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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.09.2015 A/1181/2015

September 29, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·528 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1181/2015 ATAS/735/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2015 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/1181/2015 - 2/3 - Vu la décision sur opposition de la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse ou l’intimée) du 17 mars 2015 rejetant l’opposition formée le 13 novembre 2014 par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre la décision de cotisations personnelles des années 2010 à 2014 émises par la caisse le 4 novembre 2014, au motif qu’il ne comprenait pas la manière dont ses cotisations avaient été calculées ; Vu le recours interjeté par l’assuré le 10 avril 2015 contre cette décision, indiquant qu’il avait sollicité une explication complète, détaillée et compréhensible des calculs effectués et que s’agissant du retard pris par la caisse pour rendre les décisions de cotisations personnelles, il était anormal de demander aux assurés de régler sans délai les montants réclamés et d’y ajouter des intérêts ; Vu la réponse de l’intimée du 4 mai 2015, qui constate que sa décision du 4 novembre 2014 concernant l’année 2012 était incorrecte et qui a procédé à un nouveau calcul, ramenant le montant de la cotisation pour l’année 2012 à CHF 3'070.65 (au lieu de CHF 3'176.50) et celui des intérêts moratoires à CHF 44.70 (au lieu de CHF 48.20) ; que par ailleurs, l’intimé indique que les arguments avancés par le recourant ne peuvent modifier les conclusions de sa décision sur opposition et rappelle en outre que les décisions de cotisations pour les années 2010 à 2013 se basent sur les communications reçues de l’administration fiscale cantonale ; Vu la nouvelle décision – facture finale - de l’intimé du 28 avril 2015 concernant les cotisations personnelles pour 2012, à laquelle le recourant a fait opposition le 15 mai 2015, indiquant qu’il ne comprenait pas les calculs de la caisse ; Vu la décision sur opposition de l’intimé du 20 mai 2015 ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 28 septembre 2015, lors de laquelle le recourant a confirmé qu’il n’avait pas recouru contre la dernière décision sur opposition, relative à la décision rectifiée pour la cotisation 2012 qui remplaçait la précédente, faisant l'objet du présent recours, le recourant ayant dès lors admis que le recours ne portait plus sur la cotisation 2012 ; qu'il a précisé que son recours ne tenait pas au fond du problème – soit aux montants réclamés – mais à la façon dont les choses s’étaient déroulées ; Attendu qu’au vu des explications fournies au recourant par la caisse, et par la chambre de céans, le recourant a indiqué qu’il retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1181/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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