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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.06.2026 A/1245/2026

June 12, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,627 words·~13 min·6

Full text

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1245/2026 ATAS/528/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 juin 2026 Chambre 9

En la cause A______

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/1245/2026 - 2/7 - EN FAIT

Par décision sur opposition du 9 février 2026, adressée à l’AVIVO, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a admis l’opposition formée par A______ (ci-après : l’assuré) et ramené sa demande de remboursement de CHF 12'832.- à CHF 6'564.-. b. Selon le suivi des envois de la Poste, cette décision a été distribuée à l’AVIVO le 10 février 2026. Par acte reçu au SPC le 27 mars 2026, l’assuré a sollicité des explications sur les chiffres retenus qui, selon lui, ne correspondaient pas aux attestations transmises. b. Le 2 avril 2026, le SPC a transmis cette écriture à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, pour raison de compétence. c. Le 23 avril 2026, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours et transmis la preuve de notification de la décision sur opposition du 9 février 2026. d. Le 14 mai 2026, invité par la chambre de céans à se déterminer sur l’éventuelle tardiveté de son recours, le recourant a expliqué avoir transmis son recours le 26 mars 2026. La décision entreprise lui avait été communiquée par l’AVIVO par courrier du 13 février 2026, qu’il avait reçu le 17 février 2026. Le 23 février 2026, il avait sollicité un entretien avec son assistante sociale de l’AVIVO, qui avait été fixé le 23 mars 2026. Lors de cet entretien, son assistante sociale avait confirmé que les chiffres retenus par le SPC étaient « certainement dus à une erreur de calcul ». Le retard de son recours était principalement dû aux examens médicaux qu’il avait subis durant cette période, soit des consultations médicales les 25 février, 5 mars et 10 mars 2026, un scanner abdominal le 27 février 2026, une coloscopie le 4 mars 2026, ainsi qu’une hospitalisation du 27 au 29 mars 2026. Ces problèmes médicaux l’avaient totalement empêché de mener d’autres activités. Il souffrait par ailleurs d’un syndrome de stress post traumatique entrainant des troubles de l’attention et de la mémoire, ce qui avait considérablement réduit ses capacités intellectuelles. e. La chambre de céans a transmis cette écriture au SPC.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales,

A/1245/2026 - 3/7 du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Il convient d'examiner la recevabilité du recours quant au délai. 2.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 2.2 À teneur de l'art. 61 LPGA, la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. 2.3 Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement ; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). 2.4 Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception ; il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1245/2026 - 4/7 connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 10.1). L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1). 2.5 L'art. 49 al. 3 LPGA, à teneur duquel la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé, consacre un principe général du droit qui concrétise la protection constitutionnelle de la bonne foi et les garanties conférées par l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 145 IV 259 consid. 1.4.4 ; 144 II 401 consid. 3.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_239/2022 du 14 septembre 2022 consid. 5.1). Cependant, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification. La protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme. Ainsi l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_863/2013 du 9 mai 2014 consid. 3.2). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_202/2014 et 9C_209/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 ; SJ 2000 I p. 118). En vertu de son devoir de diligence, il appartient à la partie à qui la décision a été directement notifiée de se renseigner auprès de son mandataire – dont l’existence est connue de l’autorité – de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours. Aussi, la jurisprudence considère-t-elle qu’il y a lieu de faire courir dès cette date le délai dans lequel une partie est tenue d’attaquer une décision qui n’a pas été notifiée à son représentant (arrêts du Tribunal fédéral 9C_239/2022 du 14 septembre 2022 consid. 5.1 ; 9C_266/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2.3 ; 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2 et les références). Les mêmes principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative. Tant qu'elle ne leur a pas été notifiée, la décision n'est pas nulle mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires et elle ne peut dès lors les lier. Aussi, la personne à qui l'acte n'a pas été notifié doit s'en prévaloir en temps utile, dès lors que, d'une manière ou d'une autre, elle http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_124/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_51/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20IV%20259 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20II%20401 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20II%20401 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_239/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20I%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_863/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_202/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_209/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_239/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_266/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_1021/2018

A/1245/2026 - 5/7 est au courant de la situation ; attendre passivement serait contraire au principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_202/2014 et 9C_209/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 ; 8C_188/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.1.2 et la référence). 2.6 Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Cette disposition subordonne ainsi la restitution à l’absence de toute faute. Par « empêchement non fautif » d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d’une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1). Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; arrêt du Tribunal fédéral C 63/01 du 15 juin 2001 consid. 2). Les circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur (respectivement un mandataire) consciencieux d’agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; 112 V 255). 3. En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste transmis par l'intimé que la décision sur opposition litigieuse a été notifiée au mandataire du recourant le 10 février 2026. Le délai a donc commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le jeudi 12 mars 2026. Expédié le 26 mars 2026, le recours est tardif. Le recourant ne conteste pas le caractère tardif de son recours. Il ne soutient en particulier pas qu’il n’aurait pas élu domicile auprès de sa mandataire. Même à retenir une notification irrégulière, qui n’est aucunement démontrée, son recours n’en demeurerait pas moins tardif. Le recourant a en effet expressément admis avoir reçu la décision litigieuse le mardi 17 février 2026, si bien que le délai de recours serait, quoi qu’il en soit, arrivé à échéance le jeudi 19 mars 2026. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_202/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_209/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_188/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_54/2017

A/1245/2026 - 6/7 - Enfin, les motifs médicaux invoqués par le recourant ne suffisent pas à établir une situation d’empêchement non fautif, justifiant la restitution du délai de recours. C’est le lieu de rappeler que la jurisprudence est stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure, la maladie ou l’accident ne pouvant impliquer une absence de faute que si elle empêche effectivement l'intéressé d'agir par lui-même ou par l'entremise d'un représentant. La nécessité de se rendre à plusieurs rendez-vous médicaux (consultations et examens), n’empêchait pas le recourant d’interjeter dans le délai légal un recours, lequel pouvait être sommairement motivé, et de requérir, au besoin, un délai complémentaire pour communiquer de nouvelles pièces médicales. Il appert par ailleurs, sur la base des pièces transmises par l’intéressé, que son hospitalisation a eu lieu au-delà du délai légal de recours. Les médecins consultés n’attestent, enfin, pas d’un motif médical qui l’aurait empêché d’agir dans le délai légal de recours, ou de mandater un représentant à cet effet. Les attestations versées au dossier, datées de 2022 et 2023, faisant état d’une « fatigue psychique et physique importante », d’une « grande anxiété », d’un « syndrome de stress post-traumatique avec des éléments d’angoisse et de dépression », ainsi que des « troubles de la mémoire et de l’attention », ne suffisent à cet égard pas, compte tenu de la jurisprudence restrictive en matière de restitution de délai. Le dossier ne contient au demeurant aucun certificat médical attestant d’une incapacité de travail du recourant, même partielle, s’agissant des mois de février et mars 2026, soit durant l’écoulement du délai légal de recours. 4. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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A/1245/2026 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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