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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2009 A/1198/2009

September 1, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,496 words·~7 min·6

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1198/2009 ATAS/1072/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er septembre 2009

En la cause

Monsieur M__________, domicilié à CHENE-BOURG Madame N__________, domiciliée à THÔNEX demandeurs

contre

CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, sise rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 4338, 8022 ZURICH défenderesses

A/1198/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 15 mai 2003, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N__________, née en 1973, et Monsieur M__________, né en 1970, mariés en date du 21 décembre 1991. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 19 juin 2003. Le jugement n'a cependant été transmis au Tribunal de céans que le 26 mars 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 décembre 1991 et le 19 juin 2003. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : s'agissant des avoirs de Madame N__________: • La demanderesse est venue en Suisse le 1er septembre 2004, étant précisé qu'elle a travaillé comme saisonnière de juin à août 1992 et de juin à août 1993 à Sion. • Il résulte de son compte individuel de cotisations, transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, que les revenus réalisés de 2004 à 2007 étaient insuffisants pour être soumis à cotisations. Aucun revenu n'est mentionné pour 2008 et 2009 (jusqu'à mai 2009). • Elle a dès lors été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal de céans, à défaut de quoi le montant dû par son ex-époux serait versé à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. s'agissant des avoirs de Monsieur M__________: • Il résulte du compte individuel de cotisations du demandeur transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, que les revenus réalisés par celui-ci comme saisonnier en 1991, 1992, 1993 et 1998 étaient insuffisants pour être soumis à cotisations, et qu'aucun revenu n'est mentionné de 1994 à 1997.

A/1198/2009 3/5 • Par courrier du 23 avril 2009, la Fondation rurale de prévoyance professionnelle a indiqué qu'elle avait affilié le demandeur du 1er avril 1999 au 31 mai 2003, qu'elle avait reçu le 1er janvier 1999 une prestation de libre passage de 219 fr. de la Rentenanstalt (SWISSLIFE) et transféré, le 2 août 2007, 4'365 fr. 37, à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich. Selon un entretien téléphonique du greffe du Tribunal de céans avec la Fondation rurale de prévoyance professionnelle le 3 juillet 2009, la prestation de libre passage accumulée par le demandeur est de 3'980 fr. 50, intérêts au 19 juin 2003 compris. • Le 28 mai 2009, la Fondation institution supplétive LPP de Lausanne a indiqué qu'elle avait affilié le demandeur du 1er juin 2003 au 28 février 2005 et qu'elle avait transféré le 3 mars 2007, la prestation de libre passage du demandeur de 3'181 fr. à la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION. • Cette dernière institution a confirmé avoir affilié le demandeur depuis 1er mars 2005 et indiqué avoir reçu de la Fondation supplétive de Lausanne le 5 mars 2007, une prestation de libre passage de 3'181 fr., concernant une affiliation du 1er juin 2003 au 28 février 2005, ainsi qu'un autre apport de la Fondation institution supplétive de Zurich de 4'430 fr. 30 le 17 mars 2008. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 20 juillet 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 août 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées

A/1198/2009 4/5 conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 décembre 1991, d’autre part le 19 juin 2003, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 3'980 fr. 50, intérêts au 19 juin 2003, seuls les avoirs accumulés après de la Fondation rurale de prévoyance professionnelle du 1er avril 1999 au 31 mai 2003 pouvant être partagés, vu la date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. La demanderesse quant à elle ne dispose d'aucun avoir LPP. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'990 fr. 25 (3'980 fr. 50 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1198/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 1'990 fr. 25 en faveur de Madame N__________, sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 juin 2003 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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