Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1268/2012 ATAS/188/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en interprétation du 11 février 2014 1 ère Chambre
FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT, sise avenue Eugène-Pittard 24, GENEVE demanderesse en interprétation contre ARRET DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 17 septembre 2013, ATAS/897/2013 dans la cause opposant Monsieur F___________, domicilié à GLANES, FRANCE demandeur contre FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT, sise avenue Eugène-Pittard 24, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André défenderesse
A/1268/2012 - 2/4 - Attendu en fait que par arrêt du 17 septembre 2013, la Chambre de céans a admis la demande en paiement déposée par Monsieur F___________ et condamné la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT (ciaprès la Fondation) à verser à ce dernier la somme de 84'974 fr. 70, plus intérêts dès le 28 août 1997, conformément à l’art. 2 al. 3 et 4 LFLP ; Que par courrier du 17 janvier 2014, la Fondation a informé la Chambre de céans qu’elle avait dûment versé le montant au paiement duquel elle avait été condamnée, montant auquel elle avait rajouté des intérêts simples selon les taux minimums LPP ; que le 10 décembre 2013 cependant, l’assuré avait contesté le mode de calcul des intérêts et réclamé que ceux-ci soient composés ; que dès lors, la Fondation, « au vu des réticences de l’assuré à l’égard de notre Fondation », a sollicité de la Chambre de céans qu’elle confirme le mode de calcul à appliquer ; Que ce courrier a été transmis à l’assuré ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’il s’agit préalablement de qualifier le courrier que la Fondation a adressé à la Chambre de céans le 17 janvier 2014 ; Qu’aux termes de l’art. 73 al. 1 LPP, « Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent : a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4 al. 1, et 26, al. 1 LFLP; b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; d. pour le droit de recours selon l'art. 56a al. 1 ».
A/1268/2012 - 3/4 - Qu’il n’est pas douteux en l’occurrence que le courrier de la Fondation du 17 janvier 2014 ne constitue pas une action au sens de cette disposition légale ; Que la Fondation n’allègue pas la survenance d’un fait ou d’un moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 80 let. b LPA, de sorte que l’on ne saurait considérer qu’elle demande la révision de l’arrêt du 17 septembre 2013 ; Qu’il apparaît plutôt qu’elle demande à la Chambre de céans de confirmer et/ou de préciser le dispositif dudit arrêt, s’agissant du mode de calcul des intérêts ; Qu’il conviendrait dès lors de qualifier son courrier du 17 janvier 2014 de demande en interprétation ; Qu’en effet, aux termes de l’art. 84 al. 1 LPA, « à la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants » ; que la demande d’interprétation doit être présentée dans le délai légal prévu pour le recours (art. 84 al. 2 LPA) ; qu’un nouveau délai de recours commence à courir dès l’interprétation (art. 84 al. 3 LPA) ; Qu’en l’occurrence, la demande d’interprétation de la Fondation a été formée bien audelà du délai légal de trente jours, de sorte qu’elle est irrecevable ;
A/1268/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare la demande en interprétation irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le