Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1266/2012 ATAS/1376/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 novembre 2012 3ème Chambre
En la cause Monsieur B__________, domicilié à Thônex, représenté par CSP- CENTRE SOCIAL PROTESTANT (Monsieur C__________) recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/1266/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur B__________, vivant en partenariat enregistré avec Monsieur D_________ depuis le 16 avril 2008, est bénéficiaire de prestations complémentaires depuis plusieurs années. 2. Par décision du 28 septembre 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) a recalculé son droit aux prestations à compter du 1 er mars 2010 et est parvenu à la conclusion que 11'547 fr. de prestations complémentaires (cantonales et fédérales) avaient été versés à tort, dont il a réclamé la restitution. Les nouveaux calculs prenaient notamment en considération un gain potentiel pour le partenaire du bénéficiaire 3. Par courrier du 21 octobre 2011, ce dernier s’est opposé à cette décision en produisant les recherches d'emploi effectuées par son partenaire durant les mois d'août à novembre 2011, période pour laquelle il a demandé qu’aucun gain hypothétique ne soit retenu. Par ailleurs, le bénéficiaire a annoncé par courrier du 28 novembre 2011 son intention de mettre fin à son partenariat et a indiqué avoir entamé des démarches judiciaires en ce sens. Il a ajouté que la vie commune avait cessé depuis la fin du mois de septembre 2011. 4. Le 19 mars 2012, le SPC a rendu une décision aux termes de laquelle il a partiellement admis l'opposition en ce sens qu’il a accepté, sur la base des documents produits, de supprimer le gain hypothétique retenu du 1er août au 30 novembre 2011. Pour le reste, constatant que, d’une part, selon le registre de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (OCP), le partenaire de son bénéficiaire était toujours domicilié chez dernier et, d'autre part, que la dissolution du partenariat n'avait toujours pas été prononcée, le SPC a maintenu le "calcul couple". Le montant à restituer a été ramené à 4'503 fr. en lieu et place de 11'547 fr. 5. Par écriture du 2 mai 2012, le bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce que sa séparation soit prise en compte dès la fin du mois de septembre 2011, subsidiairement à compter du 16 novembre 2011 - date à laquelle son compagnon et lui-même ont donné procuration à un avocat pour entamer la procédure de dissolution de partenariat - ou, à tout le moins, dès le 14 février 2012, date à laquelle la demande en dissolution a été déposée. Le recourant reconnaît que son partenaire n'a pas effectué les démarches nécessaires auprès de l'OCP pour régulariser son domicile.
A/1266/2012 - 3/6 - 6. Le 23 mai 2012, le recourant a produit le procès-verbal de l’audience de comparution personnelle s’étant tenue devant le TPI, dont il estime qu’il démontre non seulement leur volonté de mettre une fin définitive à leur union mais également la date de leur séparation. 7. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 31 mai 2012, a indiqué qu'il acceptait d'exclure le partenaire de son bénéficiaire du calcul des prestations complémentaires à compter du 1er mars 2012, soit dès le 1er jour du mois suivant l'enregistrement de la demande de dissolution de partenariat du 14 février 2012. S’agissant de la période antérieure, l’intimé considère que la séparation n’est corroborée par aucun document. 8. Par écriture du 12 juin 2012, le recourant a constaté que la période litigieuse se limitait désormais à la période comprise entre le 16 novembre 2011 et le 29 février 2012. Le recourant se réfère d’une part aux procurations signées en date du 16 novembre 2011- qui mentionnent des adresses différentes -, d’autre part, au procès-verbal judiciaire - qui confirme la séparation dès la fin du mois de septembre 2011. Il fait remarquer que le SPC, pourtant averti dès le mois de novembre 2011 de sa séparation, n’a jamais entrepris la moindre mesure d'instruction à ce sujet alors qu’il lui aurait été facile de vérifier les faits. 9. Le 28 juin 2012, le SPC a rendu une nouvelle décision portant sur la période postérieure au 1 er mars 2012. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ;
A/1266/2012 - 4/6 cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC ; RS 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPCC; J 7 15]). 4. L’intimé ayant rendu en date du 28 juin 2012 une nouvelle décision appliquant le barème pour personne seule dès le 1er mars 2012, le litige ne porte plus que sur la période antérieure, soit du 1er octobre 2011 au 28 février 2012, période durant laquelle l’intimé soutient que c’est le barème pour couple qui doit s’appliquer, ce que conteste le recourant. 5. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, les dépenses reconnues et revenus déterminants des conjoints sont additionnés, étant précisé que la notion de conjoint vaut également pour les partenaires enregistrés en vertu l'art. 13 al. 1 let. a LPGA. L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301) prévoit que chacun des époux vivant séparés a droit aux prestations. L’alinéa 4 de cette disposition précise que les époux sont considérés comme vivant séparés : a) si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou b) si l'instance de divorce ou de séparation de corps est en cours, ou c) si la séparation de faits dure sans interruption depuis un an au moins ou d) s'il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps.
A/1266/2012 - 5/6 - En matière de prestations cantonales, les mêmes principes s’appliquent, vu le silence de la loi cantonale. 6. En l’espèce, la Cour de céans considère que c’est à compter du mois de novembre 2011 que le recourant a rendu vraisemblable que la séparation durerait relativement longtemps puisque les partenaires ont mandaté un avocat en vue des démarches nécessaires le 16 novembre - les adresses différentes figurant sur les procurations en question corroborent la séparation - et que le recourant en a officiellement informé l’intimé quelques jours plus tard, le 28 novembre 2011. Ce sont ces démarches concrètes qui font apparaitre comme vraisemblable le caractère durable de la séparation dont il est allégué qu’elle remonte à la fin du mois de septembre 2011. Il conviendra donc d’appliquer le barème pour personne seule dès le 1 er décembre 2011, soit le premier jour du mois suivant l’annonce faite au SPC. Le recours est partiellement admis en ce sens.
A/1266/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la décision du SPC du 28 juin 2012. 3. Admet partiellement le recours au sens des considérants. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations du 1 er décembre 2011 au 29 février 2012 en appliquant le barème pour personne seule. 5. Condamne l’intimé à verser au recourante la somme de 700 fr. à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le