Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1237/2019 ATAS/977/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 octobre 2019 5ème Chambre
En la cause Monsieur A_______, domicilié au PETIT-LANCY
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/1237/2019 - 2/9 - EN FAIT 1. Lors d’un entretien daté du 24 octobre 2018, la société B_______ Sàrl (ci-après : l’employeur) a informé son employé, Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré), du fait qu’en raison de problèmes économiques, elle allait devoir procéder à son licenciement. Le licenciement a été confirmé à l’assuré, par courrier du 31 octobre 2018, avec indication d’un préavis de deux mois, sans que l’assuré ne soit libéré de l’obligation de travailler. 2. L’assuré s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) en date du 30 novembre 2018. 3. En date du 3 décembre 2018, l’assuré a remis à l’OCE le formulaire de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (ci-après : le formulaire de recherches) pour le mois de novembre 2018 sur lequel figurait une recherche. À cette occasion, l’OCE lui a remis en mains propres une convocation à un entretien personnel avec sa conseillère en personnel, pour le lendemain 4 décembre 2018, à 14h00. Sur la deuxième page de la convocation figurait une liste de « Documents pour notre 1er entretien » détaillant les documents devant être apportés le lendemain et notamment, sous chiffre 4, le formulaire « Preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » qui devait être dûment complété pour les recherches avant chômage et celles en cours. 4. En date du 4 décembre 2018, lors de l’entretien personnel avec la conseillère en personnel, Madame C_______ de l’office de placement régional (ci-après : ORP), un plan d’actions a été approuvé et signé par l’assuré. Le nombre de recherches d’emplois à remettre en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant était fixé à 10. Un avertissement figurait sur le formulaire in fine rappelant que tout manquement aux obligations envers l’assurance-chômage, ainsi qu’aux instructions de l’ORP pouvait entraîner une suspension du droit à l’indemnité. 5. L’employeur a remis un certificat de travail, daté du 10 décembre 2018, à l’assuré. 6. L’assuré à remis à l’ORP le formulaire de preuves de recherches pour le mois de décembre 2018 sur lequel figuraient huit recherches. 7. En date du 22 janvier 2019, le service juridique de l’OCE a notifié une décision de sanction à l’assuré, soit une suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 6 jours, à compter du 1er janvier 2019, en raison du fait que les recherches personnelles d’emploi étaient quantitativement insuffisantes pendant la période du délai de congé, soit du 24 octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018. 8. L’assuré a fait opposition à cette décision en date du 28 janvier 2019, indiquant en substance, qu’il n’avait pas été licencié en date du 24 octobre 2018, mais en date du 31 octobre 2018, qu’il était chômeur depuis le 1er janvier 2019 et que les employés de l’OCE lui avaient suggéré de s’inscrire auprès de l’OCE la dernière semaine avant la fin de l’année, qu’il avait au contraire pris les devants pour s’inscrire le 30 novembre 2018, que ce n’est qu’à partir de cette date qu’on lui avait remis le
A/1237/2019 - 3/9 formulaire de recherches d’emploi et qu’on l’avait informé des démarches à suivre. Il ajoutait qu’au mois de décembre 2018, il avait dû continuer à travailler pour son employeur, s’occuper de ses enfants, faire les recherches d’emploi et se rendre aux convocations de l’ORP. 9. En date du 13 mars 2019, l’OCE a notifié la décision sur opposition, confirmant la teneur de celle du 22 janvier 2019. La décision se fondait sur la jurisprudence stipulant que le fait de travailler pour un employeur n'était pas incompatible avec l'accomplissement de recherches d'emploi, que le devoir d’effectuer des recherches d'emploi déjà avant l'inscription à l'assurance-chômage était une règle élémentaire de comportement et que l'examen de la quotité de la suspension dépendait uniquement de la gravité de la faute, de sorte que la situation personnelle et financière d'un assuré n'était pas un élément à prendre en considération. Selon l’intimé, les explications données par l’assuré ne permettaient pas de revoir la décision litigieuse, dès lors qu'en sa qualité de demandeur d'emploi il était attendu de sa part qu'il accomplisse des recherches personnelles d'emploi à compter du 24 octobre 2018, soit à l'issue de son entretien préalable, et qu'il les intensifie à mesure que l'échéance du chômage se rapprochait. De plus, le fait qu'il travaillait durant son délai de congé, qu’il devait fournir des documents à l’ORP et qu'il devait assurer la charge éducative de ses enfants ne pouvait pas justifier l'insuffisance de ses démarches. En outre, il ne pouvait pas se prévaloir de la méconnaissance de ses obligations dès lors qu'il s'agissait d'une règle élémentaire de comportement. En accomplissant uniquement une démarche en novembre 2018 et huit démarches en décembre 2018, l'OCE considérait que l’assuré n'avait pas fourni les efforts suffisants en vue de trouver un emploi durant son délai de congé, de sorte qu'une sanction demeurait justifiée et celle-ci, d'une durée de 6 jours, était conforme au barème du SECO et respectait le principe de proportionnalité. 10. L’assuré a interjeté recours en date du 25 mars 2019, concluant à l’annulation de la décision entreprise et invoquant, en substance, les moyens suivants : Il n'avait jamais reçu de contrat (sic) de l'assurance-chômage stipulant ses obligations envers l'ORP ou la caisse de chômage et n’avait eu connaissance de ses obligations qu’une fois au chômage. La décision de l'ORP se fondait sur les obligations du bulletin du SECO de janvier 2019, alors que son litige remontait à novembre 2018. Il n’aurait pu être pénalisé, si ses recherches d'emploi avaient été insuffisantes, qu’à partir du mois de janvier 2019 dès lors qu’il n’avait perçu aucune indemnité chômage en novembre et décembre 2018. Enfin, le recourant considérait que le nombre minimum de dix recherches par mois était trop élevé par rapport au poste qu’il recherchait et pour lequel il y avait peu d’offres d’emploi.
A/1237/2019 - 4/9 - 11. Dans ses écritures du 15 avril 2019, l’OCE a déclaré persister intégralement dans les termes de sa décision du 13 mars 2019. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 6 jours du droit à l'indemnité du recourant. 4. a. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). b. Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393; arrêt du Tribunal fédéral C 77/2006 du 6 mars 2007). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (arrêt du Tribunal fédéral C 6/2005 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=C+77%2F06&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-225%3Afr&number_of_ranks=0#page231
A/1237/2019 - 5/9 avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202), le nombre minimum de recherches étant fixé à 4 par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. c. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt du Tribunal fédéral C 208/03 du 26 mars 2004,] et les références, 1993/1994 n° 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 consid. 5.2.1 du 1er décembre 2005 et C 199/05 consid. 2.2 du 29 septembre 2005). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C 271/2008 du 25 septembre 2008). Le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS - aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (ATAS/1281/2010 du 8 décembre 2010 consid. 6). d. L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=271%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-225%3Afr&number_of_ranks=0#page225 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=271%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-225%3Afr&number_of_ranks=0#page225
A/1237/2019 - 6/9 doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO – Bulletin LACI janvier 2014 IC/B 316). 5. a. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). b. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de 2 mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de 3 mois ou plus (Bulletin op.cit. D 72/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). c. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=16.04.2014&to_date=16.04.2014&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%0D%0A&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-164%3Afr&number_of_ranks=0#page164 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=16.04.2014&to_date=16.04.2014&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%0D%0A&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-164%3Afr&number_of_ranks=0#page164
A/1237/2019 - 7/9 - 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2). 6. Dans un arrêt du 10 novembre 2009 (8C_399/2009), le Tribunal fédéral a confirmé la sanction de 5 jours de suspension du droit à l'indemnité de l'assuré qui n'avait pas fourni un nombre suffisant de recherches d'emploi durant son délai de congé de 2 mois et demi ; cette sanction avait été prononcée par le service de l'emploi, lequel avait réduit, dans une décision sur opposition, une sanction de 6 jours, préalablement prononcée par l'office régional de placement. La chambre de céans a en particulier jugé qu'était justifiée une suspension de 9 jours du droit à l'indemnité de l'assurée qui n'avait fourni que 11 recherches d'emploi pendant le délai de congé de 3 mois, même si le conseiller personnel de l'assurée n'avait pas encore pu rendre celle-ci attentive au nombre de recherches d'emploi nécessaires (ATAS/1015/2014 du 17 septembre 2014). Dans un arrêt de principe du 26 mars 2015 (ATAS/258/2015), portant sur la question du nombre de mois qui devaient être pris en compte pendant le délai de résiliation, pour prononcer une sanction, la chambre de céans a confirmé l’application de cette échelle de suspension de 6 à 8 jours pour une recourante qui ne s'était pas conformée à son obligation d'effectuer des recherches d'emploi suffisantes, durant 2 mois, pendant le délai de résiliation. 7. En l’espèce, le recourant n’a apporté qu’une seule preuve de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2018 et huit preuves de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2018. Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO qu’en cas d’insuffisance des preuves de recherches d’emploi pendant les deux mois du délai de résiliation, l’assuré est passible d’une suspension du droit à l’indemnité pendant une durée de 6 à 8 jours. En ce qui concerne l’argumentation du recourant, selon laquelle l’intimé n’aurait pas dû tenir compte d’une connaissance de son licenciement dès le 24 octobre 2018, il n’a pas d’effet sur la sanction dès lors que cette dernière s’applique pour les mois de novembre et de décembre 2018 et non pas pour le mois d’octobre 2018. De même, les éléments cités par le recourant pour expliquer n’avoir pas pu réunir plus de huit recherches d’emploi pour le mois de décembre 2018 sont sans pertinence, dès lors que le TCAS avait jugé en date du 8 décembre 2010 (ATAS/1281/2010 consid. 6) que le fait de continuer à travailler pour son employeur, alors que le licenciement avait été notifié, n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi. De même, ni les rendez-vous à l’ORP, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=29.08.2013&to_date=29.08.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-150%3Afr&number_of_ranks=0#page150
A/1237/2019 - 8/9 ni le fait de s’occuper de l’éducation des enfants ne peut justifier de manquer à ces obligations. Le recourant allègue sous chiffre 1 de son recours, n’avoir pas été mis au courant, avant son inscription auprès de l’OCE le 30 novembre 2018, de ses obligations en matière de recherche d’emploi. Dans son arrêt du 17 mars 1998, le Tribunal fédéral a jugé que la recherche d’emploi pendant la période du délai de résiliation découlait d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré devait être sanctionné même s'il n'avait pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a fixé de 10 à 12 le nombre de recherches suffisantes par mois. Le recourant critique sous chiffre 2 de son recours, le barème du SECO appliqué par l’intimé, ce dernier étant daté du mois de janvier 2019. Cet argument n’a pas de pertinence dès lors que le devoir du recourant de faire des recherches pendant la période de résiliation et la sanction appliquée au recourant figuraient déjà dans la circulaire et le barème du SECO précédent – par ailleurs cité correctement dans la décision du 22 janvier 2019 – soit la version du bulletin LACI-IC 2017. Sous chiffre 3 de son recours, le recourant remet en question l’application de sanctions pour la période courant pendant le délai de résiliation, soit avant le 1er janvier 2019. Comme vu supra, le Tribunal fédéral a considéré que l’obligation de rechercher un emploi naissait dès la connaissance du licenciement et non pas à partir du moment où l’assuré se retrouvait au chômage. Enfin, sous chiffre 4, le recourant considère que le nombre de recherches fixé à 10 pour le domaine dans lequel il cherche un nouveau poste est trop élevé. Outre le fait que le recourant ne présente pas d’éléments objectifs permettant d’étayer cette affirmation, il sied de rappeler que le document qu’il a signé lors de l’entretien personnel du 4 décembre 2018, précise que les recherches d’emploi doivent être diversifiées et non pas viser uniquement un certain type de poste. Partant, cet argument doit également être écarté. La décision de l’intimé d’appliquer une sanction pour deux mois de recherches insuffisantes pendant le délai de résiliation ne prête donc pas le flanc à la critique. L’intimé ayant appliqué le nombre minimum de 6 jours de suspension, alors que le barème prévoit une sanction pouvant aller de 6 à 8 jours, la décision respecte le principe de proportionnalité. Compte tenu de ce qui précède, la décision de l’OCE doit être confirmée et le recours rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
* * * * *
A/1237/2019 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER Le président
Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le