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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.05.2008 A/1257/2008

May 6, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·548 words·~3 min·2

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1257/2008 ATAS/537/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 6 mai 2008

En la cause Monsieur S__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre AVENIR ASSURANCES, sis Groupe Mutuel, rue du Nord 5, MARTIGNY

intimé

A/1257/2008 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que Monsieur S__________ (ci-après le recourant) est affilié auprès de AVENIR ASSURANCES (ci-après l'intimée) pour l'assurance obligatoire des soins ; Que l'intimée a informé le recourant à la fin de l'année 2007 que le montant de sa prime mensuelle d'assurance passera de 346.80 fr. en 2007 à 338.50 fr. en 2008, soit une légère diminution de la prime ; Que suite à l'opposition du recourant, l'intimée a rendu une décision le 25 janvier 2008, puis une décision sur opposition le 12 mars 2008, confirmant le montant de la nouvelle prime d'assurance, inférieure à la précédente ; Que par écriture du 12 avril 2008 le recourant indique déposer « par la présente plainte pénale » contre l'intimée ;

CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal); Que, toutefois, force est de constater que l'écriture du recourant ne porte pas sur le montant de la prime, au demeurant inférieure à la précédente de sorte qu'aucune hausse de prime ne peut être objet de litige, le recourant mentionnant plusieurs fois dans cette écriture sa volonté de déposer une plainte pénale, se plaignant, pour autant que le Tribunal de céans puisse en juger, de rétention de pièces médicales, de malhonnêteté d'un professionnel de la santé et d'abus de pouvoir; Attendu qu'aux termes de la loi sur la procédure administrative, l'autorité examine d'office sa compétence et, si elle la décline, transmet l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties (art. 11 LPA).

A/1257/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétent en raison de la matière. 2. Transmet la présente cause au Parquet du Procureur général, comme objet de sa compétence. 3. Raye la cause du rôle 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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