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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.12.2008 A/1241/2008

December 16, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,372 words·~17 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1241/2008 ATAS/1498/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 décembre 2008

En la cause

Monsieur R__________, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître METZGER David recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1241/2008 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur R__________, a déposé le 17 juin 1993 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à l'octroi de subsides pour la formation scolaire spéciale pour son fils, RA__________, né en 1983. 2. Dans un rapport du 12 juillet 1993, le Dr A__________ du Service médicopédagogique a indiqué que l'enfant souffrait de troubles de la personnalité avec des troubles du comportement entraînant des difficultés au niveau des apprentissages scolaires ce depuis janvier 1991. 3. L'enfant a été mis au bénéfice de mesures de formation scolaire spéciale dès le 30 août 1993, la dernière a été accordée pour le Centre éducatif de formation professionnelle initiale (CEFI) de 1999 à 2001 afin de le préparer à une entrée sur le marché du travail (apprentissage en formation élémentaire). 4. Le 20 janvier 2003, la Division de réadaptation professionnelle de l'AI a constaté que l'assuré n'avait plus donné de nouvelles depuis. Le dossier a dès lors été classé. 5. L'assuré a déposé une nouvelle demande AI, le 29 mai 2006, de prise en charge d'une orientation professionnelle et à l'octroi d'une rente. 6. La Dresse B__________ de la consultation de l'Unité de psychiatrie du développement mental, a retenu, dans un rapport du 17 juillet 2006, les diagnostics de retard mental léger et d'épisode dépressif moyen. 7. Invitée à se déterminer, la Dresse C__________ du Service médical régional AI (ciaprès SMR) a relevé, le 24 avril 2007, que le retard mental léger ne constituait pas une atteinte invalidante à la santé, et qu'il n'existait pas d'élément en faveur d'un état dépressif, l'épisode dépressif moyen ne constituant pas non plus une atteinte invalidante à la santé. Aussi en a-t-elle conclu que l'assuré ne répondait pas aux critères d'invalidité au sens des art. 4 LAI et 8 LPGA. 8. L'OCAI a transmis à l'assuré un projet de décision aux termes duquel sa demande était rejetée. 9. Par courrier du 15 mai 2007, l'assuré a informé l'OCAI que le 6 juin 2005, sur conseil de l'Unité de psychiatrie du développement mental qui le suit toujours, il avait été engagé par l'association REALISE dans l'espoir d'une intégration professionnelle, que cette expérience avait duré huit mois jusqu'au 13 février 2006, mais avait été interrompue sur décision des responsables de l'association lesquels avaient constaté que ses compétences de travail étaient insuffisantes pour viser un poste dans le circuit économique normal. L'assuré demande ainsi la prise en charge d'une réadaptation professionnelle, voire d'une intégration dans un atelier protégé.

A/1241/2008 - 3/9 - 10. La Dresse B__________ a attesté, le 16 mai 2007, que l'assuré présentait un retard mental léger, qu'il est dépendant dans le quotidien, ce qui l'empêche d'avoir une vie autonome, qu'il a beaucoup de difficultés à s'organiser, à persévérer et de ce fait est incapable de travailler dans un circuit normal et d'exercer une activité professionnelle. Elle estime ainsi son incapacité de travailler à 100% et considère qu'il est nécessaire qu'il puisse bénéficier d'un cadre structuré dans les ateliers protégés adaptés à son handicap. Elle signale par ailleurs que ces dernières années, l'assuré a développé une dépendance (cyberdépendance) qui handicape également sa vie quotidienne, et pour laquelle il est suivi à l'association PHENIX. 11. Dans une note du 19 juin 2007, la Dresse D__________ du SMR dit avoir été relativement surprise du fait qu'un retard mental léger avait été retenu alors que lors de l'examen psychologique en 2005, un QI verbal de 72, un QI performance de 73 et un QI total de 70 avaient été déterminés. Or la définition même du retard mental léger correspond à un QI inférieur à 70. Elle ne comprend dès lors pas pour quelle raison l'assuré ne pourrait travailler que dans un atelier protégé tout en sachant qu'il a une intelligence à la limite inférieure et qu'il ne présente qu'un état dépressif moyen. 12. La Dresse B__________, à nouveau interrogée, a rappelé le 9 juillet 2007 que son patient était atteint d'un retard mental léger congénital et d'une personnalité dépendante et anxieuse évidente depuis la petite enfance. Elle répète que l'incapacité de travailler est totale. Elle complète ses observations le 12 septembre 2007, précisant que : "Avec une prise en charge exhaustive et structurée (médecin, psychologue, assistant social) et l'introduction d'un traitement pharmacologique, le patient a pu être stabilité. Néanmoins l'évolution est stationnaire. Sans cette prise en charge il y aurait une péjoration de l'état clinique de l'assuré. Il présente un retard mental léger avec de grandes difficultés de concentration et d'attention, une anxiété exacerbée avec une perte de confiance en soi, un sentiment de dévalorisation qui engendre des perturbations émotionnelles, lesquelles qui se traduisent par des difficultés d'insertion sociales et perturbent énormément la vie professionnelle de ce patient. L'absence d'une activité en milieu protégé et structuré influencerait de manière négative sa capacité de travail. Il est important de souligner la nécessité d'un travail en milieu protégé". 13. L'OCAI a demandé à la Dresse B__________ copie du rapport d'examen psychologique établi en 2005. L'assuré avait en effet été examiné par Madame S__________, psychologue, les 11 mars, 11 avril et 15 avril 2005. Un rapport avait été établi selon lequel "l'assuré s'est montré d'emblée collaborant et intéressé par cette évaluation tout en exprimant une certaine inquiétude vis-à-vis de celle-ci. Il ressort que les

A/1241/2008 - 4/9 connaissances générales et les acquis scolaires sont d'un niveau moyen et qu'il présente une bonne adaptation aux aspects pratiques de la vie quotidienne et aux conventions sociales, son potentiel intellectuel de l'assuré se situe juste à la limite inférieure de la norme faible. Il bénéficierait cependant de s'ouvrir plus sur le monde extérieur en enrichissant ses activités et ses centres d'intérêts. Ainsi l'obtention d'un travail est importante pour lui aussi dans l'idée de le revaloriser sur ses compétences". Selon le Dr E_________ du SMR, ce rapport n'apporte aucun fait nouveau depuis le rapport SMR du 24 avril 2007 si ce n'est que les tests mis en place en 2005 invalident le diagnostic de trouble du développement mental ou de retard mental léger au sens des classifications internationales des maladies telle la CIM-10 (note du 8 février 2008). 14. Par décision du 25 février 2008, l'OCAI a informé l'assuré que sa demande était rejetée. 15. L'assuré, représenté par Maitre David METZGER, a interjeté recours le 11 avril 2008 contre ladite décision. Il reproche à l'OCAI une instruction lacunaire et une appréciation erronée des faits. Il conclut, préalablement, à la production du rapport de fin de stage de l'association REALISE et à ce que soit ordonnée une expertise psychiatrique judiciaire, et principalement, à l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il a droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1 er

mai 2006. 16. Dans sa réponse du 29 mai 2008, se fondant sur un avis du SMR daté du 14 mai 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours, étant précisé toutefois qu'il serait souhaitable d'obtenir des renseignements complémentaires de la Dresse F_________, "au cas où celle-ci parlerait d'autres choses que du bilan psychologique réalisé en 2005". 17. Dans sa duplique du 19 juin 2008, l'assuré persiste dans ses conclusions. Il joint une attestation établie par la Dresse F_________ le 12 juin 2008, selon laquelle :

"A son arrivée dans notre unité, l'assuré présente un état dépressif récurrent (épisode actuel moyen), associé à un retard mental léger congénital. Ce dernier est essentiellement basé sur la clinique tout en tenant compte des épreuves du WAIS. De ce fait, il n'a pas pu s'intégrer à l'école publique et a suivi un cursus spécialisé. A noter une personnalité dépendante et anxieuse avec de grandes difficultés de concentration et d'attention, une incapacité totale à prendre des décisions ou résoudre des problèmes seul ainsi que de grandes difficultés à gérer sa vie quotidienne de manière autonome. Suite à une prise en charge intensifiée, psychothérapeutique, médicamenteuse et sociale, son état a pu se stabiliser, raison pour laquelle il est nécessaire de

A/1241/2008 - 5/9 continuer cette prise en charge. Son arrêt peut provoquer une recrudescence des symptômes. Il a également été suivi par l'association PHENIX pendant plusieurs années en raison d'une cyberdépendance avec des difficultés d'insertion sociale. Au vu de ce qui précède, il est important que l'assuré puisse bénéficier d'une activité dans un milieu protégé et structuré, adapté à ses capacités de travail. A noter que l'assuré a été accepté à la fondation Trajet. Il est actuellement sur la liste d'attente. Dès qu'un poste se libère, il pourra en bénéficier. En cas de refus de l'AI, ce poste ne lui sera pas attribué et cela peut influencer son état clinique avec risque de compensation psychique avec comme conséquence des hospitalisations répétées et une désinsertion sociale". 18. Invitée à se déterminer, la Dresse D__________ du SMR, a dans une note du 23 juillet 2008, déclaré que les arguments développés par la Dresse F_________ étaient peu convaincants, qu'ils étaient toujours les mêmes et n'expliquaient pas pour quelle raison l'assuré ne pouvait travailler que dans un atelier protégé. 19. Par courrier du 25 juillet 2008, l'OCAI a dès lors considéré que l'attestation médicale produite ne permettait pas de remettre en cause sa position. 20. Par courrier du 2 septembre 2008, l'assuré verse à nouveau au dossier la copie d'un courrier de la Dresse F_________, daté du 18 août 2008. Ce courrier a été transmis à l'OCAI et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. L'objet du litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations AI. 4. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain,

A/1241/2008 - 6/9 elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). 5. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). 6. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée).

A/1241/2008 - 7/9 - Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de cellesci. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATFA non publié du 21 mars 2006, I 247/05, consid. 1.2). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Il convient également de rappeler que, pour ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 7. En l'espèce, se fondant sur l'avis de la Dresse C__________ du 24 avril 2007, l'OCAI a considéré que le retard mental léger et l'état dépressif moyen ne

A/1241/2008 - 8/9 suffisaient pas pour constituer une atteinte invalidante et refusé toute prestation AI. Le diagnostic de retard mental léger a même finalement été nié par la Dresse D__________. La Dresse B__________, médecin traitant, a quant à elle, confirmé ce diagnostic et souligne que seule une activité dans le cadre des ateliers protégés était envisageable pour son patient. La dresse F_________ partage cet avis, au motif que l'assuré présente une personnalité dépendante et anxieuse avec de grandes difficultés de concentration et d'attention, une incapacité totale à prendre des décisions ou résoudre des problèmes seul ainsi que de grandes difficultés à gérer sa vie quotidienne de manière autonome. 8. Il y a lieu de rappeler que toute diminution des facultés intellectuelles (oligophrénie, imbécillité, idiotie, démence) doit être quantifiée au moyen de séries de tests adéquats. Il est vrai que seul un quotient intellectuel inférieur à 70 peut s'accompagner d'une capacité de travail réduite. Il est toutefois nécessaire de procéder dans chaque cas particulier à une description objective des conséquences sur le comportement, l'activité professionnelle, les actes ordinaires de la vie et l'environnement social (chiffre 1011 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité). Quant au diagnostic de dépression il est utile d'objectiver s'il s'agit d'un épisode dépressif transitoire ou d'un trouble affectif grave durable pour une évaluation de la capacité de travail. Des indictions sur le pronostic avec un traitement approprié sont indispensables (cf. chiffre 1015 de la circulaire précitée). C'est dès lors à juste titre que l'assuré reproche à l'OCAI une instruction lacunaire et une interprétation erronée des faits. 9. Force est de constater que les médecins psychiatres traitants ont une opinion divergente quant aux diagnostics psychiatriques et à leurs répercussions sur la capacité de travail de l'assuré de celle des médecins du SMR, de sorte que le Tribunal de céans n'est pas en mesure de statuer en l'état actuel du dossier. L’instruction du dossier s'avérant incomplète et lacunaire, la cause sera renvoyée à l'OCAI afin qu'il procède dans les plus brefs délais à une instruction complémentaire, notamment à une expertise psychiatrique, et rende une nouvelle décision dûment motivée.

A/1241/2008 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 25 février 2008. 3. Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire dans le sens de considérants 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le