Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseures
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1244/2019 ATAS/1176/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 décembre 2020 4 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Éric MAUGUÉ
recourant
contre GENERALI ASSURANCES GÉNÉRALES SA, sise avenue Perdtemps 23, NYON intimée
A/1244/2019 - 2/3 - Vu la décision sur opposition de Generali assurances générales SA (ci-après l’intimée) du 22 février 2019 confirmant sa décision du 25 septembre 2018 ; Vu le recours interjeté le 27 mars 2019 par Monsieur A______ (ci-après le recourant) par l’intermédiaire de son conseil ; Vu la réponse de l’intimée du 17 avril 2019 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 3 juin 2020 ; Vu le courrier de l’intimée du 18 novembre 2020 et les conclusions d’accord du 16 novembre 2020 contresignées par les deux parties ; Attendu en droit que la chambre de céans est compétente pour connaître des litiges relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (art. 134 al. 1 let. a LOJ) ; Que le recours a été interjeté en temps utile et qu'il est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). ; Que les parties sont parvenues à un accord ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que la procédure est gratuite.
A/1244/2019 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties : 1. Déclare le recours recevable. 2. Donne acte aux parties de ce qu’elles s’accordent pour fixer à 20% le taux total ouvrant le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique (art. 24 LAA) en relation avec les conséquences physiques (neurologique et orthopédique) de l’accident de Monsieur A______ du 12 décembre 2014. 3. Donne acte à Generali assurances générales SA de ce qu’elle s’engage à payer dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent arrêt le solde de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique correspondant à CHF 25'200.- (20% x CHF 126'000.-) sous déduction de la somme de CHF 12'600.- déjà versée le 24 décembre 2018. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La présidente :
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le