Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1175/2013 ATAS/669/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2013 5ème Chambre
En la cause Monsieur B__________, domicilié à CHÂTELAINE
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/1175/2013 - 2/3 -
Attendu que, par décision du 13 mars 2013, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision de Monsieur B__________; Que l'assuré a recouru contre cette décision par acte posté le 13 avril 2013, en concluant implicitement à son annulation et à ce que l'intimé entrât en matière sur sa demande de révision; Que, dans sa réponse du 22 mai 2013, l'intimé s'est déclaré d'accord d'entrer en matière sur cette demande et de reprendre l'instruction du dossier, tout en proposant le renvoi de la cause à son office; Attendu qu'il convient de constater que les parties sont d'accord avec l'annulation de la décision et le renvoi à l'intimé, ce dernier se ralliant aux conclusions du recourant;
A/1175/2013 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de l'engagement de l'intimé d'annuler la décision du 13 mars 2013 et d'entrer en matière sur la demande de révision. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Lui renvoie la cause pour reprendre son instruction. 4. Renonce à percevoir un émolument de justice. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le