Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.03.2013 A/1167/2012

March 6, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,889 words·~24 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

241 A/1167/2012 ATAS/242/2013* Rectification d’une erreur matérielle le 13.03.2013/BJU/MHW

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 mars 2013 4 ème Chambre

En la cause Madame G__________, domiciliée à Bernex

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1167/2012 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame G__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1944, veuve, est au bénéfice de prestations complémentaires versées par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé), depuis 1998. Il résulte de sa demande de prestations déposée en date du 26 octobre 1998, qu’elle perçoit une rente AI de 1'990 fr. par mois et qu’elle cohabite avec ses fils H__________ et I__________. 2. Par courrier du 19 juin 2001, l’assurée informe le SPC, faisant suite à un téléphone, que ses deux fils n’habitent plus avec elle depuis le 1 er juillet 2001 ( ? date illisible) et lui communique la nouvelle adresse de ses fils. 3. Depuis le 1 er février 2008, l’assurée perçoit une rente AVS. Par décision du 20 décembre 2010, le SPC a accordé à l’assurée des prestations complémentaires fédérales de 368 fr. par mois et des prestations complémentaires cantonales de 842 fr. par mois. Cette décision tient compte d’un loyer net de 12'132 fr. annuel et de charges locatives à hauteur de 1'680 fr. 4. Le 3 août 2011, le SPC, afin d’entreprendre la révision périodique du dossier, a requis diverses pièces de l’assurée. 5. Dans le document relatif à la révision périodique, reçu par le SPC le 9 août 2011, l’assurée a indiqué qu’elle était toujours domiciliée à Bernex au ________, chemin S_________, et qu’elle vivait seule. En annexe, l’assurée a produit divers documents. 6. Suite à un premier rappel du SPC, daté du 5 septembre 2011, l’assurée a communiqué en date du 16 septembre 2011 la déclaration des biens mobiliers, copie du loyer d’octobre 2011, du compte « Deposito » et du compte privé POSTE FINANCE, au 31 décembre 2010. Elle a également fait mention de deux parts sociales de 5'000 fr. de la société coopérative d’habitation X__________ B, délivrées à Monsieur H__________ en 1973. 7. Par décision du 22 novembre 2011, le SPC a informé l’assurée avoir repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1 er décembre 2006, en tenant compte d’un loyer proportionnel (une demi) étant donné que son fils, Monsieur I__________, réside à la même adresse. En outre, il a tenu compte de la valeur de rachat de l’assurance-vie selon les avis de taxation dès le 1 er janvier 2007 et procédé à la mise à jour de la fortune mobilière et de ses intérêts dès le 1 er janvier 2011. Dès le 1 er décembre 2011, la prestation mensuelle s’élèvera à 683 fr. L’assurée ayant perçu trop de prestations pour la période du 1 er décembre 2006 au 30 novembre 2011, le SPC lui réclame en restitution la somme de 32'135 fr.

A/1167/2012 - 3/12 - 8. L’assurée s’est opposée à cette décision par courrier du 23 novembre 2011. Elle expose que son fils I__________ est parti de la maison lorsqu’il avait 20 ans et cela fait 10 ans qu’il habite chez son copain à Thonon-les-Bains, Monsieur J__________. Suite à la faillite de son kiosque à journaux à la rue A_________, il s’est retrouvé aux poursuites, il doit rembourser et n’a donc aucun moyen de payer un loyer. Elle explique qu’en plus du courrier qu’elle reçoit pour lui, il vient de temps en temps manger à midi ; en revanche, il n’habite pas chez elle, ce que le SPC peut sans problème vérifier. 9. Par décision du 20 décembre 2011, le SPC a octroyé à l’assurée des prestations complémentaires cantonales de 683 fr. à compter du 1 er janvier 2012. 10. Par courrier du 9 mars 2012, Monsieur I__________ précise à l’attention du SPC qu’il ne vit pas chez sa mère et que son adresse postale et non physique est à Bernex depuis sa jeunesse. Il explique avoir beaucoup de soucis depuis 15 ans, (maladie, faillite de son commerce). Actuellement il travaille pour une société suisse qui lui fait parvenir énormément de colis et de courriers. C’est en raison de ces événements et du fait qu’il n’a pas d’adresse ailleurs qu’il a laissé son adresse chez sa mère. Le SPC pouvait le vérifier et envoyer un huissier afin de constater que sa maman vit seule. 11. Le 29 mars 2012, Monsieur J__________ a confirmé au SPC que I__________ possédait une chambre chez lui depuis le 28 décembre 2001 et que depuis plus de 17 ans, ils vivaient en couple. 12. Par décision du 19 avril 2012, le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée, considérant que d’après les informations de l’Office cantonal de la population (OCP), son fils I__________ habite à la même adresse qu’elle depuis le 5 juin 2001, raison pour laquelle il a rectifié la prise en compte du loyer rétroactivement sur cinq ans, en tenant compte de la cohabitation. Le SPC relève, qu’en l’état, il ne disposait que de ses déclarations et celles de son fils I_________ indiquant que ce dernier n’habiterait plus chez elle, alors que le registre de l’OCP indique le contraire. 13. Par acte du 23 avril 2012, l’assurée interjette recours, réitérant, ainsi qu’elle l’a déjà expliqué, que son fils I__________ n’habite plus chez elle, ce qui peut être vérifié par un officier de justice. Elle explique que son fils n’a que son adresse chez elle. Il travaille pour la maison Y__________, à Zoug, et reçoit beaucoup de colis qui sont impossibles à envoyer en France. Elle maintient que depuis 2001, son fils habite à Thonon-les-Bains chez Monsieur J__________ et qu’il vient chez elle seulement à midi, du lundi au vendredi, chercher son courrier et ses colis. L’assurée se déclare attristée par ces problèmes et soutient qu’elle est une personne honnête. 14. Dans sa réponse du 22 mai 2012, le SPC conclut au rejet du recours, relevant que selon les informations disponibles auprès de l’OCP, Monsieur I__________ est domicilié chez la recourante. L’intimé considère que le fils de la recourante semble

A/1167/2012 - 4/12 avoir conservé ses intérêts et son centre de vie à Genève, ce d’autant que dans son recours et dans son courrier, le recourante a précisé qu’il ne faisait pas que venir chercher son courrier et ses colis, mais qu’il venait également manger chez elle, le midi, du lundi au vendredi. Le SPC peine à comprendre que la seule raison pour laquelle il aurait conservé une adresse chez la recourante serait l’impossibilité d’envoyer des courriers ou des colis en France, voire l’impossibilité d’envoyer des courriers depuis la France. Ainsi, même si son fils avait deux résidences, une chez la recourante et l’autre chez Monsieur J__________, il n’a pas été établi que son centre de vie a été transféré chez son ami, dans le sens où il se serait créé un nouveau domicile. Par conséquent, force est de constater que Monsieur I__________ a conservé son domicile chez la recourante, de sorte que la prise en compte d’un loyer proportionnel se justifie. 15. La Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 13 juin 2012. La recourante a confirmé que son fils n’était plus domicilié chez elle et que cela faisait 40 ans qu’elle vivait au même endroit. Elle explique que son fils a mis son courrier en poste restante au Grand-Lancy, mais qu’il habite Thonon depuis 2001. Il travaille pour le compte de la maison Y__________ à Zoug, société qui lui envoie des produits et de nombreux colis chez elle. L’intimé a pris connaissance des courriers de la recourante, de son fils et de l’ami de ce dernier, et a déclaré n’avoir pas fait d’enquête plus approfondie, car son service n’avait pas d’enquêteurs. La recourante a précisé qu’elle avait demandé à ce que l’intimé envoie quelqu’un chez elle pour constater qu’elle vivait seule. Elle était très triste parce qu’elle est une personne très honnête, elle n’a jamais reçu de pension de ses fils, elle s’est toujours débrouillée seule, même après le décès de son mari, et a élevé quatre enfants. 16. Le même jour, le fils de la recourante, entendu à titre de renseignement, a confirmé qu’il était domicilié chez sa mère tant qu’il était jeune. Il était parti de la maison, il y a douze ans, pour vivre en couple avec son ami à Thonon-les-Bains. Par ailleurs, avant de quitter la maison, il a vécu quatre ans à Montréal où il a fait ses études. Il a admis ne pas s’être annoncé comme résident en France et avoir gardé une adresse chez sa mère. Il a connu de graves problèmes de santé, soit un cancer, et subi ensuite une faillite. Il ne pensait pas qu’en tant que Suisse il aurait des problèmes en laissant son adresse chez sa maman. Il a expliqué qu’il travaillait pour le compte de la société Y__________, à Zoug, qui vend des épices de luxe pour les restaurants et les privés. L’employeur lui envoie beaucoup de colis et il est indispensable d’avoir une adresse en Suisse. Il a deux collègues qui vivent en France et qui sont obligés d’avoir une adresse en Suisse ,sous forme de poste restante, car l’entreprise ne peut envoyer les colis en France. Il avait demandé une case postale à la poste, en vain ; la poste n’attribue plus de case postale aux personnes privées, mais seulement aux

A/1167/2012 - 5/12 sociétés. Il a donc fait garder ses courrier et les colis en poste restante au Grand- Lancy. Il a précisé qu’il payait ses impôts en Suisse et qu’il était assuré à une caisse-maladie. Vu ses graves problèmes de santé, il avait craint qu’en mettant son adresse en France on lui supprime sa couverture d’assurance-maladie en Suisse. Il a confirmé venir tous les midis chez sa mère, d’une part parce qu’il n’avait pas les moyens d’aller au restaurant étant donné qu’il est toujours aux poursuites et, d’autre part, parce qu’il l’aide aussi pour porter certaines choses, au vu de son état de santé. Il n’avait pas d’autre adresse en Suisse, celle chez sa mère était une simple adresse postale qui l’arrangeait aussi du point de vue professionnel. A l’issue de l’audience, l’intimé a requis un délai pour se déterminer. 17. Dans le délai imparti, l’intimé, par écriture du 19 juin 2012, relève que de son point de vue les déclarations du fils de la recourante confirment le maintien de son domicile chez la recourante. En effet, il a reconnu ne pas s’être annoncé comme résident en France ce qui constitue un élément démontrant le maintien d’un domicile en Suisse, Les raisons pour lesquelles il a indiqué avoir gardé une adresse chez sa mère n’ont pas de lien de cause à effet avec son comportement. En effet, dès lors qu’il vivait avec son ami, un changement d’adresse aurait dû avoir lieu. L’intimé conteste le fait que d’avoir subi une faillite en Suisse soit un motif pour garder un domicile et donc une adresse en Suisse ; cet élément pourrait au contraire motiver un changement d’adresse, qui plus est vers l’étranger. Quant aux problèmes de santé dont il a fait état, l’intimé relève que les personnes de nationalité suisse travaillant en Suisse et résidant en France disposent de la possibilité de choisir entre le système d’assurance de leur lieu de travail et celui du pays de résidence. Dès lors, le fils de la recourante aurait eu le choix du système d’assurance. Enfin, s’agissant des raisons professionnelles invoquées, elles ne peuvent être retenues. Pour l’intimé, il ressort des déclarations du fils de la recourante une série d’indices sérieux en faveur d’un centre de vie et d’intérêts situés à Genève. Il conteste que le fils de la recourante se soit constitué un nouveau domicile en France. Par conséquent, il est réputé être domicilié chez sa mère. L’intimé persiste dans ses conclusions. 18. Par courrier du 2 juillet 2012, la Cour de céans a imparti un délai à la recourante pour déposer sa liste de témoins. 19. L’audience d’enquêtes s’est tenue par-devant la Cour de céans en date du 19 septembre 2012. Monsieur J__________, voisin de la recourante, a déclaré qu’il habitait au _______ chemin S_________ depuis une vingtaine d’années et qu’il connaissait la recourante depuis cette époque. Le témoin avait connu son mari et ses enfants ; il se souvenait de trois enfants. Il a déclaré qu’il habite l’appartement en dessous de celui de la recourante et que cette dernière vit seule depuis très longtemps. En effet,

A/1167/2012 - 6/12 tous ses enfants sont partis et le dernier, qui s’est marié, a quitté l’appartement depuis plusieurs années déjà. Il n’entendait pas de bruit sauf lorsque la petite-fille de la recourante venait chez elle. Il savait qu’un de ses fils habitait Carouge et que I_________ vivait en Haute-Savoie. Le témoin a affirmé qu’il croisait parfois I__________, à midi, lorsqu’il vient voir sa mère et manger ; en effet, le témoin fait de la course à pied et il croise I__________ quand il revient vers une heure. C’est en discutant entre voisins qu’il a appris qu’un des fils de la recourante habitait à Carouge. Quant à I__________, il le connait depuis qu’il est tout jeune et il le croise lorsqu’il arrive à midi. Il ne l’a jamais croisé à d’autres moments de la journée. Il voit souvent la recourante durant la journée. C’est lui qui lui monte ses courses. Quand elle est chargée, elle vient sonner chez lui, il va chercher ses courses qu’il monte sur deux étages, car l’immeuble n’a pas d’ascenseur. Madame J__________ a été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré qu’elle habite en dessous de l’appartement de la recourante, qu’elle connaît depuis une trentaine d’année, ainsi que son mari et ses quatre enfants. Selon le témoin, les fils de sa voisine ont quitté la maison, mais elle ne pouvait pas dire exactement depuis quand. Deux des fils de la recourante habitent sur France, I__________ et H_________, et le dernier, vit à Genève. I________ habite sur France depuis longtemps, en tous cas depuis de nombreuses années, ainsi que la recourante le lui a dit. Il vient régulièrement voir sa maman, à midi. Le témoin se rendait régulièrement dans l’appartement de la recourante et a pu constater qu’il n’y a pas de pièce destinée à quelqu’un d’autre, c’est très ordré. Elle rencontrait I__________ seulement de temps en temps, car il est assez mobile. Madame K__________, entendue en qualité de témoin, a déclaré habiter au _________ chemin S_______ depuis 35 ans et connaître la recourante depuis très longtemps, de même que ses quatre fils et ses petits-enfants. Elle voit I__________ qui vient des fois à midi manger chez sa maman et repartir. Elle a confirmé que les quatre fils de la recourante sont partis de la maison et que cette dernière vit seule depuis plusieurs années. Elle ignore où I__________ habite. Monsieur L__________ a été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré connaître la recourante depuis huit ans, par l’intermédiaire de son fils I__________. En effet, ce dernier avait un commerce juste à côté de son travail. Selon le témoin, I__________ habite à Thonon, avec son ami, et ce depuis qu’il le connaît. Il a déclaré être allé très souvent, avec ses enfants, à Thonon, car ils ont une belle piscine. Il pense qu’ils sont locataires. Selon lui, le bien n’appartient pas à l’ami de I__________ et il ignore où ce dernier reçoit son courrier. Quant à I__________, qui travaille actuellement comme représentant, il ne savait pas si, du fait de son activité, il devait recevoir des colis. 20. A l’issue de l’audience, les enquêtes ont été déclarées closes et la Cour a octroyé aux parties un délai pour se déposer leur conclusions après enquêtes.

A/1167/2012 - 7/12 - 21. Dans ses écritures du 10 octobre 2012, l’intimé a dénoncé le fait qu’il ait dévoilé sa ligne de défense alors que la Cour de céans viendrait à décider, à une date ultérieure à la réception de ses écritures du 28 juin 2012, à inviter la recourante à lui donner des éléments pour poursuivre les enquêtes. Selon l’intimé, « la loyauté des débats et le principe de la concentration des preuves s’en sont ainsi trouvés affectés ». S’agissant des déclarations des trois témoins, voisins de la recourante, elles ne sauraient suffire à démontrer que Monsieur I__________ n’est plus domicilié chez la recourante. L’intimé met en cause les déclarations de ces témoins, considérant que les arguments invoqués pour justifier leur perception de la présence physique ou non de I__________ au domicile de sa mère ne résistent pas la critique et ne démontrent pas qu’il n’est plus domicilié chez la recourante. Monsieur I__________ n’est ni propriétaire, ni locataire en France et malgré les apparences, il n’a pas été démontré qu’il s’était constitué un nouveau domicile ailleurs que chez sa mère. L’intimé persiste dans ses conclusions. 22. La recourante n’a pas déposé de conclusions dans le délai imparti. 23. Après communication de cette écriture à la recourante, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). A cet effet, les faits survenus jusqu’au 31 décembre 2007 sont à examiner à la lumière des dispositions de la LPC en vigueur à cette date (citée ci-après aLPC). Dès le 1 er janvier 2008, la nouvelle LPC est applicable.

A/1167/2012 - 8/12 - 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité - LPFC; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC prévoit les mêmes voies de droit. c) En l'espèce, le recours a été déposé dans les délai et forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 56 et ss LPGA et art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a considéré qu’il se justifiait de tenir compte d’un loyer proportionnel rétroactivement depuis le 1 er décembre 2006, au motif que le fils de la recourante est domicilié chez elle. 5. Préalablement, il convient d’examiner le reproche formulé par l’intimé à l’encontre de la présente Cour, selon lequel en donnant à la recourante un délai pour déposer sa liste de témoins « après qu’il ait dévoilé sa ligne de défense suite à l’audition de la recourante et de son fils », la Cour de céans n’aurait pas respecté l’égalité des armes : la loyauté des débats et le principe de la concentration des preuves s’en seraient ainsi trouvés affectés. Cet argument - pour le moins curieux - ne résiste pas à l’examen. En effet, l’intimé perd de vue que dans les procédures soumises à la maxime d’office ou inquisitoire, comme c’est le cas en matière d’assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), la maîtrise de la procédure appartient au juge, qui doit en définir l'objet, la diriger et y mettre fin par un jugement. Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie ordinaire possédant un effet dévolutif. Il appartient ainsi à l’autorité de recours d’établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer les preuves nécessaires. Si l'état de fait doit être complété, elle est libre de procéder elle-même aux mesures d'instruction nécessaires ou d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle s'en charge. Après le dépôt d'un recours, il n'est en principe plus permis à l'administration d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction qui concerneraient l'objet du litige et tendraient à une éventuelle modification de la décision attaquée (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa p. 231 et les références). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur

A/1167/2012 - 9/12 propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370). En invitant la recourante à déposer une liste de témoins, la Cour de céans s’est par conséquent conformée à son obligation légale d’établir les faits d’office, ce contrairement à l’intimé qui a renoncé à mener une instruction approfondie, faute de collaborateurs, laissant au juge saisi le soin de le faire à sa place. En l’occurrence, le droit d’être entendu des parties, en particulier de l’intimé, a été entièrement respecté ; elles ont participé à la procédure, ont pu poser des questions aux témoins et déposer des conclusions après enquêtes. Au vu de ce qui précède, le grief de l’intimé est manifestement mal fondé. 6. L’art. 9 al. 1 LPC (art. 3a al. 1 aLPC, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues comprennent notamment, pour les personnes vivant à domicile, un montant de base destiné à la couverture des besoins vitaux et le montant du loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs. Le montant annuel maximal reconnu au titre de loyer est de 13'200 francs pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b LPC ; art. 3b al. 1 let. b aLPC). En vertu de l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; ATFA non publié du 13 mars 2002, P 53/01, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATFA non publié du 16 août 2005, P 66/04, consid. 2). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

A/1167/2012 - 10/12 envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). 8. En l’espèce, selon l’intimé, le fils de la recourante est domicilié chez sa mère, ce qui résulte des registres de l’OCP, de sorte qu’il se justifie de partager le loyer par moitié. La recourante conteste ce point de vue, alléguant qu’il ne s’agit que d’une adresse postale. La Cour de céans relève en premier lieu que, contrairement à ce que soutient l’intimé, ce qui est décisif n’est pas la question de savoir si le fils de la recourante est domicilié à Genève chez sa mère ou s’il s’est constitué un domicile en France, mais bien s’il y a logement commun. Ensuite, il convient de rappeler qu’une inscription à l’OCP n’est qu’un indice parmi d’autres. En l’espèce, il ressort des déclarations de la recourante et de son fils, corroborées par les témoignages, que ce dernier vit en Haute-Savoie et que l’adresse indiquée à l’OCP n’est qu’une adresse postale. L’ami de I__________ a attesté à l’attention de l’intimé en date du 28 mars 2012 qu’ils vivaient en couple à Thonon depuis 17 ans. I__________ a aussi expliqué les raisons pour lesquelles il a gardé une adresse à Genève chez sa mère, à savoir des motifs professionnels (envois de colis par l’employeur) et personnels (continuer d’être assuré auprès de sa caisse-maladie). En effet, au vu de ses graves problèmes de santé, il craignait qu’en étant domicilié en France il ne serait plus assuré en Suisse, où il est soigné. Tous les témoins entendus par la Cour de céans ont confirmé que la recourante vit seule et que ses quatre fils ont quitté la maison depuis longtemps. Ils ont aussi attesté qu’ils voyaient son fils I__________ venir à midi chez sa mère, sans plus. Le témoin L__________ a également confirmé que depuis en tout cas huit ans, le fils de la recourante vivait en Haute-Savoie, avec son ami. Il s’était d’ailleurs rendu souvent au domicile de son ami, avec ses enfants, pour profiter de la piscine. La Cour de céans relève encore que la recourante et son fils n’ont jamais variés dans leurs déclarations, proposant même à l’intimé de venir procéder à une vérification sur place. En l’occurrence, les témoignages crédibles et authentiques confirmant les déclarations de la recourante, de son fils et de l’ami de celui-ci, emportent la conviction de la Cour de céans quant au fait que I__________ ne partage pas le logement de sa mère et qu’il vit en France, la mention figurant à l’OCP ne constituant qu’une adresse postale (cf. not. arrêt CJCAS du 21 juin 2012, ATAS/836/2012 ; ATF P 66/04 du 16 août 2005). Partant, c’est à tort que l’intimé a retenu un loyer proportionnel.

A/1167/2012 - 11/12 - 9. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, est admis et les décisions annulées en tant qu’elles prennent en compte le loyer pour moitié.

A/1167/2012 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition du 19 avril 2012 et celle du 22 novembre 2011 en tant qu’elles partagent le loyer par moitié. 4. Invite en conséquence l’intimé à rendre de nouvelles décisions de prestations complémentaires. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1167/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.03.2013 A/1167/2012 — Swissrulings