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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2026 A/1180/2026

April 8, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·445 words·~2 min·8

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1180/2026 ATAS/294/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 avril 2026 Chambre 4 En la cause A______ Représenté par Me Amel BENKARA, avocate

B______ Représentée par Me Amel BENKARA , avocate

demandeurs

contre

FONDATION C______

défenderesse

A/1180/2026 - 2/2 -

Vu en fait le recours du 27 mars 2026 sur mesures superprovisionnelles, déposé par B______ et A______ (ci-après : les demandeurs) à l’encontre de la FONDATION C______ (ci-après : la défenderesse), auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu la demande de prolongation de délai du 2 avril 2026 de la partie défenderesse, Vu le courrier du 8 avril 2026 par lequel les demandeurs déclarent retirer leur recours ; Attendu en droit qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Janeth WEPF

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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