Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1257/2012 ATAS/1429/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2012 4 ème Chambre
En la cause HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL, sise St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel
demanderesse
contre Monsieur M__________, domicilié à Genève défendeur
A/1257/2012 - 2/3 - Vu la demande en paiement déposée le 27 avril 2012 par HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL (ci-après la demanderesse) à l’encontre de Monsieur M__________ (ci-après le défendeur) ; Vu la réponse du 15 juin 2012 du défendeur ; Vu l’écriture du 29 juin 2012 de la demanderesse ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 31 octobre 2012 et la proposition de la demanderesse d’arrêter à 17'000 fr. le montant dû par le défendeur ; Vu l’accord du défendeur, pour autant que la demanderesse résilie sa police de 3 ème
pilier ; Vu le courrier du 6 novembre 2012 de la demanderesse informant la Cour de ce que le défendeur lui avait fait parvenir le formulaire de rachat de son 3 ème pilier dûment signé, de sorte qu’elle a pu lui verser son capital du 3 ème pilier après avoir retenu les 17'000 fr. comme convenu lors de l’audience du 31 octobre 2012 ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;
A/1257/2012 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à la demanderesse ce qu’elle a versé au défendeur l’intégralité de son capital du 3 ème pilier sous déduction du montant de 17'000 fr. 2. Donne acte aux parties de ce qu’elles n’ont plus de prétention à faire valoir l’une envers l’autre de ce chef. 3. Les y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le