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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.04.2011 A/117/2011

April 28, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,853 words·~9 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/117/2011 ATAS/418/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 avril 2011 3ème Chambre En la cause Monsieur M__________, domicilié à Genève Madame M__________, domiciliée p.a. Tribunal Tutélaire, case postale 3950;1211 Genève 3, 1204 Genève demandeurs contre CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, postfach, 5001 Aarau FONDATION COLLECTIVE VITA p.a. ZURICH ASSURANCES, service juridique, sise rue Eugène-Pittard 16, 1206 Genève CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), rue de Malatrex 14, 1201 Genève CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 Genève 11 FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X_________, sise à Genève FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, sise case postale 2251, 1211 Genève 2 défenderesses

A/117/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 2 novembre 2010, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née N__________ en 1975, et Monsieur M__________, né en 1978, lesquels s'étaient mariés en date du 24 juin 1998. 2. Au chiffre 2 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 4 janvier 2011 a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 24 juin 1998 et le 4 janvier 2011. 5. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage, il était employé du restaurant Y__________ et affilié à la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL; - qu'il a ensuite travaillé dans d'autres restaurants et a à nouveau été affilié à cette caisse jusqu'en 2003; que l'avoir qu'il a ainsi accumulé s'élevait, en date du divorce, à 877 fr. 95 (cf. décompte de la caisse du 27 janvier 2011); - que le demandeur a ensuite travaillé, en 2003 et 2004, pour la société Z__________ SA et été affilié auprès de la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) auprès de laquelle il a accumulé un avoir qui s'élevait, en date du 4 janvier 2011, à 2'830 fr. 50 (cf. courrier de la CPPIC du 14 février 2011); - qu'il a ensuite été au chômage puis n'a plus effectué que des missions temporaires et affilié à SWISSSTAFFING, qui a transféré ses avoirs à la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (cf. courrier du 24 février 2011), mais sur un compte privé et non de prévoyance, vu la modicité des sommes transmises (260 et 284 fr.; cf. courrier de la BCGE du 14 mars 2011);

A/117/2011 3/6 - qu'en 2007, il a travaillé pour XA__________ SA mais sans réaliser de revenu suffisant pour être soumis à cotisation (cf. courrier de Swisslife du 16 février 2011); - qu'en 2008 et 2009, il a également travaillé pour la société XB__________ et a été affilié à la FONDATION COLLECTIVE VITA (c/o Zürich ASSURANCES); que l'avoir accumulé auprès de cette fondation s'élevait, au moment de l'entrée en force du divorce, à 3'581 fr. 90 (cf. courrier de la fondation du 9 février 2011). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas non plus atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage, tout comme le demandeur, elle ne réalisait pas un revenu suffisant pour être soumis à cotisations; - que de juillet 2000 à mai 2002, elle a été employée par la CLINIQUE XC__________ et affiliée à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), auprès de laquelle elle a accumulé un avoir qui s'élevait, au moment de l'entrée en force du divorce, à 2'417 fr. 80 (cf. courrier de la CIEPP du 18 février 2011); - que de juillet 2001 à mai 2004, la demanderesse a également travaillé pour l'EMS XD__________ et a été affiliée à la fondation de prévoyance du personnel de ce dernier (cf. courrier de la fondation du 23 mars 2011); que son avoir a ensuite été transféré à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE auprès de laquelle l'avoir accumulé s'élevait, en date du 4 janvier 2011, à 10'692 fr. 55 (cf. courrier de la fondation du 5 avril 2011); - que la demanderesse a également travaillé pour la société XE__________ SA mais sans atteindre le revenu minimum soumis à cotisations (cf. courrier de SWISSLIVE du 15 février 2011); - qu'il en a été de même de son activité pour la société XF__________ SA; - que depuis juin 2010, la demanderesse est affiliée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________, auprès de laquelle elle avait accumulé, au moment de l'entrée en force du divorce, un montant de 3'520 fr. 10 (cf. courrier de la fondation du 18 février 2011). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/117/2011 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 24 juin 1998, date du mariage, d’autre part le 4 janvier 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 7'290 fr. 35 (877.95 + 2'830.50 + 3'581.90) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 16'630 fr. 45 (2'417.80 + 10'692.55 +3'520.10), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 3'645 fr. 20 (7'290.35 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 8'315 fr. 25 (16'630.45 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 4'670 fr. 05 (8'315.25 - 3'645.20).

A/117/2011 5/6 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE à transférer, du compte de Madame M__________, née N__________, la somme de 4'670 fr. 05 à la FONDATION COLLECTIVE VITA en faveur de Monsieur M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 janvier 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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