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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.08.2017 A/1143/2017

August 29, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·435 words·~2 min·2

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1143/2017 ATAS/737/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2017 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE, représenté par C.C.S.I. CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1143/2017 - 2/3 -

Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’intimé) du 22 février 2017; Vu le recours de Monsieur A_______ (ci-après : le recourant) du 29 mars 2017; Vu la réponse de l’intimé du 28 avril 2017, sollicitant comme mesure d’instruction préalable la production d’un rapport médical circonstancié de l’orthopédiste traitant du recourant, et vu le courrier de l’intimé du 2 juin 2017; Vu le rapport médical transmis par le docteur B_______, médecin adjoint auprès du service de chirurgie orthopédique ambulatoire des Hôpitaux universitaires de Genève, du 29 juin 2017; Vu l’écriture de l’intimé du 3 août 2017, s’appuyant sur un avis du service médical régional AI du 31 juillet 2017, et par laquelle il constate qu’il se justifie de procéder à une instruction complémentaire et à ce que le dossier lui soit renvoyé; Vu l’accord du recourant avec le renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire, selon son écriture du 23 août 2017.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève de ce qu’il va procéder à une instruction complémentaire du dossier de Monsieur A_______. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Renonce à percevoir l'émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

A/1143/2017 - 3/3 -

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Le président :

Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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