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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.03.2008 A/1130/2007

March 19, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·375 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1130/2007 ATAS/332/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 19 mars 2008

En la cause Monsieur R__________, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Roland BUGNON

recourant

contre SUPRA ASSURANCES SA, sise chemin de Primerose 35, LAUSANNE

intimée

A/1130/2007 - 2/3 -

Vu la demande en paiement déposée le 20 mars 2007 par Monsieur R__________, représenté par Me Roland BUGNON, avocat, contre SUPRA ASSURANCES SA ; Vu les écritures des parties; Vu les enquêtes; Vu l’audience de ce jour ; Vu l’accord intervenu entre les parties au terme duquel SUPRA ASSURANCES SA s'engage à prendre en charge l'intervention subie par le recourant à hauteur de 8'000 fr. , frais et dépens compensés ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à SUPRA ASSURANCES SA de ce qu'elle s'engage à prendre en charge les frais de l'assuré concernant l'intervention pratiquée à la clinique Vert-Pré en novembre 2005 à hauteur de 8'000 fr. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte aux parties de ce que leurs frais et dépens resteront à leur charge. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal Fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

A/1130/2007 - 3/3 -

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le

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