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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2003 A/1265/1999

November 12, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,956 words·~10 min·4

Full text

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REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1265/1999 ATAS/203/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 12 NOVEMBRE 2003 4ème Chambre En la cause

Madame B__________

RECOURANTE

contre

OFFICE CANTONAL DE l’ASSURANCE-INVALDITE INTIME Rue de Lyon 97, 1203 GENEVE

Siégeant :

Juliana BALDE, Présidente, M. Roger LOZERON et Mme Florence BRUTSCH, juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Madame B__________, née le 27 septembre 1961, a contracté mariage avec Monsieur C__________ le 9 août 1980. Elle a donné naissance à un fils, C. C__________, le 11 juin 1980. Madame B__________ a divorcé le 18 décembre 1984 et s’est remariée le 28 juin 1986 avec Monsieur D.-A. D__________, duquel elle a divorcé en date du 19 avril 1988. Elle a contracté un troisième mariage le 23 janvier 1997, avec Monsieur J.-P. B__________. 2. Par jugement du 18 novembre 1987, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé l'interdiction de Madame D__________, née B__________. Par décision du 18 janvier 1988, la Chambre des Tutelles a désigné Monsieur le Tuteur général aux fonctions de tuteur de cette dernière, pour une première période de deux ans (cf. pièce no. 2 Caisse). La mesure tutélaire a duré jusqu’au 19 août 1997 et a été remplacée par une curatelle de gestion de biens jusqu’au 27 avril 1998, date à laquelle le Tribunal tutélaire a, par ordonnance, prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle (cf. pièce recourante). 3. Le 4 juillet 1988, Madame B__________ a déposé une demande de prestations AI. 4. Par décision du 24 janvier 1990, l'Office AI de Genève a octroyé à Madame B__________ une rente ordinaire simple ainsi qu'une rente complémentaire pour son fils C., à partir du 1 er février 1989. 5. Par décision du 20 juin 1994, l'Office AI de Genève a procédé à un nouveau calcul de rente, prenant en compte les bonifications pour tâches éducatives pour femme divorcée de Madame B__________, à partir du 1 er janvier 1994. 6. L’assurée a été domiciliée dans la canton de Genève jusqu’au 6 mai 1998, date à laquelle elle est allée prendre domicile dans le canton du Valais. En date du 19 juin 1998, l’Office AI de Genève s’est dessaisi du dossier de Madame B__________, née B__________, en faveur de l’Office AI du Valais (cf. pièce no. 11 OCAI). 7. Par décision du 1 er avril 1999, l'Office AI de Genève a demandé la restitution à Madame B__________ de la somme de Fr. 6'069.- pour les indemnités perçues à tort du 1 er février 1997 au 31 mars 1999. La Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a exposé, pour l'Office cantonal AI, que le droit aux bonifications s’était éteint avec le remariage de l'assurée, le 23 janvier 1997, avec Monsieur B__________. La rente avait donc dû être recalculée dès le 1 er

février 1997, sans bonification pour tâches éducatives.

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8. Par courrier du 9 avril 1999, Madame B__________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’AI, expliquant que lors de son mariage le 23 janvier 1997, elle faisait l'objet d'une tutelle auprès du Service du Tuteur général qui aurait dû informer l'Office cantonal AI de son changement d'état civil. Elle n'avait elle-même été avertie à aucun moment des démarches à entreprendre auprès de l'Office AI et, n'ayant commis aucune faute, ne pouvait être tenue au remboursement du montant de Fr. 6'069.-. 9. Par décision du 16 juin 1999 adressée au Tuteur général, la CCGC a demandé à ce Service la restitution de Fr. 6'069.- pour Madame B__________ et de Fr. 6'058.- pour l’enfant Christophe. 10. Par courrier du 7 juillet 1999 à la CCGC, le Service du Tuteur général a expliqué avoir été relevé de son mandat sur Madame B__________ le 27 avril 1998; il ne pouvait par conséquent pas donner suite à la demande de la CCGC, ni recourir contre sa décision du 16 juin 1999. 11. Dans un préavis du 21 juillet 1999, la CCGC, pour l'Office cantonal AI, a conclu au rejet du recours. Elle rappelait que par décision du 1 er avril 1999, l'Office AI de Genève avait demandé la restitution à Madame B__________ d'un montant de Fr. 6'069.- et à Monsieur C__________, père de l'enfant C., d'un montant de Fr. 6'058.-, en raison du recalcul des prestations suite au remariage de la recourante, ayant pour effet de supprimer les bonifications pour tâches éducatives ; la décision contestée était par conséquent justifiée. 12. Par courrier du 25 août 1999, la CCGC a informé la Commission cantonale de recours en matière d'AI, qu'elle avait octroyé à Monsieur C__________ la remise de l'obligation de restituer le montant de Fr. 6'058.-, en raison de la bonne foi et de la situation économique difficile de ce dernier. 13. Invité à se déterminer sur la procédure en cours par la Commission de recours en matière d'AI, le Service du Tuteur général a fait savoir, par courrier du 17 novembre 1999, qu'il avait malencontreusement omis de communiquer en temps utile le remariage de Madame B__________ à la CCGC. Il convenait cependant de renoncer à exiger le paiement des montants perçus en trop par l’assurée, pour des raisons d'opportunité et d'équité. 14. Par courrier du 21 janvier 2000, l'Office AI de Genève a exposé que le dossier de Madame B__________ avait été transféré à l'Office AI du Valais, le 19 juin 1998, en raison du changement de domicile de l’assurée. Il n'était donc plus compétent depuis lors pour le traitement dudit dossier et c’est par erreur que la CCGC avait rendu, le 1 er avril 1999, de nouvelles décisions en son nom.

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15. Dans ses observations du 9 février 2000, la CCGC a expliqué qu'elle demeurait compétente pour procéder au recalcul de la rente de l'assurée, quand bien même l'en-tête des décisions du 1 er avril 1999 aurait dû être celle de l'Office AI du Valais et non pas celle du canton de Genève ; en effet, la CCGC n’avait pas été informée du transfert du dossier à l’Office AI du Valais. 16. Invité à se déterminer, l'Office AI du Valais s'est référé, par courrier du 16 février 2000, aux explications fournies par l'Office AI de Genève et par la CCGC.

EN DROIT

1. Il convient au préalable de préciser que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances a été institué dès le 1 er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (cf. articles 1, lettre r et 56V, al. 1, lettre a, chiffre 2 de la loi cantonale sur l’organisation judiciaire - LOJ). Conformément à l’article 3, alinéa 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, entrée en vigueur le 1 er août 2003, la présente cause, introduite le 9 avril 1999 et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’AI, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. 2. Le Tribunal de céans constate en outre que le recours, interjeté en temps utile, est recevable à la forme, conformément aux articles 69 de la loi sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20) et 84 de la loi sur l’assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10). 3. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA – RS 830.1), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l’assurance-invalidité. La législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 demeure toutefois déterminante en l’espèce. En effet, d’après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 125 V 467 consid. 1,

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126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels l’autorité de recours peut être amenée à se prononcer dans le cadre d’une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu’au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 4. En vertu de l’article 55 LAI, l’Office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. La Conseil fédéral règle la compétence dans les cas spéciaux. L’article 40, alinéa 3 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI – RS 831.201) dispose que l’Office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure. La procédure commence par l’enregistrement de la demande par l’Office AI et se termine lorsque la décision entre en force (cf. Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI) de l’Office fédéral des assurances sociales, chiffre 4010). Après l’achèvement de la procédure, en cas de changement de domicile, le dossier peut être transmis au nouvel Office compétent. Si l’Office AI compétent a changé et si une décision de reconsidération doit être prise, le nouvel Office est compétent pour réexaminer le cas et, au besoin, rendre une nouvelle décision. Avant de se prononcer, il consulte l’Office qui a rendu la décision sujette à reconsidération (CPAI, chiffre 4014). Il en va de même en cas de révision. 5. En l’occurrence, l’Office AI de Genève était compétent pour connaître de la demande de prestations AI du 4 juillet 1988 de la recourante, alors domiciliée à Genève. Après la fin de la procédure, alors que les décisions de rentes étaient entrées en force, l’assurée a pris domicile dans le canton du Valais (le 6 mai 1998) et l’Office AI de Genève s’est dessaisi de son dossier, le 18 juin 1998, en faveur de l’Office AI du Valais. Il convient encore de préciser qu’à la date de son déménagement pour le Valais, la recourante ne faisait plus l’objet d’aucune mesure de tutelle ou de curatelle, de sorte que son domicile ne se trouvait plus au siège de l’autorité tutélaire (cf. pièce no. 1 dossier OCAI). Force dès lors est de constater que le 1 er avril 1999, l’Office AI de Genève n’était plus compétent pour rendre une décision. 6. Pour ce motif, le Tribunal de céans annulera la décision de l’Office AI de Genève du 1 er avril 1999, prise alors qu’il était incompétent. * * *

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A la forme : 1. Reçoit le recours ;

Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l’Office AI de Genève du 1 er avril 1999 ; 3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Walid BEN AMER

La Présidente : Juliana BALDE

La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties, au Service du Tuteur général, à l’Office AI du Valais et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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