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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.05.2020 A/1250/2020

May 14, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·547 words·~3 min·4

Full text

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président ; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

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RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1250/2020 ATAS/371/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2020 5 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

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Vu en fait la décision sur opposition du 2 avril 2020, rendue par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) concernant les cotisations sociales impayées par la société B______ (ci-après : la société) et réclamant le paiement du montant du dommage à son administrateur, Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) ; Vu la mention manuscrite « Accepted » avec la signature de l’intéressé et la mention manuscrite de la date du 17 avril 2020, apposée sur la page de garde et la dernière page de la décision du 2 avril 2020 ; Vu le courrier de l’intéressé du 17 avril 2020, adressé à la chambre de céans, par lequel ce dernier accepte d’assumer ses responsabilités en tant qu’administrateur de la société pour les cotisations sociales impayées, tout en demandant de pouvoir mettre en place un plan de paiement avec la caisse ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Que le recourant ayant déclaré retirer son recours, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle ; Que celle-ci sera transmise à l’intimée au titre de demande d’arrangement de paiement ; Qu’il sera rappelé à la caisse que, par arrêt du 30 janvier 2020 (ATAS/79/2020), la chambre de céans a jugé qu’il n’existe pas de base légale suffisante pour rechercher les employeurs ou leurs organes pour le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations dues en vertu de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07) ; Que dès lors, le montant des cotisations LAMat impayées, réclamé par l’intimée au recourant, doit être déduit du montant du dommage invoqué par cette dernière ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Le transmet à l’intimée au titre de demande d’arrangement de paiement, dans le sens des considérants concernant les cotisations LAMat. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Diana ZIERI Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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