Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1253/2020 ATAS/567/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 6 juillet 2020 10 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Caroline RENOLD
demanderesse
contre BÂLOISE ASSURANCES SA, Aeschengraben 21, BÂLE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel D'ALESSANDRI
défenderesse
A/1253/2020 - 2/4 - Attendu EN FAIT, Qu'en date du 29 avril 2020, Madame A______ (ci-après : la demanderesse), représentée par son conseil, a introduit devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), une demande en paiement à l'encontre de la Bâloise Assurances SA (ci-après : la défenderesse), assurance d'indemnités journalières maladie collective selon la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1), pour la couverture de 730 indemnités journalières à hauteur de 80 % du salaire dès le 5ème jour de maladie, concluant préalablement à la tenue d'une audience de débats principaux, et à ce qu'une expertise médicale judiciaire pluridisciplinaire comprenant les volets cardiologique, psychiatrique et rhumatologique soit mise en place ; principalement à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de CHF 26'386.15 avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 mai 2019, sous réserve d'amplification au moment du jugement, avec suite de frais, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de dépens ; Que par mémoire du 29 juin 2020, la défenderesse, représentée par son conseil, a conclu au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens ; Que parallèlement à cette écriture, par courrier du 29 juin 2020, les parties, représentées par leur conseil, ont conjointement sollicité la suspension de la procédure, dans l'attente du résultat du projet de décision de l'assurance-invalidité du 20 novembre 2019, ayant fait l'objet d'objections de la part de la demanderesse, en date du 9 janvier 2020 ;
Attendu EN DROIT Que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), relevant de la LCA ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ) ; Qu'aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès ;
A/1253/2020 - 3/4 - Que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours et quelle que soit la procédure applicable (TC/JU du 12 avril 2013 (CC 20 / 2013 + AJ 21/2013 cités par le CPC online ad art. 126) ; Que même lorsque le droit fédéral prescrit une procédure simple et rapide, une suspension de la procédure n'est en principe pas exclue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et ref. citées) ; Que la décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction ; que n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle ne fait pas obstacle à une requête tendant à la suppression de cette mesure lorsque celle-ci n'est plus justifiée par les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2, RSPC 2011, 27) ; Que la chambre de céans attire toutefois l'attention des parties sur le fait que la suspension fait tomber les délais déjà impartis et les audiences fixées ; les délais légaux aussi sont suspendus. Ceci concerne en particulier aussi les délais de prescription (ATF 131 III 430 consid. 1, JdT 2005 I 479), dans la mesure où la suspension rend impossible au créancier de continuer le procès et ainsi, de faire valoir sa créance (art. 134 ch. 6 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220] ; ATF 123 III 213 consid. 3, JdT 2000 I 208), cette condition n’étant en revanche pas remplie lorsque la suspension est ordonnée en raison de pourparlers transactionnels extrajudiciaires (ATF 130 III 202 consid. 3.2) ; Que dans le cas d'espèce, la chambre de céans estime que la suspension de la procédure, sollicitée par les parties, est opportune, et a priori de nature à éviter une longue instruction ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC) ;
A/1253/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 126 CPC, jusqu’à droit connu dans la procédure administrative en cours devant l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, au stade de l'audition dans le cadre des objections formées par la demanderesse au sujet du projet de décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 20 novembre 2019. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties