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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2026 A/1277/2025

June 11, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,007 words·~30 min·7

Full text

Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1277/2025 ATAS/553/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2026 Chambre 3

En la cause A______ représentée par Me Hervé CRAUSAZ, avocat

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/1277/2025 - 2/14 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée ou la bénéficiaire), née en ______ 1981, mariée à B______ (né en 1974), avec lequel elle a eu six filles, nées entre 2002 et 2015, a brièvement exercé une activité lucrative avant sa première grossesse. Après la naissance de son premier enfant, elle s’est arrêtée de travailler et s’est consacrée à l’éducation de ses enfants et à l’entretien du domicile. b. L’assurée est en incapacité de travail durable depuis 2008. Un rapport d’expertise psychiatrique du 21 juin 2013 a retenu les diagnostics d’anxiété généralisée depuis 2008, de panique sans agoraphobie depuis 2002 et de trouble de la personnalité non spécifié. Depuis 2011, l’assurée est au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible (cf. décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève [OAI] du 10 juillet 2014) et, depuis 2013, d’une demi-rente d’invalidité (cf. ATAS/77/2016 du 28 janvier 2016). Le 11 août 2014, l’assurée a adressé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), qui les lui a accordées. Dans une décision sur opposition du 23 avril 2015, le SPC a indiqué qu’il renonçait à prendre en compte un gain hypothétique s’agissant de l’époux de l’assurée. Un délai d’adaptation de 12 mois était accordé à ce dernier, à compter du 1er septembre 2014, date à laquelle il avait repris une activité indépendante. Par la suite, par décision du 24 mai 2016, renouvelée le 31 mai suivant, le SPC a calculé le droit de l’assurée aux prestations complémentaires en tenant compte d’un gain potentiel pour son époux. Constatant que l’époux de l’assurée avait travaillé durant la période litigieuse et que, durant son absence, sa femme était prise en charge par ses parents, la Cour de céans, dans un arrêt du 28 novembre 2016 (ATAS/980/2016), a considéré que c’était à juste titre que le SPC avait tenu compte d'un gain potentiel pour mars et avril 2015, la période postérieure ne faisant pas partie de l'objet du litige. b. En mars 2016, l’assurée a demandé à l’OAI une augmentation de sa rente d’invalidité, en invoquant une aggravation de son état de santé. Cette augmentation lui a été refusée par décision du 9 septembre 2022. Saisie d’un recours de l’assurée, la Cour de céans, par arrêt du 21 juin 2023 (ATAS/477/2023), l’a partiellement admis, en ce sens qu’elle a reconnu à l’assurée le droit à un trois quarts de rente d’invalidité dès le 1er avril 2016. La Cour a retenu une incapacité à assumer les tâches ménagères de 80%, mais une aide exigible de l’époux de l’assurée de 20%. Cet arrêt, porté à son tour par l’OAI devant le Tribunal fédéral, a toutefois été annulé par arrêt 9C_505/2023 du 26 juin 2024. Notre Haute Cour a préféré pour

A/1277/2025 - 3/14 sa part se référer à une enquête ménagère diligentée le 13 juin 2022 et a considéré qu’une aide de l’époux de l’assurée était exigible à hauteur de 30%. c. Dans l’intervalle, fin 2021, l’assurée a également sollicité une augmentation de son allocation pour impotence, en faisant valoir qu’elle avait dorénavant besoin d’aide pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie. Elle invoquait en particulier une expertise rendue le 11 novembre 2021 par la docteure C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Par décision du 25 août 2022, confirmée sur recours par la Cour de céans (ATAS/255/2023 du 12 avril 2023), l’OAI a rejeté la demande d’augmentation de l’allocation pour impotence. Dans son arrêt du 12 avril 2023, la Cour de céans a constaté que la Dre C______ avait certes retenu une aggravation depuis avril 2015 (apparition d’une agoraphobie, aggravée par une décompensation du trouble de la personnalité évitante, péjorant la capacité adaptative de l’assurée [attaques de panique, difficultés à sortir de chez elle sans être accompagnée, rigidité psychique et comportement d’évitement de toute exposition à une foule]). Il n’en demeurait pas moins que l’assurée avait conservé toutes ses capacités cognitives et praxiques, qu’elle n’avait pas besoin qu’on lui dise que faire et comment, mais simplement d’une présence rassurante et accompagnatrice et que l’aggravation alléguée était antérieure à l’arrêt du 28 janvier 2016. Or, celui-ci avait conclu que les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen n’étaient pas réalisées. Cet arrêt tenait déjà compte du fait que l’assurée souffrait d’angoisses majeures lorsqu’elle était seule et qu’elle devait constamment être accompagnée de son mari pour se déplacer à l’extérieur et entretenir des contacts sociaux ; elle n’avait en revanche pas besoin d’une surveillance permanente. Il ne ressortait pas des pièces médicales produites que l’assurée avait dorénavant besoin de l’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires – condition minimale nécessaire pour ouvrir le droit à une allocation pour impotent de degré moyen. Elle n’avait besoin que d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, ce qui était déjà le cas lors de la dernière décision en force. Le 23 août 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu une décision rétroagissant au 1er décembre 2022 concernant sa bénéficiaire. Dans ladite décision, le SPC a tenu compte, dans le calcul des prestations, s’agissant de l’époux de sa bénéficiaire, de CHF 20'356.- à titre de gains effectifs et d’un montant de CHF 39'059.25 à titre de revenu hypothétique. Le SPC a en effet considéré qu’il était exigible de l’époux de sa bénéficiaire qu’il exerçât une activité salariée dans le secteur de la finance à un taux de 50%. b. Le 25 septembre 2024, opposition a été formée à cette décision. c. Par décision du 7 mars 2025, le SPC a rejeté l’opposition.

A/1277/2025 - 4/14 - Par écriture du 9 avril 2025, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en demandant principalement qu’il soit constaté qu’aucune activité dépendante n’était exigible de la part de son époux et que tout gain hypothétique soit supprimé du calcul des prestations complémentaires pour les années 2023 et suivantes. La recourante rappelle qu’elle est en incapacité de travail et qu’elle a besoin d’un accompagnement durable, qui évolue défavorablement avec le temps. Quant à son époux, il est âgé de plus de 50 ans et s’il a certes travaillé dans le milieu bancaire de 1997 à 2012, il s’est retrouvé, lors de sa dernière année de service, en incapacité de travail durant pratiquement 5 mois ; qui plus est, dans la mesure où il n’a travaillé que pour un seul employeur, dans le secteur de la gestion de fortune pour des clients américains, un retour dans le secteur financier serait impossible. Après une période de deux ans de chômage, durant lesquels il a activement recherché du travail, il a été contraint de se réorienter professionnellement. Il a alors repris une activité lucrative en qualité d’indépendant dans le domaine de la vente de tapis, en mars 2014. Cette activité a été stoppée en mai 2015 par un sinistre intervenu dans son stock et, en raison de l’aggravation de l’état de santé de la recourante et de la nécessité d’un accompagnement permanent pour celle-ci. En 2015, son mari a ensuite repris une autre activité indépendante dans le domaine de l’immobilier. Il a pu organiser son travail depuis son domicile, notamment pour pouvoir l’aider. Les bilans établis depuis 2016 font état de revenus oscillant entre CHF 20'000.- et 30'000.-. Depuis 2015, les biens immobiliers des époux font partie de leur fortune commerciale et non plus privée. Ils sont taxés dans la fortune commerciale et constituent la source des revenus de l’activité professionnelle de l’époux. Pour le surplus, la recourante allègue que jamais aucun délai d’adaptation n’a été accordé à son mari. À l’appui de sa position, la recourante produit, notamment, une brève attestation établie par son psychiatre traitant en date du 23 septembre 2024, rappelant les diagnostics déjà connus et alléguant que son état de santé est tel qu’elle a besoin de la présence constante de son mari à ses côtés, ajoutant que, sans l’aide et les soins que lui apporte ce dernier, la patiente devrait être placée dans un foyer médicalisé. b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 7 mai 2025, a conclu au rejet du recours, en renvoyant à la motivation de la décision litigieuse. c. Convoqué par la Cour de céans, l’époux de la recourante, en date du 19 janvier 2026, lui a fait parvenir un certificat médical établi le 22 décembre par le médecin de l’assurée, certifiant que celle-ci, suivie pour une agoraphobie sévère avec trouble panique et anxiété généralisée, ainsi que pour un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité présent depuis l’enfance, devait être accompagnée par son mari 24 heures sur 24.

A/1277/2025 - 5/14 d. Le 20 janvier 2026, la Cour de céans en a pris acte et indiqué qu’elle gardait donc la cause à juger en l’état. e. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10). Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 LPA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC – J 4 20] ; art. 43 LPCC). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA). 2. Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires de la recourante à compter du 1er décembre 2022, singulièrement sur la prise en compte d’un gain potentiel pour son époux. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1277/2025 - 6/14 - 3. 3.1 Pour les personnes susceptibles de percevoir des prestations complémentaires, comme des bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse, à l’instar du recourant (art. 4 al. 1 LPC), les prestations complémentaires fédérales sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), et les prestations complémentaires cantonales sont allouées auxdites personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). 3.2 Pour les prestations complémentaires fédérales, tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la LPC. Pour les prestations complémentaires cantonales, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l’ajout des prestations complémentaires fédérales (art. 5 LPCC). 3.3 Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. a LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80%; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte. 3.4 Selon l’art. 11a al. 1 LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. On ajoutera que, selon la jurisprudence, il y a en outre dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative, compte tenu de son devoir de contribuer à l’entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler en raison, par exemple, de son invalidité. Cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer, en tout ou partie, l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral

A/1277/2025 - 7/14 - 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). S’agissant du gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations développées en matière de prestations fédérales s’appliquent, mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005). 3.4.1 Selon le ch. 3521.02 des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), si un bénéficiaire de prestations complémentaires ou son conjoint exercent une activité lucrative dans une moindre mesure que ce que l’on peut raisonnablement exiger d’eux, un revenu hypothétique est pris en compte. On entend par revenu hypothétique le revenu que l’assuré pourrait théoriquement réaliser s’il exerçait une activité lucrative que l’on peut raisonnablement exiger de lui ou s’il étendait son activité lucrative. L’ATF 140 V 267 consid. 5.2.1 rappelle à cet égard l’obligation du bénéficiaire de prestations sociales de réduire le dommage et indique que l’on peut par exemple raisonnablement exiger d'une personne assurée qui ne réalise aucun bénéfice (ou un bénéfice nettement inférieur au salaire net possible) dans l'activité indépendante qu'elle exerce, tant du point de vue du droit de l'assurance-invalidité (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 11/00 du 22 août 2001 consid. 5a/bb, in : AHI 2001 p. 277) que du point de vue des prestations complémentaires, qu'elle passe à une activité salariée (mieux rémunérée ; Ralph JÖHL, Prestations complémentaires à l’AVS/AI, dans : Sécurité sociale, SBVR vol. XIV, 2ème édition 2007, p. 1754 s. note 575). 3.4.2 L’obligation faite à la femme d’exercer une activité lucrative s’impose en particulier lorsque l’époux n’est pas en mesure de le faire en raison de son invalidité parce qu’il incombe à chacun de contribuer à l’entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l’épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d’adaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). Quant à la durée de la période d’adaptation, elle ne doit pas être fixée de manière schématique et dépend notamment des qualifications, de la présence d’éventuels enfants, des connaissances linguistiques et de l’activité qui peut raisonnablement être exigée. Ainsi, pour une activité non qualifiée, exercée à temps partiel, la casuistique oscille entre quatre à six mois (arrêt du Tribunal fédéral P 40/03 précité, consid. 4.2). La prise en compte d’un revenu hypothétique du conjoint ne dépend pas seulement, en règle générale, d’une période d’adaptation préalable mais aussi d’autres facteurs. Ainsi, après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge (arrêts du Tribunal fédéral 9C_916/2011 du 3 février 2012 consid. 1.3 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=140%20V%20267 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_916/2011

A/1277/2025 - 8/14 et P 28/04 du 30 août 2004 consid. 2.2.). Concernant le facteur de l’âge, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit du divorce – selon laquelle une réinsertion entière et durable dans la vie professionnelle au-delà de la 45e année d’un époux qui avait renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage n’était en principe pas exigible – a été fortement atténuée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2010 du 26 janvier 2011 consid. 5.3). La limite d’âge tend à augmenter à 50 ans et ne doit pas être considérée comme une règle stricte. Il s’agit d’une présomption qui peut être renversée en fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l’augmentation d’une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3 et les références). Pour une appréciation d’ensemble, il convient en outre de tenir compte du fait que, dans le domaine des prestations complémentaires, l’exercice d’une activité lucrative peut être exigé d’une veuve non invalide qui n’a pas d’enfants mineurs jusqu’à 60 ans (art. 14b let. b et c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI – RS 831.301]). Ces éléments qui relèvent tant du droit civil que du droit des prestations complémentaires doivent être pris en compte pour déterminer si une activité lucrative est exigible ou non de la part du conjoint qui a atteint l’âge de 50 ans ou plus (Michel VALTERIO, op. cit., n. 138 ad art. 11 LPC). 3.4.3 L’exigibilité de l’activité lucrative du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires ne saurait se mesurer uniquement à l'aune de l'invalidité de l'autre conjoint. Lorsqu'un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au seul motif que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente, il lui incombe d'établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure d'assurances sociales. Il ne se justifie en revanche pas de subordonner cette preuve à l'exigence d'une impotence reconnue par l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2008 du 6 février 2009, consid. 5.1). 3.4.4 S'agissant de la possibilité de mettre en valeur la capacité de gain sur le marché de l'emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral P.61/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.5; ATAS/689/2017 du 21 août 2017 consid. 16 c in fine). 3.4.5 Aux termes du ch. 3521.08 DPC, pour les conjoints non invalides, le revenu hypothétique à prendre en compte est fixé sur la base des tables de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ; il s’agit en l’occurrence de salaires bruts. https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_717/2010 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=137%20III%20102 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_101/2018 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_120/2012 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATAS/689/2017

A/1277/2025 - 9/14 - Afin d’en fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que la région de domicile, l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, les activités exercées précédemment, la durée d’inactivité ou les obligations familiales (prise en charge d’enfants en bas âge ou d’un conjoint impotent ou nécessitant des soins, p. ex.). On déduit du revenu brut ainsi fixé les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA) et, le cas échéant, les frais de prise en charge des enfants âgés de 11 ans et plus au sens du ch. 3421.05 (c’est-à-dire selon les normes de l’impôt cantonal direct). Le revenu net qui en résulte (ch. 3521.09) est pris en compte comme un revenu effectif. 3.4.6 Selon le ch. 3521.14 DPC, aucun revenu hypothétique n’est pris en compte dans les situations suivantes : - malgré tous leurs efforts, le bénéficiaire de prestations complémentaires ou son conjoint ne trouve aucun emploi ; cette hypothèse est considérée comme réalisée lorsque la personne concernée est adressée à un office régional de placement (ORP), qu’elle peut justifier du nombre de candidatures demandé par cet office et que ces candidatures respectent les exigences de l’office ; les organes du SPC peuvent déléguer à l’ORP le suivi et le contrôle des recherches d’emploi et sont, dans ce cas, libérés de l’obligation de contrôler ces recherches ; - le bénéficiaire de prestations complémentaires ou son conjoint touchent des allocations de chômage ; - le conjoint non invalide a atteint l’âge de 60 ans et est arrivé en fin de droit dans l’assurance-chômage ; les exigences relatives aux efforts d’intégration s’appliquent alors à cette personne ; - sans l’assistance et les soins de son conjoint non invalide, le bénéficiaire de prestations complémentaires devrait être placé dans un home ; - les veuves et les veufs ont des enfants mineurs qui vivent dans la communauté familiale. La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique (ch. 3521.15 DPC). 3.4.7 Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger du conjoint d'un assuré qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en appliquant à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 287 consid. 3c). Les critères décisifs ont trait notamment à l’âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'alors, au marché de l'emploi et, le cas échéant, au temps plus ou https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=117%20V%20287

A/1277/2025 - 10/14 moins long pendant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 1117 V 287 consid. 3a, et les références citées). D’autres circonstances peuvent aussi entrer en considération, comme une nécessité importante et dûment prouvée de prodiguer des soins à des membres de la famille (arrêt P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2), ainsi que la présence de jeunes enfants. 4. 4.1 En l’occurrence, l’intimé soutient que, depuis décembre 2022, il est exigible du mari de sa bénéficiaire qu’il exerce à 50% une activité lucrative lui rapportant un revenu supérieur à ce qu’il obtient en mettant en location les biens immobiliers du couple et ce, pour les raisons suivantes : - seuls quatre des six enfants vivent encore dans le logement familial ; - ces quatre enfants sont tous scolarisés, étant précisé que le plus jeune avait 7 ans en décembre 2022 ; - une présence constante de l’époux aux côtés de la bénéficiaire n’a pas été jugée nécessaire par la Cour de justice (cf. arrêts ATAS/980/2016 du 28 novembre 2016 et ATAS/255/2023 du 12 avril 2023) ; - l’assurée est au bénéfice d’une contribution d’assistance de l’assuranceinvalidité depuis le 1er décembre 2014, ce qui permet de décharger substantiellement son époux des tâches ménagères et de l’aide qu’il lui apporte pour les actes ordinaires de la vie ; - il n’a pas été démontré au moyen de justificatifs (recherches d’emploi, par exemple) que l’époux de la bénéficiaire ne serait pas en mesure de retrouver un emploi dans le secteur de la finance, dans lequel il a été actif de 1997 à 2012. Le SPC souligne qu’un délai d’un an a déjà été accordé à l’époux de sa bénéficiaire afin de rechercher une activité salariée (cf. décision sur opposition du 23 avril 2015) et rappelle par ailleurs l’obligation des époux de réduire le dommage. Il en découle notamment que, lorsque l’exercice d’une activité à titre indépendant se révèle déficitaire et faiblement rémunératrice, il incombe à celui qui l’exerce de rechercher une activité salariée et non de démarrer une nouvelle activité indépendante, laquelle comporte, par essence, le même risque d’être déficitaire ou faiblement rémunératrice. Le SPC a dès lors calculé le revenu hypothétique comme suit. A été retenu un salaire brut hypothétique annuel de CHF 148'069.- à 100% (selon l’ESS 2020, tableau TA1_tirage_skill_level, activités financières et d’assurances, hommes, niveau 4 = 11'905.- CHF/mois = 148'069.- CHF/an après ajustement à la durée normale de travail dans les entreprises en 2021 et application de l’indice suisse des salaires nominaux). https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1117%20V%20287 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1117%20V%20287

A/1277/2025 - 11/14 - Divisé par deux, cela conduit à un montant du salaire brut hypothétique annuel à 50% de CHF 74'034.50. Une fois déduites les cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP/AMat/LPP, le SPC a obtenu un salaire net hypothétique annuel à 50% de CHF 59'415.25, correspondant, après soustraction des gains effectifs (CHF 20'356.-), à un revenu hypothétique de CHF 39'059.25. 4.2 La recourante, pour sa part, rappelle qu’elle est en incapacité de travail et que le besoin d’un accompagnement durable lui a été reconnu. S’agissant de son époux, elle souligne qu’il est âgé de plus de 50 ans, qu’il a certes travaillé dans le milieu bancaire de 1997 à 2012, mais que, lors de sa dernière année de services, il s’est retrouvé en incapacité de travail durant pratiquement cinq mois, qu’il a travaillé pour un employeur unique dans le secteur de la gestion de fortune pour des clients américains – ce dont elle tire la conclusion qu’un retour dans le secteur financier serait impossible –, qu’après une période de chômage de deux ans, durant lesquels il a activement recherché du travail, il a d’ailleurs dû se réorienter professionnellement, qu’il a alors, en mars 2014, repris une activité lucrative en qualité d’indépendant dans le domaine de la vente de tapis, et que cette activité a été stoppée, en mai 2015, par un sinistre intervenu dans son stock et en raison de l’aggravation de l’état de santé de la recourante, ce qui l’a amené à débuter une autre activité indépendante dans le domaine de l’immobilier, qu’il peut pratiquer depuis son domicile (les bilans établis depuis 2016 font état de revenus oscillant entre CHF 20'000.- et 30'000.-). Elle ajoute qu’aucun délai d’adaptation n’aurait jamais été accordé à son époux par le SPC. Ni lui, ni elle n’auraient reçu d’injonction ou information directe à ce sujet et même si l’on devait considérer que tel a été le cas en 2015, il faudrait admettre que l’autorité inférieure a renoncé à l’exécution de ses injonctions depuis lors, d’autant plus qu’il y a eu un changement d’activité indépendante entre 2014 et 2015. La recourante constate que l’activité indépendante exercée par son époux (mise en location de leurs biens immobiliers, désormais considérés comme fortune commerciale) est quoi qu’il en soit reconnue par le SPC et déduite du montant forfaitaire que le SPC entend lui faire supporter comme revenu hypothétique. Dès lors, la seule question qui se pose est celle de savoir si son époux a renoncé volontairement à une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger de lui, question à laquelle la recourante soutient qu’il convient de répondre par la négative. À cet égard, elle allègue que son époux, après avoir travaillé quinze ans dans la finance, entre 1997 et 2012, a été l’objet d’un licenciement qui s’inscrivait dans un contexte douloureux, suite auquel il a fait une dépression. Depuis lors, il n’a pu retrouver une place dans le domaine de la finance, plus aucun établissement financier ne voulant engager un gestionnaire ayant travaillé exclusivement avec de la clientèle américaine.

A/1277/2025 - 12/14 - Selon la recourante, il n’est pas raisonnable de considérer que son mari pourrait exercer une activité dépendante à 50%. En effet, une activité dépendante ne lui permettrait pas de s’organiser librement et de continuer à l’assister dans les tâches et la vie de tous les jours. Or, sans cet accompagnement et ces soins, elle devrait immédiatement être placée dans un établissement hospitalier. D’ailleurs, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 26 juin 2024 (9C_505/2023), a fixé le taux d’exigibilité de l’aide de son conjoint à 30% pour les tâches ménagères. La recourante en tire la conclusion que suivre le raisonnement du SPC reviendrait à admettre une activité de 150% ou plus pour son mari (tâches ménagères, éducation des enfants, accompagnement/soins/assistance continue à son épouse et activité indépendante). 4.3 En l’espèce, l’époux de la recourante, né en ______ 1974, d’origine iranienne, est arrivé en Suisse le 21 juin 1985, à l’âge de 11 ans. Comme cela ressort des considérants précédents, il a exercé durant plus de quinze ans, entre 1997 et 2012, dans le secteur de la finance, mais plus du tout depuis lors. Après une longue période de chômage, il a repris une première activité indépendante, en 2014 et, depuis 2015, il se consacre à tirer un revenu des biens immobiliers du couple, ce qui assure à celui-ci un revenu évalué par l’intimé à CHF 20'356.-, correspondant au bas de la fourchette évoqué par la recourante elle-même. Se pose dès lors la question du bien-fondé de la position de l’intimé, qui considère qu’outre cette activité (qui se limite à la mise en location des deux biens immobiliers du couple), il est exigible d’attendre de l’époux de sa bénéficiaire qu’il exerce une activité dépendante à 50% dans le secteur de la finance. Dans la mesure où l’intéressé a quitté le secteur de la finance depuis près de quinze ans, il paraît déraisonnable d’affirmer qu’il aurait pu le réintégrer fin 2022, alors qu’il approchait des 50 ans. En revanche, l’exigence d’une activité lucrative dépendante paraît légitimement exigible, dans la mesure où, ainsi que le rappelle l’intimé, les quatre enfants qui vivent encore avec leurs parents sont tous scolarisés, où une présence constante de l’époux aux côtés de la recourante n’a pas été jugée nécessaire par la Cour de justice dans les arrêts concernant les prestations d’invalidité – seul le besoin d’un accompagnement durable a été reconnu, non celui d’une surveillance constante, et ce, alors même que la recourante faisait déjà valoir son état de santé –, et où l’assurée est au bénéfice d’une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité depuis décembre 2014 – ce qui permet de décharger substantiellement son époux des tâches ménagères et de l’aide qu’il lui apporte pour les actes ordinaires de la vie. Ainsi que le rappelle l’intimé, un délai a d’ores et déjà été accordé à l’époux de sa bénéficiaire afin de rechercher une activité salariée par le passé, en particulier dans la décision sur opposition du 23 avril 2015. Certes, un long laps de temps s’est écoulé depuis lors, avant que l’intimé ne prenne effectivement en compte un

A/1277/2025 - 13/14 revenu hypothétique, à compter de décembre 2022. C’est ainsi non pas un an, mais près de sept ans dont l’intéressé a disposé pour rechercher une activité. Quant à l’allégation selon laquelle la recourante, sans la présence constante de son époux, devrait être placée en institution, elle n’est pas démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante requis. À cet égard, on notera le caractère lacunaire et non motivé de l’attestation produite par la recourante en provenance de son psychiatre traitant et on soulignera le fait que seul le droit à une demi-rente d’invalidité et une allocation d’impotence de degré faible lui ont été reconnus. Quant à l’argument selon lequel exiger une activité supplémentaire à 50% reviendrait à attendre de son époux une occupation à 150%, il apparaît fallacieux. En effet, la recourante ne saurait tirer argument du fait qu’une aide exigible de 30% est attendue de son époux dans le ménage, dès lors que celle-ci ne se fait pas au détriment de l’exercice d’une activité lucrative. Cela reviendrait à admettre l’inexigibilité de toute aide de la part des membres d’une famille travaillant à l’extérieur. La Cour de céans relève par ailleurs, à l’instar de l’intimé, que l’activité indépendante exercée par l’intéressé ne requiert manifestement pas un investissement temporel important de sa part, étant rappelé qu’elle consiste uniquement à proposer les deux biens immobiliers du couple à la location. Dans ces circonstances, l’exigibilité d’une activité dépendante supplémentaire à 50% n’apparaît pas critiquable. En revanche, il conviendra de calculer le revenu hypothétique en se basant non pas sur le revenu que pourrait réaliser l’intéressé dans le secteur financier – qu’il a quitté depuis de nombreuses années – mais sur celui que pourrait lui rapporter une activité requérant des connaissances modérées, tous secteurs confondus (soit CHF 104'471.- à 100% selon l’ESS 2022, tableau TA1_tirage_skill_level, hommes, niveau 2 = 8'351.- CHF/mois = 104'471.- CHF/an après ajustement à la durée normale de travail dans les entreprises en 2022). Cela conduit à un revenu brut à 50% de CHF 52'236.- en lieu et place de celui de CHF 74'034.50 retenu par l’intimé. Il conviendra encore de déduire les cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP/AMat/LPP, ainsi que les gains effectifs (CHF 20'356.-), pour obtenir le revenu hypothétique définitif. En ce sens, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveaux calculs des prestations dues à compter de décembre 2022. Le recours est rejeté pour le surplus.

***

A/1277/2025 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveaux calculs du droit aux prestations conformément aux considérants. 4. Rejette le recours pour le surplus. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 2’000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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