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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.10.2008 A/1209/2004

October 8, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,545 words·~8 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1209/2004 ATAS/1123/2008 ARRET EN REVISION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 octobre 2008

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE demandeur en révision contre ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 29 JUIN 2005, ATAS/600/2005 dans la cause A/1209/2004 4 PC opposant Monsieur S__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Jean-Bernard WAEBER et SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

A/1209/2004 - 2/6 -

EN FAIT 1. Par huit décisions du 27 octobre 2000, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC - ex OCPA) a réclamé à Monsieur S__________ la restitution des prestations complémentaires cantonales et fédérales perçues à tort entre le 1 er juin 1995 et le 30 juin 2000, à savoir 67'611 fr., ainsi que les subsides d'assurancemaladie alloués du 1 er janvier 1998 au 31 juillet 2000, soit 10'168 fr. 70. 2. Saisi d'une opposition de l'assuré, le SPC, par décision du 7 mai 2004, a confirmé, sur le principe, la demande de restitution, mais a réduit le montant total réclamé à 73'114 fr. 70, correspondant aux prestations perçues à tort durant la période du 1 er

novembre 1995 au 30 juin 2000. 3. L'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans, lequel, par arrêt du 29 juin 2005, a admis entièrement le recours, motifs pris que le droit de demander la restitution des prestations était largement périmé. 4. Le SPC a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral des assurances, concluant à son annulation. 5. Par arrêt du 10 juillet 2006, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours et annulé l'arrêt du Tribunal de céans, en tant qu'il porte sur les prestations complémentaires de droit fédéral. L'arrêt a été communiqué aux parties en date du 10 juillet 2006. 6. Par acte du 29 juillet 2008, le SPC a saisi le Tribunal de céans d'une demande en révision de son arrêt du 29 juin 2005, concernant les prestations complémentaires cantonales. Le SPC a fait valoir que les considérants résultant de l'arrêt du 10 juillet 2006 du Tribunal fédéral sont constitutifs de faits nouveaux importants et que leur applicabilité vaut, du moins par analogie, pour la détermination du droit aux prestations complémentaires cantonales revenant à l'assuré. Il soutient qu'une saisie d'office par le Tribunal de céans dans le cas particulier aurait été parfaitement justifiée, afin de veiller à l'application uniforme des prescriptions légales. Le SPC conclut à l'annulation de l'arrêt du 29 juin 2005 en tant qu'il porte sur la fixation du droit aux prestations complémentaires cantonales et à dire et constater qu'il est en droit de réclamer à l'assuré les prestations indûment perçues du 1 er novembre 1995 au 30 juin 2000. 7. Invité à se déterminer, S__________, par l'intermédiaire de son mandataire, conclut à l'irrecevabilité de la demande de révision, d'une part en raison de sa tardiveté, d'autre part parce que le SPC ne cite dans sa demande aucune disposition légale. Selon l'intéressé, aucun des motifs prévus en matière de révision n'entre en considération et les considérants de l'ATFA ne constituent ni des faits, ni des moyens de preuve, étant précisé que la procédure de révision n'a pas pour fonction

A/1209/2004 - 3/6 de remplacer une voie de recours inexistante devant le TFA contre une décision rendue en application du droit cantonal. Il fait valoir que même si l'on devait considérer qu'un arrêt du TFA constituerait un fait, celui-ci ne pourrait être qualifié de nouveau dans la mesure où il s'est produit après la clôture de la procédure cantonale. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande et, sur le fond, à son rejet, sous suite de frais et dépens. 8. Cette écriture a été communiquée au SPC en date du 1 er septembre 2008. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 19 mars 1965, abrogée et remplacée dès le 1 er janvier 2008 par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006 (LPC). Il connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 - LPCC (cf. art. 56V al. 2 let. a) LOJ). 2. La demande a pour objet la révision, par le Tribunal de céans, de son arrêt du 29 juin 2005, suite à l'arrêt du TFA du 10 juillet 2006, en tant qu'il porte sur les prestations complémentaires cantonales. 3. Selon l'art. 89I LPA, les demandes en révision sont formées conformément à l'art. 89B; elles doivent être adressées en deux exemplaires au Tribunal cantonal des assurances sociales, comporter un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions. Conformément à l'art. 89I al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'art. 80 LPA est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ. La demande portant sur les prestations complémentaires cantonales, donc du droit cantonal autonome, cette disposition est applicable dans le cas d'espèce. Les moyens qui peuvent être invoqués pour demander une révision sont limités. A teneur de l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision;

A/1209/2004 - 4/6 b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;

c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;

d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;

e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA) et au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision (art. 81 al. 2LPA). Le cas de révision de l'art. 80 let. a est réservé : dans ce cas, la révision peut avoir lieu d'office, notamment sur communication du procureur général (cf. art. 81 al. 2, 2ème et 3ème phrases LPA). Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441). 4. En l'occurrence, le demandeur allègue que les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2006 sont constitutifs de faits nouveaux et importants et que leur applicabilité vaut pour la détermination du droit aux prestations complémentaires cantonales revenant à l'assuré. Il fait valoir qu'il est incontestablement choquant pour une administration d'appliquer l'arrêt contesté, dans la mesure où il est en totale contradiction avec le jugement rendu par le Tribunal fédéral et qu'une saisie d'office par le Tribunal de céans aurait été parfaitement justifiée. L'assuré invoque de son côté la prescription et conclut à l'irrecevabilité de la demande, relevant au surplus que l'on ne saurait qualifier les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral de faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 80 let. b) LPA. 5. La question de savoir si les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral sont constitutifs de faits ou de moyens nouveaux au sens de l'art. 80 let. b) LPA peut rester ouverte, dans la mesure où la demande en révision a été déposée plus de vingt mois après la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral. Force est de constater que la demande est manifestement tardive, de sorte qu'elle est irrecevable.

A/1209/2004 - 5/6 - Quant à l'argument selon lequel le Tribunal de céans aurait dû se saisir d'office, il tombe à faux. En effet, une révision d'office ne peut intervenir que dans les cas où un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision. Or, le demandeur n'invoque pas un tel motif. 6. Le défendeur en révision, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe à 800 fr.

A/1209/2004 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Déclare la demande irrecevable. 2. Condamne le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES à payer au défendeur la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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