Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/111/2011 ATAS/202/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 3ème Chambre Arrêt du 24 février 2011
En la cause Monsieur B__________, domicilié c/o C__________, à Genève, représenté par PROCAP (Me Caroline LEDERMANN) recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé
A/111/2011 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 9 décembre 2010, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur B__________ à une allocation pour impotence; Que par courrier du 14 janvier 20110, l'assuré, représenté par PROCAP, a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire; Qu'invité à se déterminer, l'intimé a rendu en date du 14 février 2011 une nouvelle décision, annulant et remplaçant la précédente, et rouvrant l'instruction; Vu le courrier de l'OAI du 14 février 2011 et sa décision du même jour notifiée au recourant par laquelle il annule sa décision du 9 décembre 2010 et prononce le renvoi de la cause pour reprise de l'instruction;
CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
A/111/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision du 14 février 2011 de l’OAI d'annuler sa décision du 9 décembre 2010 et de reprendre l’instruction du dossier. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. La renvoie à l’OAI. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à le