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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2025 A/1181/2025

June 30, 2025·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·425 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Justine BALZLI, présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1181/2025 ATAS/510/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2025 Chambre 16

En la cause A______

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

A/1181/2025 - 2/2 - Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 28 mars 2025 ; Vu le recours interjeté le 3 avril 2025 par A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de cette décision ; Vu la réponse de l’OAI du 2 mai 2025 ; Vu le courrier du 26 juin 2025 par lequel la recourante déclare retirer son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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