Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/120/2017 ATAS/180/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mars 2017 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au LIGNON recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/120/2017 - 2/2 - Vu la décision du 30 novembre 2016 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, refusant d’entrer en matière sur la demande de prestations déposée par Monsieur A______ le 18 mai 2016, Vu le recours déposé le 12 janvier 2017 par Monsieur A______ (ci-après : le recourant), Vu le délai complémentaire accordé par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice au recourant pour compléter son recours, conformément à l’art. 65 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), Vu le courrier d’APAS, Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, du 9 février 2017, par lequel elle indique représenter l’assuré et solliciter une prolongation du délai accordé pour compléter le recours, Vu l’écriture du recourant, du 23 février 2017, par lequel il indique révoquer le mandat qu’il avait donné à l’APAS et retirer son recours, sollicitant à ce que la procédure soit clôturée sans frais, Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, Qu’au vu du sort du recours, et en dérogation à l’art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), la chambre de céans renonce à percevoir un émolument. * * * * *
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le