Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Maya CRAMER, Doris GALEAZZI, Valérie MONTANI, Sabina MASCOTTO, Juges ; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1247/2012 ATAS/1236/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 décembre 2013
En la cause Madame T___________, domiciliée à GENEVE
recourante
contre HOSPICE GENERAL, sis Direction générale, Cours de Rive 12, GENEVE
intimé
A/1247/2012 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision sur opposition du 20 mars 2012, le Président du conseil d’administration de l’Hospice général a confirmé la décision du 21 juillet 2011 du Service du revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS), par laquelle celui-ci a demandé à Madame T___________ le remboursement de CHF 18'198,65. 2. Par acte du 29 avril 2012, l’intéressée a recouru contre cette décision par devant la Chambre de céans, en concluant à son annulation. 3. Après des échanges d’écritures, la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties, la suspension et la reprise de la procédure, la Chambre de céans a invité les parties à se déterminer sur sa compétence ratione materiae. 4. Par écriture du 20 novembre 2013, l’intimé a admis que la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS ; RS J 2 25) a été abrogée avec effet au 1 er février 2012 mais que la décision de remboursement du 21 juillet 2011 était antérieure à l’abrogation de la loi, de sorte que le président du conseil d’administration de l’Hospice général était toujours compétent pour trancher l’opposition du 14 août 2011. Par ailleurs, selon la nouvelle loi, le recours était uniquement ouvert par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice contre les décisions sur opposition de la direction de l’Hospice général et non pas du Président du Conseil d’administration de cette institution. De surcroît, la Chambre des assurances sociales avait confirmé récemment sa compétence pour connaître des recours contre les décisions notifiées par le président du conseil d’administration postérieurement à l’abrogation de la LRMCAS. Cela étant, l’intimé a considéré que la Chambre de céans était toujours compétente pour statuer sur le recours de la décision querellée. 5. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à la let. d de l'art. 134 al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaissait en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RSG J 2 25), laquelle a été abrogée également le 31 janvier 2012. La LRMCAS a été remplacée dès cette date par la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI ; RSG J 4 04). En vertu de l’art. 51 al. 1 de cette loi, les décisions de l’Hospice général peuvent faire l’objet d’une opposition adressée à la direction de cette institution. L’art. 52 LIASI prescrit que les décisions sur opposition de la direction de l’Hospice général peuvent être déférées à la Chambre administrative de la Cour de justice.
A/1247/2012 - 3/4 - Dès le 1 er février 2012, la LOJ ne prévoit par ailleurs plus aucune compétence de la Chambre de céans en matière de contestations portant sur la LRMCAS et la LIASI. Certes, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Or, les dispositions transitoires de la LIASI ne prévoient pas le maintien des anciennes voies de recours contre les décisions prises en application de la LRMCAS abrogée. L’art. 60 al. 9 LIASI prescrit uniquement que les art. 36 à 38 et 47 de cette loi s’appliquent aux prestations d’aide sociale versées sur la base de l’ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l’action en restitution n’est pas prescrite au moment de l’abrogation de cette loi. Ces dispositions règlent uniquement les conditions du remboursement et de la remise d’aide financière (art. 36 à 38 LIASI), ainsi que les conditions de forme et de notification des décisions (art. 47 LIASI). Il ressort de ce qui précède que, dès le 1 er février 2012, la Chambre de céans n’a plus aucune compétence pour statuer ni sur les décisions du conseil d’administration de l’Hospice général ni sur celles de sa direction. Il est vrai que la Chambre de céans a admis à tort sa compétence dans plusieurs arrêts relatifs à des recours contre des décisions de l’Hospice général postérieures au 31 janvier 2012. Il n’en demeure pas moins qu’elle est incompétente en la matière. 2. En vertu de l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG E 5 10), la cause sera renvoyée à la Chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence. 3. La procédure est gratuite.
http://intrapj/perl/decis/129%20V%201 http://intrapj/perl/decis/127%20V%20467 http://intrapj/perl/decis/117%20V%2093 http://intrapj/perl/decis/112%20V%20360
A/1247/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ
1. Se déclare incompétente. 2. Renvoie la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le