Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1252/2017 ATAS/182/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 février 2018 3ème Chambre
En la cause Madame A______, à EVOLÈNE (VALAIS) recourante
contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’intéressée), mariée et mère d’une fille majeure, B______, née le ______ 1993, est affiliée depuis 2012 en qualité d’indépendante auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation. 2. En janvier 2016, l’intéressée a sollicité le versement d’une allocation de formation professionnelle en faveur de sa fille. À l’appui de sa demande, elle a notamment transmis à la caisse : - un « accord de collaboration et d’objectifs », dont il ressortait que B______ avait bénéficié, par l’intermédiaire de l’office cantonal de l’emploi (OCE), d’un semestre de motivation (SEMO) auprès de l’association PRO-JET, du 16 novembre au 8 août 2016 ; ce semestre de motivation était prescrit en vue de « rechercher une place d’apprentissage, respectivement une formation, combler le cas échéant les lacunes scolaires et acquérir de premières expériences professionnelles » ; - une attestation du 12 janvier 2016, certifiant que B______ suivait un semestre de motivation auprès de PRO-JET depuis le 16 novembre 2015, du lundi au vendredi, de 8h à 17h ; l’entreprise orientait et préparait les participants à la formation en vue de faciliter leur insertion professionnelle. 3. Par décision du 2 février 2016, la caisse a octroyé à l’intéressée une allocation de formation professionnelle dès le 1er novembre 2015. Elle y a mis fin en août 2016. 4. Le 2 novembre 2016, l’intéressée a transmis à la caisse une nouvelle attestation, datée du 26 octobre 2016. L’association PRO-JET y certifiait avoir engagé B______ le 23 août 2016 en qualité d’employée auxiliaire à 80%, affectée au secteur menuiserie de l’entreprise C______. Dans le cadre de son stage, B______ développait ses compétences techniques ainsi que son savoir-être en vue d’entamer une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d’aide-menuisier. 5. Constatant que la nouvelle attestation transmise n’évoquait plus un emploi mais un stage, la caisse a requis, par courrier du 7 novembre 2016, une copie du contrat de stage. 6. Le 7 novembre 2016, l’intéressée a transmis à la caisse : - une « convention provisoire de travail pour employés-auxiliaires », engageant B______ en qualité d’employée-auxiliaire dès le 26 septembre 2016 pour une durée indéterminée ; - un « avenant à la convention pour employé-auxiliaire provisoire », dont il ressortait que B______ était employée par la fondation D______ à raison de
A/1252/2017 - 3/10 - 32 heures par semaine, moyennant une indemnité de CHF 361.- dès le 26 septembre 2016. 7. Par décision du 9 janvier 2017, la caisse a refusé d’accorder à l’assurée une allocation de formation professionnelle du 23 août au 23 septembre 2016, au motif qu’un stage pratique ne pouvait être assimilé à une formation que s’il était indispensable pour accéder à une formation donnée, passer un examen ou obtenir un diplôme ou un certificat d’apprentissage. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, puisque le stage que B______ avait effectué d’août à septembre 2016 avait abouti à une relation de travail plutôt qu’à un apprentissage. 8. L’intéressée s’est opposée à cette décision par courrier du 16 janvier 2017. Elle a exposé que sa fille avait signé un contrat de travail dans le but de décrocher une place d’apprentissage qui la préparerait à une AFP ou à un certificat fédéral de capacité (CFC), ce dont témoignait son contrat. La modeste rémunération perçue par sa fille ne permettait pas de subvenir à ses besoins et démontrait qu’il ne s’agissait pas d’un travail « normal ». 9. Interrogée par la caisse, l’intéressée lui a transmis une nouvelle attestation le 26 février 2017. La fondation D______ y certifiait que B______ avait fait un stage en menuiserie du 23 août au 30 septembre 2016 et avait ensuite suivi une formation en menuiserie dès le 1er octobre 2016. Pour des raisons de santé, elle avait dû se réorienter et avait travaillé au sein du secrétariat de C______ dès le 9 janvier 2017, afin de se former à des activités administratives. L’objectif était qu’elle puisse entamer un apprentissage d’employée de bureau. 10. Par courriel du 27 février 2017, l’intéressée a indiqué être dans l’attente d’une nouvelle attestation. 11. Par décision du 23 mars 2017, le Service cantonal des allocations familiales (SCAF) a rejeté son opposition. Il a retenu que B______ ne suivait ni une formation systématique, ni une solution transitoire au sens de la loi. En effet, selon la dernière attestation produite, B______ avait accompli un stage en menuiserie d’un mois du 28 août au 30 septembre 2016 interrompu en novembre et décembre pour raisons de maladie -, dont on ignorait à quel projet professionnel ou de formation il était rattaché. En janvier 2017, la fondation avait certifié que B______ « exerçait au sein du secrétariat », et les renseignements recueillis auprès de cette institution n’emportaient pas la conviction que B______ envisageait d’accomplir un apprentissage précis à l’issue de son activité. Aucune date de fin de stage n’avait été arrêtée et la fondation avait simplement indiqué qu’un point de situation serait effectué en juin 2017. Sur la base du dossier, le SCAF jugeait plus vraisemblable que B______ eût conclu un contrat de travail. La modeste ampleur de sa rémunération ne signifiait pas qu’elle accomplissait une formation.
A/1252/2017 - 4/10 - 12. Par lettre du 4 avril 2017, l’intéressée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Elle explique que B______ a pris contact avec la fondation D______ dans l’espoir de trouver une structure lui permettant de la « guider vers un choix de métier » et un apprentissage, à l’instar de ce que propose le SEMO de Nyon. Elle ne s’est pas rendu compte dès le départ que sa situation au sein de la fondation D______ était exceptionnelle, en ce sens que tous les autres employés bénéficiaient de prestations de l’assurance-invalidité. Dans un premier temps, B______ a accompli un stage en menuiserie du 23 août au 30 septembre 2016 auprès de l’entreprise C______. L’idée était qu’elle puisse suivre une formation dans ce domaine, de manière à entreprendre ensuite une AFP ou un CFC. Ensuite, elle a été mise en arrêt de travail pour des raisons de santé liées à son activité auprès de C______, du 1er novembre au 25 décembre 2016, puis a changé d’orientation professionnelle dès le 9 janvier 2017. Elle a alors été intégrée au secrétariat de C______ dans le but de se former à des activités administratives, avec la perspective d’entamer un apprentissage d’employée de bureau, mais sans signer d’avenant au contrat en lien avec cette réorientation. Un point de la situation était prévu en juin 2017. Sa fille, qui ne percevait qu’un salaire dérisoire ne correspondant pas à celui d’un employé ordinaire, demeurait entièrement à charge de son mari et d’elle-même. 13. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 2 mai 2017, a conclu au rejet du recours, en se référant à la motivation de la décision litigieuse. 14. Interrogée par la Cour de céans, la fondation D______ a précisé, par courrier du 21 décembre 2017, que B______ n’avait pas entrepris d’apprentissage auprès d’elle et qu’elle avait quitté l’établissement le 30 juin 2017. B______ n’avait par ailleurs suivi aucune formation théorique en parallèle de ses stages de menuiserie et de secrétariat.
EN DROIT
1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011,
A/1252/2017 - 5/10 sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Par ailleurs, selon l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. En l’espèce, Mme A______ était domiciliée dans le canton de Genève lorsqu’elle a déposé son recours, le 4 avril 2017. Partant, la Chambre de céans est compétente ratione loci et materiae pour juger du cas d’espèce. 2. À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale genevoise sur les allocations familiales (LAF - J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). 3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA ; 38A LAF). 4. Le litige porte sur le droit de l’intéressée à une allocation de formation professionnelle pour sa fille, B______, du 23 août 2016 au 23 mars 2017, date de la décision litigieuse. 5. Aux termes de l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent notamment droit à des allocations familiales les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a). Par ailleurs, au niveau cantonal, l'art. 2 LAF assujettit à la loi sur les allocations familiales, notamment, les personnes de condition indépendante dont l’entreprise a un siège dans le canton de Genève ou, à défaut d’un tel siège, qui sont domiciliées dans le canton (let. d). En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à l’époque de la décision litigieuse, la recourante revêtait la qualité d’indépendante assujettie à la loi genevoise sur les allocations familiales. 6. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). L’allocation familiale comprend notamment l’allocation de formation professionnelle, octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (cf. art. 3 al. 1 let. b LAFam et 7 LAF). Elle s’élève à CHF 250.- par mois http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/1252/2017 - 6/10 au minimum, les cantons pouvant prévoir des taux minimaux plus élevés (cf. art. 5 et 3 al. 2 LAFam). À Genève, le montant de l’allocation de formation professionnelle s’élève à CHF 400.- par mois (cf. art. 8 al. 3 LAF, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012). En l’espèce, B______ n’avait pas encore atteint l’âge de 25 ans lorsqu’elle a débuté ses stages de menuiserie et de secrétariat, respectivement en août 2016 et janvier 2017. Afin de déterminer si la recourante peut prétendre au versement de l’allocation de formation professionnelle, il reste toutefois à examiner si ces stages peuvent être assimilés à une formation. 7. L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam - RS 836.21) précise qu’un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Selon cette disposition, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d'orphelin) s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les articles 49bis et 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 4573), et applicables en l’espèce. Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1) ; sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3). 8. a. Selon l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a). Avec l’exigence que « la majeure partie du temps » doit être consacrée à l’objectif de formation, seul un enfant qui dédie une part prépondérante de son temps à sa formation pourra être pris en considération. Dès lors, ceux qui ne fréquentent que quelques cours par semaine en vaquant parallèlement à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation (donc pas un stage en vue d’un objectif de
A/1252/2017 - 7/10 formation), ne se trouvent pas en formation. Ce cas de figure comprend notamment les personnes qui ont échoué aux examens finaux et répètent l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours par semaine ainsi que celles qui ne terminent pas leur formation dans le cadre du plan d’étude préalablement établi. Le temps consacré à la formation (cours ainsi que préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel) doit représenter au moins 20 heures par semaine. Selon les Directives sur les rentes (DR), dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2017, la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Elle doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (DR n° 3358). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (DR n° 3359). b. Un stage pratique est assimilé à une formation si son accomplissement est une condition indispensable pour poursuivre une formation donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (DR n° 3361). Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise (v. cependant ch. suivant), il ne saurait être question d’une formation (ex : stage chez un producteur de cinéma selon l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2008 du 1er avril 2008 ; DR n° 3362). Si les conditions du ch. 3361 ne sont pas remplies, un stage pratique est néanmoins assimilé à une formation si le stage est de fait requis pour la formation et qu’au début de celui-ci, l’intéressé a effectivement l’intention d’accomplir la formation envisagée (ATF 139 V 209), et si le stage dure au maximum une année dans l’entreprise concernée (ATF 140 V 299). Les enfants qui, dans l’attente de la suite à donner une fois la fin de la scolarité atteinte, accomplissent - en guise de solution transitoire - un semestre de motivation (mesure relative au marché du travail) ou un préapprentissage, sont considérés comme étant en formation professionnelle. Encore faut-il que les cours suivis durant cette phase transitoire portent sur 8 leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (DR n° 3363).
A/1252/2017 - 8/10 c. Il y a enfin lieu de rappeler que les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3 ; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264 ss). 9. Selon l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’aidemenuisier avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP), la formation professionnelle initiale dure deux ans. Sont admises à la formation professionnelle initiale les personnes qui ont 15 ans révolus et ont terminé leur scolarité obligatoire. 10. En l’espèce, l’allocation de formation professionnelle a été versée à la recourante pour sa fille B______ du 1er novembre 2015 au 22 août 2016, période durant laquelle cette dernière a accompli un semestre de motivation auprès de l’association PRO-JET. En revanche, l’intimé a nié le droit à l’allocation du 23 août au 23 septembre 2016 - période durant laquelle B______ a accompli, par l’entremise de la fondation D______, un stage de menuiserie en entreprise - au motif que ce stage ne constituait pas une condition indispensable pour accéder à une formation. L’intimé a également refusé de verser l’allocation de formation pour la période courant dès janvier 2017, à compter de laquelle B______ a travaillé au sein d’un secrétariat, arguant que les renseignements fournis par la fondation ne permettaient pas de rendre vraisemblable que B______ avait envisagé d’accomplir un apprentissage précis à l’issue de cette activité. De son côté, la recourante expose que B______ a accompli son stage de menuiserie dans le but de suivre une AFP ou un CFC. Elle a ensuite été mise en arrêt de travail du 1er novembre au 25 décembre 2016, avant de changer d’orientation professionnelle dès le 9 janvier 2017. Elle a alors été intégrée dans un secrétariat afin de se former à des activités administratives, avec la perspective d’entamer ultérieurement un apprentissage d’employée de bureau. La recourante souligne que, dans la mesure où sa fille ne percevait qu’une rémunération modeste, elle est restée à charge de son mari et d’elle-même. 11. La Cour de céans constate que le stage de menuiserie qu’a réalisé B______ du 23 août au 30 septembre 2016 ne constitue pas un prérequis indispensable pour poursuivre une formation donnée, obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage. La recourante ne l’allègue en tout cas pas et rien ne permet de le considérer, étant précisé que l’admission à la formation professionnelle initiale d’aide-menuisier AFP n’est subordonnée qu’à une condition d’âge et à l’achèvement de la scolarité obligatoire. Il en va de même du stage en secrétariat qu’a entrepris B______ à compter du 9 janvier 2017. Là encore, la recourante ne prétend pas qu’il s’agirait d’un prérequis
A/1252/2017 - 9/10 indispensable pour l’admission de B______ à une formation professionnelle initiale d’assistante de bureau AFP. Au demeurant, il ne ressort pas des attestations versées au dossier que ce stage aurait été lié à un programme de formation structuré. Enfin, il faut souligner que selon les renseignements transmis par la fondation D______, B______ a quitté l’établissement le 30 juin 2017, sans entamer d’apprentissage, ce qui tend à démontrer que la fille de la recourante n’a pas (ou plus) l’intention d’accomplir une formation d’assistante de bureau, respectivement d’aide-menuisier. En définitive, si les stages effectués par B______ paraissent susceptibles de faciliter l’obtention d’une place d’apprentissage dans la menuiserie ou le secrétariat, ils ne constituent de toute évidence pas une condition d’accès à une formation. Par ailleurs, une éventuelle intention d’accomplir une formation déterminée à l’issue des stages en question ne peut pas être inférée des pièces versées au dossier. Faute de satisfaire aux conditions prescrites par les ch. 3361 ss DR, ces stages ne peuvent pas être assimilés à une formation. 12. On peut certes se demander si les stages accomplis par l’entremise de la fondation D______ pourraient être considérés comme des préapprentissages, assimilables à une formation professionnelle aux conditions fixées par le ch. 3363 DR. Toutefois, comme cela ressort des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 8), les enfants qui accomplissent - en guise de solution transitoire - un semestre de motivation ou un préapprentissage ne sont considérés comme étant en formation professionnelle que s’ils ont suivi durant cette phase transitoire des cours à raison de huit leçons au moins par semaine. Or, cette condition n’est précisément pas réalisée en l’espèce, dès lors que dans son courrier transmis à la Cour de céans le 21 décembre 2017, la fondation D______ a indiqué que B______ n’avait suivi aucun cours théorique en parallèle de ses stages de menuiserie et de secrétariat. Faute d’avoir suivi des cours à raison de huit leçons au moins par semaine, B______ ne remplit pas les conditions fixées par le ch. 3363 DR. Partant, les stages de menuiserie et de secrétariat qu’elle a suivis ne peuvent pas être considérés comme des préapprentissages, qui ouvriraient le droit au versement de l’allocation de formation professionnelle. 13. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre qu’en dépit des efforts qu’a entrepris B______ dans la perspective de s’orienter vers le choix d’un apprentissage, l’intimé était fondé à nier à la recourante le droit à une allocation de formation professionnelle dès le 23 août 2016. Mal fondé, le recours est rejeté. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; LPA-GE - E 5 10).
A/1252/2017 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le