Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1241/2017 ATAS/913/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 octobre 2017 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à ONEX, représenté par APAS-Assoc. permanence de défense des patients et assurés demandeur
contre CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, Genève
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise à LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG défenderesses
A/1241/2017 - 2/4 - Attendu, en fait, qu’en date du 4 avril 2017, Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) a déposé une demande en paiement auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, afin qu’une rente entière d’invalidité lui soit versée à compter du 1er septembre 2014, éventuellement du 1er juin 2015, principalement par la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : CIEPP), laquelle lui versait déjà une demi-rente d’invalidité depuis le 1er juin 2015, subsidiairement et dans le cas où la CIEPP ne serait pas condamnée à prester, par la Fondation institution supplétive LPP à Lausanne, en concluant en tous les cas à l’octroi de dépens ; Qu’à la demande la chambre de céans, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a transmis le 24 avril 2017 le dossier du demandeur sous format CD, dont une copie a été transmise à chacune des parties ; Que la CIEPP a envoyé le 1er mai 2017 à la chambre de céans les règlements et avenants applicables au cas du demandeur ; Que dans son complément du 11 mai 2017 à sa demande en paiement, le demandeur a relevé que, par décision du 2 mai 2016 ayant alors été communiquée à la CIEPP, l’OAI lui avait reconnu une incapacité complète de travail dans toute activité dès le 1er juin 2014, si bien qu’il persistait dans toutes les conclusions de sa demande du 4 avril 2017 ; Que dans sa réponse du 17 juillet 2017, la CIEPP a décidé d’admettre sa compétence pour la prise en charge d’une rente entière d’invalidité selon les prestations réglementaires, la caisse restant cependant dans l’attente de justificatifs de la part du demandeur pour calculer le montant de sa rente ; Que par écriture du 24 juillet 2017, le demandeur a informé la chambre de céans avoir transmis les divers justificatifs requis à la CIEPP en date du 21 juillet 2017, et a précisé requérir le versement de 5% d’intérêts à partir du 4 avril 2017 ; Qu’en date du 14 août 2017, la Fondation institution supplétive LPP a pris acte de ce que la CIEPP admettait sa compétence pour la prise en charge de la rente entière d’invalidité du demandeur, et a conclu au rejet des prétentions subsidiaires de ce dernier la concernant ; Que la CIEPP a transmis, en date du 4 août 2017 au demandeur et le 21 septembre 2017 à la chambre de céans, son calcul des rentes dues pour la période du 1er juin 2015 au 31 août 2017, en indiquant également le montant de la rente mensuelle qui serait désormais versée ; Que par écriture du 6 octobre 2017, le demandeur a indiqué qu’ayant obtenu gain de cause, il concluait à ce que la chambre de céans statue sur les dépens ; Considérant, en droit, que la demande est devenue sans objet en cours de procédure, entièrement en tant qu’elle est dirigée contre la Fondation institution supplétive LPP et sous réserve, en tant qu’elle est dirigée contre la CIEPP, de sa conclusion tendant au paiement d’une indemnité de procédure ;
A/1241/2017 - 3/4 - Qu’il y a lieu de le constater et de rayer la cause du rôle ; Que le demandeur a obtenu gain de cause, la défenderesse CIEPP ayant admis sa prétention, essentiellement sur la base, au niveau du principe, de la décision de l’OAI du 2 mai 2016 – donc remontant à près d’une année lors du dépôt de la demande – lui reconnaissant, compte tenu de l’aggravation de son état de santé, une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 1er juin 2014 et, partant, le droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er juin 2015 eu égard à la tardiveté de sa demande de prestations de l’AI ; Que le dépôt de la demande à l’encontre de la CIEPP s’est ainsi avéré nécessaire à lui faire obtenir gain de cause ; Que le demandeur a droit à une indemnité de procédure, d’un montant réduit à CHF 500.- (art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA- E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), à la charge de la CIEPP ;
*** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Dit que la demande est devenue sans objet à l’encontre de la Caisse interentreprises de prévoyance professionnelle, sous réserve de la conclusion en paiement d’une indemnité de procédure. 2. Dit que la demande est devenue entièrement sans objet s’agissant des prétentions émises à titre subsidiaire à l’encontre de la de la Fondation institution supplétive LPP à Lausanne ; 3. Octroie au demandeur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
A/1241/2017 - 4/4 son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN
Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le