Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2013 A/125/2013

April 17, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,770 words·~24 min·1

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/125/2013 ATAS/361/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 avril 2013 5ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/125/2013 - 2/12 -

EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après l’assuré) a travaillé en qualité de directeur et fondé de pouvoir au sein de X__________ (SUISSE) S.A. (ci-après l’employeur) à compter du 10 mai 2010. 2. Par courrier du 20 novembre 2011, l’employeur a mis fin au contrat de travail avec effet au 29 février 2012, reporté au 31 mars 2012. 3. Le 28 mars 2012, l’assuré s’est inscrit auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après l’OCE) déclarant être à la recherche d’une activité à 100% et a déposé une requête d’indemnités en ce sens auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après CCGC). Un délai-cadre d’indemnisation en faveur de l’assuré a été ouvert dès le 2 avril 2012. 4. Dès le 14 mai 2012, l’assuré a été inscrit auprès du Registre du commerce (ci-après RC) en qualité de titulaire avec signature individuelle de l’entreprise individuelle Y__________ (ci-après l’entreprise individuelle), celle-ci ayant pour but la consultation sur tous types de produits et instruments financiers et la gestion de portefeuille hors mandat. 5. Le 20 septembre 2012, l’assuré a adressé à la CCGC une attestation de gain intermédiaire pour le mois de mai 2012, correspondant à l’exercice d’une activité indépendante au sein de l’entreprise individuelle. 6. Le 25 septembre 2012, la CCGC a soumis le dossier de l’assuré à l’OCE pour examen de l’aptitude au placement depuis le 2 avril 2012 et l’assuré a été informé de la suspension du versement de ses indemnités. 7. Par pli du 4 octobre 2012, l’OCE a transmis à l’assuré un questionnaire concernant ses activités indépendantes. Il résultait des inscriptions au RC qu’il était administrateur de Z__________ S.A. depuis le 27 janvier 2011, de XA__________ S.A. depuis le 31 janvier 2011 et à titre indépendant sous la raison individuelle « Y__________» depuis le 14 mai 2012. Les buts annoncés pour ces sociétés et l’entreprise individuelle ressortaient pour l’essentiel du domaine commercial et financier dans lesquels il avait précédemment exercé en tant que salarié et dans lesquels il pouvait se prévaloir d’une expérience professionnelle. Selon les données versées auprès de l’OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP), l’assuré avait entamé des recherches personnelles d’emploi dès décembre 2011 et il faisait parvenir régulièrement les formulaires complétés à satisfaction. 8. Par pli du 8 octobre 2012, l’assuré a notamment expliqué être toujours à la recherche d’une activité salariée à 100%. Il a rappelé être un professionnel du

A/125/2013 - 3/12 secteur bancaire, secteur qui avait été le plus affecté lors de la dernière crise et qui restait passablement « sinistré ». Les raisons pour lesquelles il avait lancé une activité de consultation en parallèle à ses recherches d’emploi étaient doubles : il souhaitait améliorer ses perspectives de réinsertion professionnelle et en même temps, si sa période de chômage devait durer, comme cela pouvait être anticipé vu le contexte économique et son âge, il souhaitait pouvoir justifier pendant cette période d’une activité concrète et vérifiable par le biais de son inscription au RC. Sa conseillère en placement en avait pris bonne note et l’avait même félicité. Par ailleurs, sa déclaration de gains intermédiaires dès mai 2012 démontrait bien une totale transparence de sa part. Il a rappelé que ses recherches actives d’un emploi fixe et d’un revenu stable n’avaient jamais été affectées par cette activité indépendante de consultant. Il a également rappelé que l’OCE ne lui demandait que quatre recherches par mois. Or, non seulement il ne s’en tenait pas à ce petit nombre, mais même en le doublant, cela ne lui prenait pas 42 heures par semaine. A sa connaissance, il n’était pas interdit de multiplier les initiatives pour trouver une solution à sa situation professionnelle. Enfin, il avait de la peine à comprendre pour quelle raison il était pénalisé, alors qu’il avait préalablement tout expliqué à sa conseillère. L’assuré a, par ailleurs, répondu aux questions posées par l’OCE en expliquant notamment qu’aucune des activités déployées ne freinait ni n’empêchait la recherche active d’un emploi salarié et stable. Les activités de Z__________ S.A. et XA__________ S.A., limitées à l’Iran, étaient paralysées vu la politique internationale visant ce pays. S’agissant de l’entreprise individuelle, ses activités ne dépassaient pas une à deux heures par jour, étant précisé que les samedi et dimanche sont des jours ouvrables au Moyen-Orient. Il souhaitait y voyager pour activer ses contacts, mais il ne disposait pas des capitaux nécessaires, de sorte qu’il se limitait à rencontrer les personnes à Genève. Il comptait investir des capitaux afin de financer les voyages. Cela étant, les différentes contraintes financières découlant de la perte de son emploi (laquelle avait entraîné une perte de 70% de ses revenus) ne lui avaient pas permis de le faire. En l’état, il se voyait obligé de liquider des biens, y compris son véhicule, afin de rembourser rapidement des crédits personnels. L’assuré a précisé que lors de la signature de tout contrat de travail, il annoncerait évidemment ses activités indépendantes. Il avait sollicité et obtenu son affiliation en tant qu’indépendant auprès de l’Office cantonal des assurances sociales le 11 juin 2012, étant donné que cette affiliation est obligatoire. Il effectuait par ailleurs son activité dans un local commercial dont il était propriétaire. A la question de savoir s’il serait prêt à renoncer aux activités déployées dans le cadre des trois sociétés dans l’hypothèse où un emploi salarié lui serait proposé selon des horaires incompatibles avec l’exercice de ces activités (question n° 10), l’assuré a répondu « avant de renoncer à Z__________, XA__________ et Y__________, il faudrait que l’accomplissement de mes tâches dans le cadre d’un emploi salarié soit contrarié par ces mandats ou que cela soit

A/125/2013 - 4/12 formellement exigé par l’employeur. Sinon, aucune loi ne m’interdit d’exercer en même temps plusieurs mandats ». Il a expliqué que ses efforts consistaient toujours à mettre toutes les chances de son côté afin de rester actif, vu son âge et vu la situation dans le domaine bancaire. C’était ce constat qui motivait aussi ses recherches dans d’autres secteurs, comme les organisations internationales et même des affectations à l’étranger. Enfin, comme il l’avait annoncé à sa conseillère en placement lors de leur dernière rencontre, il s’attendait à une offre tout prochainement de la part du XB__________ SUISSE pour une affectation à Bahrain. Depuis la mi-août 2012, il avait eu des contacts et entretiens à ce propos et l’OCE pouvait en obtenir la confirmation auprès de Monsieur M__________, Directeur Manager auprès de cet établissement. L’assuré a produit deux notes d’honoraires pour l’activité indépendante déployée en mai 2012 dans l’entreprise individuelle (totalisant 7 heures pour un montant total de 1'174 fr.). 9. Par décision du 16 octobre 2012, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 2 avril 2012. Il était retenu des explications de l’assuré que ses activités d’administrateur au sein de Z__________ S.A. et XA__________ S.A. étaient peu actives au vu du contexte économique et politique que connaît l’Iran, de sorte que son aptitude au placement n’était pas influencée par cette position. Tel n’était toutefois pas le cas de l’activité exercée au sein de l’entreprise individuelle, malgré les allégations de l’assuré. Ce dernier entendait se consacrer pleinement au développement de cette entreprise, envisageant d’effectuer des voyages au Moyen- Orient. Il admettait lui-même ne pas avoir l’intention de renoncer à son activité indépendante, même si les exigences d’un nouvel emploi salarié à 100% venaient à l’imposer. Par ailleurs, il avait incontestablement consenti des investissements personnels et financiers importants dans la création et l’exploitation de son entreprise, puisqu’il avait sollicité le versement direct des prestations du deuxième pilier. De tels investissements excluaient manifestement le caractère temporaire ou accessoire de l’entreprise individuelle en question et expliquaient sans conteste sa persévérance. Par ailleurs, son activité de consultant n’était pas compatible avec l’exercice d’une activité salariée dans le domaine bancaire ou financier puisque l’entreprise individuelle avait pour but la gestion de portefeuille et la consultation en matière financière. En l’absence de toute limitation à un secteur précis ou à un type de clientèle particulière, il était peu probable qu’un employeur potentiel dans le domaine de compétences de l’assuré accepte que ce dernier poursuive son entreprise individuelle dans la mesure qu’il entendait précisément développer. Par ailleurs, l’assuré avait expressément mis en exergue le caractère principal de son activité au sein de l’entreprise individuelle auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation - où il était affilié en tant que personne de condition indépendante depuis le 1 er mai 2012 - et auprès de l’assureur LPP afin de percevoir en espèces la prestation de libre passage. L’assuré avait par ailleurs manifesté son intention de développer cette entreprise, y consacrant, au degré de la vraisemblance prépondérante, un temps largement plus élevé qu’une à deux heures par semaine

A/125/2013 - 5/12 pour prospecter de nouveaux clients. Ses projets de démarchage au Moyen-Orient corroboraient d’ailleurs cette conclusion et venaient confirmer le caractère principal que revêtait l’activité au sein de l’entreprise individuelle. L’assuré avait certes régulièrement effectué des offres de services, mais il y avait lieu de considérer qu’il n’était pas en mesure, tant objectivement que subjectivement, de répondre aux attentes d’un employeur dans le contexte d’une activité salariée à 100%. L’assuré devait être déclaré inapte au placement dès le premier jour de contrôle, soit dès le 2 avril 2012. 10. Le 17 octobre 2012, l’assuré s’est opposé à la décision. Il a expliqué qu’à réception de la décision, il avait immédiatement sollicité la radiation de l’entreprise. Il a fait valoir qu’une radiation aurait pu être envisagée plus tôt s’il en avait été informé par sa conseillère, laquelle l’avait au contraire encouragé pour son esprit d’entreprise et avait veillé à ce que les revenus intermédiaires soient bien déclarés. L’assuré continuait à s’interroger sur l’inadéquation et l’absence de recommandation à ce sujet. En outre, il était surpris de constater que le sens de ses réponses avait été inversé, notamment celle relative à la question 10. Il pensait que sa sincère volonté de créer de nouvelles opportunités avait été mal interprétée. 11. Le 18 octobre 2012, l’entreprise individuelle a été radiée. 12. Par décision sur opposition du 8 janvier 2013, l’OCE a partiellement admis l’opposition dans la mesure où l’assuré a été reconnu apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 100% dès le 18 octobre 2012. Il était toutefois inapte au placement du 2 avril au 17 octobre 2012 inclus, dès lors qu’il était établi et non contesté que depuis le 2 avril 2012, l’assuré s’était consacré à 100% à son activité indépendante et qu’il n’avait aucune disponibilité pour prendre un emploi salarié, ni la volonté de le faire. 13. Par acte du 13 janvier 2013 adressé à l’OCE et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, complété le 22 janvier 2013, l’assuré a contesté la décision sur opposition en tant qu’elle porte sur la période du 2 avril au 17 octobre 2012. Il invoque une interprétation erronée de sa réponse donnée à la question 10 du questionnaire de l’OCE. Il résultait de sa réponse qu’il était parfaitement prêt à renoncer à ses activités si un employeur le lui demandait ou en cas d’incompatibilité. Etant donné qu’il était alors possible qu’il ne travaille plus dans le secteur bancaire en tant que salarié, le maintien de son activité indépendante pouvait donc être envisagé. En outre, 80% de ses recherches d’emploi ne se focalisaient pas sur le secteur bancaire étant donné la grave crise qui sévissait dans ce secteur. Il avait la chance d’avoir d’autres compétences qu’il faisait valoir auprès des organisations internationales entre autres. Par ailleurs, une simple inscription au RC ne l’avait jamais empêché de continuer à chercher activement un travail salarié. Il avait continué à contacter des employeurs potentiels par tous les moyens, il avait satisfait aux exigences de l’OCE en produisant régulièrement ses preuves de

A/125/2013 - 6/12 recherche, il ne s’était jamais limité aux quatre recherches par mois, en informant sa conseillère du lancement de son activité indépendante dès le début et en déployant tout effort pour se sortir d’une situation professionnelle délicate. Par ailleurs, son activité indépendante - soit contacter des connaissances et planifier des rencontres - ne lui prenait pas plus de deux heures par jour. Il n’était pas resté les bras croisés à attendre une hypothétique offre d’emploi, il avait fait preuve d’initiative et de transparence et le raisonnement de l’intimé relevait d’une lecture partiale de l’information qui lui avait été soumise. A l’appui de son recours, le recourant a notamment produit les preuves de ses recherches d’emploi depuis son inscription. 14. Par réponse du 19 février 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs figurant dans la décision litigieuse dès lors que le recourant n’apportait aucun élément nouveau. 15. Par pli du 9 mars 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions. L’inscription au RC en tant qu’indépendant avait pour but de lui offrir d’autres perspectives en parallèle à sa recherche d’emploi. En cas de succès, cela lui aurait permis de sortir du chômage plus rapidement. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant du 2 avril au 17 octobre 2012 inclus. 4. L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 er let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 er LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa

A/125/2013 - 7/12 personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi. Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATFA non publié C 117/05 du 14 février 2006, consid. 3 et les références). Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause, inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle. Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle. Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite etc. (ATF 8C_342/2010 du 13 avril 2011, consid. 3.2 et 3.3).

A/125/2013 - 8/12 - 5. Enfin, il y a lieu de rappeler que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-àdire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l’occurrence, l’intimé a retenu que pendant la période du 2 avril au 17 octobre 2012, le recourant s’est consacré à 100% à son activité indépendante au sein de l’entreprise individuelle et qu’il n’avait ni la disponibilité pour prendre un emploi salarié, ni la volonté de le faire, ce que conteste le recourant. Le recourant, sans emploi depuis le 1 er avril 2012, a entamé une activité indépendante dès mai 2012 par le biais d’une entreprise individuelle inscrite au RC le 14 mai 2012 et dont le but était la consultation sur des produits et instruments financiers et la gestion de portefeuilles hors mandat. Le recourant a mis sur pied seul cette activité, consacrée essentiellement à prospecter de nouveaux clients depuis un local commercial dont il est propriétaire, et ce à raison d’une à deux heures par jour selon ses allégations. Le recourant a expliqué avoir lancé cette activité de consultation en parallèle à ses recherches d’emploi afin d’améliorer ses perspectives de réinsertion professionnelle et de pouvoir justifier, pendant sa période de chômage, d’une activité concrète et vérifiable par le biais de son inscription au RC. Il souhaitait mettre toutes les chances de son côté afin de rester actif, étant donné qu’il approchait de la cinquantaine et vu la situation sinistrée que connaissait le secteur bancaire. Par ailleurs, il a indiqué qu’il renoncerait à ses mandats d’indépendant si ceux-ci venaient à contrarier l’accomplissement de ses tâches en tant que salarié, ou si son employeur l’exigeait formellement (réponse à la question n°10 du questionnaire établi le 4 octobre 2012 par l’intimé). Enfin, le recourant a confirmé être toujours à la recherche d’une activité salariée à 100%. La Cour de céans relèvera que, non seulement aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les déclarations du recourant, mais encore plusieurs indices permettent de retenir que ce dernier était en mesure d’abandonner son activité indépendante et qu’il l’aurait fait dans un temps opportun s’il avait trouvé un travail salarié convenable. En effet, il n’apparaît pas au dossier qu’il y ait eu, à proprement parler, d’investissement initial pour mettre sur pied l’activité indépendante litigieuse. Par ailleurs, l’infrastructure utilisée, un local commercial dont le recourant était déjà propriétaire, sans engagement contraignant à long terme et sans personnel, était modeste de sorte que le recourant pouvait facilement mettre fin à

A/125/2013 - 9/12 cette activité. Au demeurant, on relèvera que le recourant a procédé - du jour au lendemain - à la radiation de son entreprise individuelle le 18 octobre 2012. Certes, comme l’a relevé l’intimé, le recourant s’est inscrit au RC, il s’est annoncé à la caisse de compensation en tant qu’indépendant et a sollicité un versement anticipé des prestations du deuxième pilier (le dossier ne permettant toutefois pas d’établir si un versement a effectivement eu lieu). En outre, le recourant entendait effectivement développer sa clientèle au Moyen-Orient par le biais de voyages et n’avait certes pas l’intention de renoncer à son entreprise individuelle si celle-ci était compatible avec une activité salariée. Si ces faits laissent à penser que le recourant souhaitait que son activité indépendante soit destinée à durer, il n’en demeure pas moins qu’il apparaît de toute évidence que le recourant était disposé à interrompre cette activité pour accepter un emploi convenable qui lui aurait été assigné. En effet, la Cour de céans relèvera que parallèlement à la mise sur pied de son activité indépendante, le recourant ne s’est pas contenté (hormis au mois de mai 2012) d’effectuer quatre recherches mensuelles d’emploi en tant que salarié à plein temps puisqu’il a présenté huit recherches en avril, cinq en juin, onze en juillet, dix en août, huit en septembre et six octobre 2012. En outre, le recourant n’a pas postulé uniquement dans le secteur bancaire, puisque la crise touchait alors ce domaine, mais il a étendu ses recherches aux organisations internationales. Qui plus est, dès la mi-août 2012, le recourant a eu un certain nombre d’entretiens et des contacts avec XB__________, au point qu’il s’attendait, en octobre 2012, à recevoir une offre de la part de cet établissement pour une affectation à Bahrain. Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que le recourant était disposé à abandonner si nécessaire son activité indépendante au profit d’un emploi réputé convenable qui se serait offert à lui et que le recourant offrait à un employeur susceptible de l’engager toute la disponibilité normalement exigible entre le 2 avril et le 17 octobre 2012. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la prise d’une activité indépendante par le recourant reflétait sa réaction au chômage, son but étant de sortir rapidement d’une situation professionnelle et financière délicate, et qu’elle n’était pas incompatible avec son aptitude au placement pour un poste à plein temps du 2 avril au 17 octobre 2012. 7. Enfin, on relèvera que même si une inaptitude au placement devait être retenue pendant cette période litigieuse, le droit du recourant aux indemnités de chômage devrait quoiqu’il en soit être reconnu pour les motifs qui suivent. a) L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1er). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations.

A/125/2013 - 10/12 - Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (ATF 135 V 339 consid. 8.3). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; ATF non publié 8C_601/2009 du 31 mai 2010, consid. 4.2). On relèvera encore que le Tribunal fédéral a reconnu que les liens qui unissent le conseiller en personnel et un demandeur d'emploi sont étroits, le rôle essentiel du premier consistant à exercer non seulement un certain contrôle sur les démarches du second, mais également à lui prodiguer des conseils (ATFA non publié C_335/05 du 14 juillet 2006, consid. 3.3).

A/125/2013 - 11/12 b) En l’occurrence, il ressort du dossier que la conseillère du recourant, informée de la mise sur pied d’une activité indépendante, n’a toutefois pas attiré l’attention du recourant sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Au contraire, elle aurait même, semble-t-il, félicité le recourant pour son esprit d’entreprise (courrier du recourant du 8 octobre 2012), ce que l’intimé n’a au demeurant pas contesté. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que l’intimé a violé le devoir de renseigner, en omettant d'informer le recourant sur les conséquences que pouvait entraîner son comportement. 8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le recours sera admis et la décision litigieuse sera annulée. 9. La procédure est gratuite.

A/125/2013 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision sur opposition rendue par l’intimé le 8 janvier 2013. 3. Dit que le recourant était apte au placement pour un emploi à 100% du 2 avril au 17 octobre 2012. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Laure GONDRAND La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/125/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2013 A/125/2013 — Swissrulings