moyens avec alternance des positions dans des locaux fermés; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 376/05 du 5 août 2005 consid. 4.2), de même que pour un soudeur de 60 ans avec des limitations psychiques et physiques, notamment rhumatologiques et cardiaques, qui disposait d’une capacité de travail de 70% (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 304/06 du 22 janvier 2007 consid. 4.2). Notre Haute Cour a en revanche nié la possibilité de valoriser sa capacité de travail résiduelle d’un assuré de 61 ans, sans formation professionnelle, qui n’avait aucune expérience dans les activités fines médicalement adaptées et ne disposait que d’une capacité de travail à temps partiel, soumise à d’autres limitations fonctionnelles, et qui selon les spécialistes ne présentait pas la capacité d’adaptation nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 392/02 du 23 octobre 2003 consid. 3.3), ainsi que dans le cas d’un assuré de 64 ans capable de travailler à 50% avec de nombreuses limitations fonctionnelles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 401/01 du 4 avril 2002 consid. 4c). Le Tribunal fédéral est parvenu au même constat dans le cas d’un agriculteur de 57 ans qui ne pourrait exercer d’activité adaptée sans reconversion professionnelle et qui ne disposait subjectivement pas des capacités d’adaptation nécessaires à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.3.2). 13. En l'espèce, le Dr F______ admet dans son expertise du 22 août 2013 une capacité de travail dans une activité légère, sans port de charges, avec des possibilités de changements fréquents de position et des déplacements sur de courtes distances. La date de cette expertise doit être considérée comme moment déterminant pour examiner l'exigibilité de la reprise d'un travail dans une autre profession. A cette date, la recourante était âgée de 56 ans et donc encore loin de l'âge de la retraite. Par ailleurs, selon l'intimé, la recourante aurait pu travailler comme employée de conditionnement dans l'industrie légère et dans l'horlogerie, ainsi que comme contrôleuse en polissage dans l'horlogerie ou la bijouterie. Toutefois, les activités de surveillante de musée et de vente dans un petit kiosque, que l'intimé a mentionnées lors de l'audience du 20 mai 2015, doivent être écartées. En effet, la recourante étant analphabète, elles sont manifestement inadaptées. Les limitations fonctionnelles de la recourante étant compatibles avec certaines professions, du moins sur un marché de travail théorique, une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée doit ainsi être admise. 14. Il sied en outre de constater que la recourante a déposé sa demande de prestations en mars 2013, si bien que le droit à une rente aurait pu naître au plus tôt six mois après (art. 29 al. 1 LAI), soit en septembre 2013. A cette date, elle disposait déjà d'une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée, selon l'expertise du Dr F______ du 22 août 2013 et l'examen du SMR en avril et mai 2014.

A/128/2015 - 21/22 - 15. La recourante devant changer d'activité professionnelle, il convient d'examiner si elle subit une perte de gain. Le calcul de l'intimé, selon lequel il n'y a aucune perte de gain, n'est pas contesté par la recourante. Il y a lieu d'ajouter que même si le calcul était effectué sur la base du même salaire à titre de revenu avec et sans invalidité, étant précisé que le salaire d'invalide retenu par l'intimé est supérieur au revenu de valide, la perte de gain resterait en-dessous de 40%, seul un taux d'abattement de 25% au maximum du salaire statistique pouvant être admise pour le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Partant, le droit à une rente n'est pas ouvert au moment litigieux de la date de la décision dont est recours. 16. Il ne fait toutefois pas de doute que l'état de santé de la recourante s'est aggravé. Selon l'expertise judiciaire psychiatrique, sa capacité de travail est aujourd'hui nulle. Cette aggravation est également documentée par les rapports des Dresses L______ et M______ de mai 2015. Cela étant, il y a lieu de renvoyer la cause à l'intimé pour statuer sur le droit à une rente postérieurement à novembre 2014, plus précisément dès l'aggravation des troubles psychiques. 17. Cela étant, le recours sera rejeté et la cause renvoyée à l'intimé pour ouvrir une procédure de révision et nouvelle décision. 18. Au vu de l’issue de la cause, la recourante sera condamnée à un émolument de justice de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI). ***

A/128/2015 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour ouverture d'une procédure de révision et nouvelle décision. 4. Condamne la recourante à un émolument de justice de CHF 200.-. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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