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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2003 A/1269/1999

October 29, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·547 words·~3 min·4

Full text

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REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1269/1999 ATAS/169/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 29 OCTOBRE 2003 4ème Chambre En la cause Entreprise X__________ RECOURANTE (actuellement Entreprise Y__________) Représentée par Maître Jacques SCHNEIDER Rue du Rhône 100 Case postale 3403

1211 – GENEVE 3

contre

ADMINISTRATION DES CAISSES INTIMEE D’ALLOCATIONS FAMILIALES Case postale 5208

1211 - GENEVE 3

Siégeant :

Juliana BALDE, Présidente, M. Roger LOZERON et Mme Christine BULLIARD, juges assesseurs.

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1. Attendu en fait que par décision du 22 décembre 1998, l’Administration des caisses d’allocations familiales et de prévoyance sociale de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après F.R.S.P. – CIAM) a réclamé à la Entreprise X__________ le paiement de Frs. 7'014,85, dû à titre de contributions d’allocations familiales sur des rémunérations versées à Monsieur Till Gins du 1 er janvier 1993 au 31 décembre 1993 ; 2. Que Entreprise X__________, représentée par la Fiduciaire Z__________, a interjeté recours en date du 15 janvier 1999 auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales ; 3. Que la recourante se référait aux arguments développés par elle dans le cadre de deux recours interjetés en matière d’AVS par-devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, causes numéros 60/1999 et 818/1999 ; 4. Qu’elle contestait en effet que les rémunérations versées au directeur de la société soient soumises à cotisations ; 5. Que par courrier du 20 juin 2003, Madame S__________, administratrice de Entreprise Y__________, nouvelle raison sociale de la recourante, a informé l’Autorité de recours qu’elle était dans l’attente d’un nouveau décompte de l’intimée ; 6. Que le 9 septembre 2003, la recourante a déclaré qu’elle avait trouvé un accord avec l’intimée et que le dossier pouvait être fermé ;

1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05) est entrée en vigueur le 1 er août 2003, instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales qui statue, en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l’article 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996 (cf. articles 1, lettre r) et 56V alinéa 2, lettre e) LOJ) ; 2. Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la loi, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;

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3. Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ; 4. Que la recourante a informé le Tribunal cantonal des assurances sociales qu’elle avait trouvé un accord avec la caisse intimée ; 5. Qu’il convient d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet ; 6. Qu’au vu de l’article 41 alinéa 3 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF – J 5 10), des dépens ne peuvent être alloués ;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit le recours ; Au fond : 1. Déclare le recours sans objet.

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Le greffier : Walid BEN AMER

La Présidente : Juliana BALDE

Le présent arrêt a été notifié aux parties par le greffe

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